La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2020 | FRANCE | N°18VE03642

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 09 juillet 2020, 18VE03642


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler la décision en date du 11 mai 2017 par laquelle le président de l'Université d'Evry-Val-d'Essonne a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, ainsi que la décision du 14 septembre 2017 du président de cette université rejetant son recours gracieux, et, d'autre part, de condamner l'Université d'Evry-Val-d'Essonne à l'indemniser des préjudices subis du fait de cette décision.

Par une ord

onnance n° 1707891 du 3 septembre 2018, le président de la 9ème chambre du Tribuna...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler la décision en date du 11 mai 2017 par laquelle le président de l'Université d'Evry-Val-d'Essonne a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, ainsi que la décision du 14 septembre 2017 du président de cette université rejetant son recours gracieux, et, d'autre part, de condamner l'Université d'Evry-Val-d'Essonne à l'indemniser des préjudices subis du fait de cette décision.

Par une ordonnance n° 1707891 du 3 septembre 2018, le président de la 9ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2018, M. A..., représenté par Me Debut, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler cette ordonnance ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3° d'enjoindre au président de l'Université d'Evry-Val-d'Essonne de lui accorder la protection fonctionnelle dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

4° de lui allouer la somme de 171 000 euros au titre de son préjudice de carrière et de 30 000 euros au titre de son préjudice moral ;

5° de mettre à la charge de l'Université d'Evry-Val-d'Essonne le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que :

- l'ordonnance attaquée a été rendue au terme d'une procédure irrégulière qui a laissé un large délai à l'université pour répondre à sa demande alors que lui-même n'a pas été en mesure de contredire les dires de l'université sur lesquels s'est fondé l'auteur de l'ordonnance ;

- il justifie avoir exercé son recours gracieux dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision de refus litigieuse ;

- la lettre du 14 septembre 2017 est une réponse à son recours gracieux et est donc susceptible de recours ;

- la motivation de la décision attaquée ne permet pas d'en comprendre la teneur et est donc insuffisamment motivée ;

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- aucune faute ni aucun motif d'intérêt général ne peut justifier le refus de protection fonctionnelle qui lui a été opposé ;

- les faits à l'origine de sa demande sont en lien avec ses fonctions au sein de l'université ;

- la décision attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ... 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ... ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Et aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

2. Les requêtes manifestement irrecevables qui peuvent être rejetées par ordonnance en application de ces dernières dispositions sont, d'une part, celles dont l'irrecevabilité ne peut en aucun cas être couverte, d'autre part, celles qui ne peuvent être régularisées que jusqu'à l'expiration du délai de recours, si ce délai est expiré, et, enfin, celles qui ont donné lieu à une invitation à régulariser, si le délai que la juridiction avait imparti au requérant à cette fin, en l'informant des conséquences qu'emporte un défaut de régularisation comme l'exige l'article R. 612-1 du code de justice administrative, est expiré. En revanche, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre un rejet par ordonnance lorsque la juridiction s'est bornée à communiquer au requérant, en lui indiquant le délai dans lequel il lui serait loisible de répondre, le mémoire dans lequel une partie adverse a opposé une fin de non-recevoir. En pareil cas, à moins que son auteur n'ait été invité à la régulariser dans les conditions prévues à l'article R. 612-1 du code de justice administrative, la requête ne peut être rejetée pour irrecevabilité que par une décision prise après audience publique.

3. Il ressort des pièces du dossier que l'Université d'Evry-Val-d'Essonne a soulevé dans son mémoire daté du 28 juin 2018 une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de M. A... et produit en annexe à ce mémoire les pièces qu'elle estimait démontrer le bien-fondé de cette fin de non-recevoir. Le Tribunal administratif de Versailles a communiqué ce mémoire à M. A... en l'invitant à faire connaître ses observations en réponse. Par suite, en vertu de ce qui a été dit au point 2 du présent arrêt, et à défaut d'avoir invité le requérant à régulariser sa requête, le président de la 9ème chambre du Tribunal administratif de Versailles ne pouvait légalement faire application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et rejeter pour tardiveté la demande de M. A... par ordonnance sans appeler le dossier à une audience publique. M. A... est ainsi fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire au Tribunal administratif de Versailles.

4. Il y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'université d'Evry-Val-d'Essonne à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et de rejeter les conclusions de l'Université d'Evry Val d'Essonne présentées sur le même fondement.

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1707891 du 3 septembre 2018 du président de la 9ème chambre du Tribunal administratif de Versailles est annulée.

Article 2 : L'affaire n° 18VE03642 est renvoyée au Tribunal administratif de Versailles.

Article 3 : L'Université d'Evry-Val-d'Essonne versera à M. A... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de l'Université d'Evry-Val-d'Essonne présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

4

N° 18VE03642


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE03642
Date de la décision : 09/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07-10-005 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Garanties et avantages divers. Protection contre les attaques.


Composition du Tribunal
Président : M. GUÉVEL
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: M. BOUZAR
Avocat(s) : DEBUT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-07-09;18ve03642 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award