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09/07/2020 | FRANCE | N°18VE02158

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 09 juillet 2020, 18VE02158


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 17 décembre 2015 par lequel le préfet des Yvelines l'a mis en demeure de régulariser la situation administrative du site sis Chemin du Giboudet à Maulette au regard de la législation relative aux installations classées et à titre subsidiaire de réformer cet arrêté en tant qu'il ne vise pas la société E.P.T.P.

Par un jugement n° 1601144 du 12 avril 2018, le Tribunal administratif de Versailles a rejet

la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 juin 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 17 décembre 2015 par lequel le préfet des Yvelines l'a mis en demeure de régulariser la situation administrative du site sis Chemin du Giboudet à Maulette au regard de la législation relative aux installations classées et à titre subsidiaire de réformer cet arrêté en tant qu'il ne vise pas la société E.P.T.P.

Par un jugement n° 1601144 du 12 avril 2018, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 juin 2018, M. A..., représenté par Me E..., avocat, demande à la Cour :

1° d'appeler à la cause la société E.P.T.P. et d'annuler le jugement ;

2° d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2015 en tant qu'il lui est destiné et juger que cet arrêté vise en réalité la société E.P.T.P. et réformer l'arrêté préfectoral dans cette mesure ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- le jugement est insuffisamment motivé ; le tribunal ne s'est pas prononcé sur ce que l'activité n'était pas exercée à titre onéreux par le propriétaire ;

- le tribunal a dénaturé les pièces qu'il a produites alors qu'il apportait des éléments prouvant que les déchets avaient été retirés ;

Sur la légalité de l'arrêté du 17 décembre 2015 :

- il y a lieu de maintenir la société E.P.T.P. dans la cause ;

- à défaut de justifier de la délégation de signature et des mesures de publicité de cette délégation, la décision litigieuse devra être annulée en ce qu'elle a été signée par une autorité incompétente ;

- l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de droit dans l'application de l'article R. 512-46-1 du code de l'environnement ; le stockage de déchets inertes n'est pas de son fait ; l'entière gestion du terrain et les conditions de son exploitation relèvent de la société E.P.T.P. et non du propriétaire ;

- en qualifiant l'activité alléguée d'activité à titre onéreux, le préfet et le tribunal ont respectivement entaché leur arrêté et leur jugement d'une erreur dans la qualification juridique des faits ;

- l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur d'appréciation en ce que les dépôts de déchets n'existent pas et s'ils existent, ils sont le fait de la société E.P.T.P.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., substituant Me E..., pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... relève appel du jugement du 12 avril 2018 du Tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 décembre 2015 par lequel le préfet des Yvelines l'a mis en demeure de régulariser une installation de stockage de déchets inertes située chemin du Giboudet sur la commune de Maulette (78550) soit en déposant un dossier de demande d'enregistrement prévue par les articles R. 512-46-1 à R. 512-46-7 du code de l'environnement soit en cessant les activités de stockage et en procédant à la remise en état prévue à l'article R. 512-46-25 du même code, l'article 3 de l'arrêté contesté prescrivant l'évacuation des déchets inertes vers des filières dûment autorisées à recevoir ce type de déchets, dans un délai n'excédant pas quatre mois.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, le moyen tiré de ce qu'une installation ne peut pas être soumise à la législation relative aux installations classées dès lors que l'activité en cause n'est pas exercée à titre onéreux est inopérant. Le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé en réponse à ce moyen doit, par suite, être écarté.

3. En second lieu, si le requérant soutient que le jugement est entaché d'une dénaturation de plusieurs pièces du dossier, une telle argumentation, qui touche au bien-fondé du jugement attaqué, n'est pas de nature à mettre en cause devant le juge d'appel sa régularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. M. A... reprend en appel, sans l'assortir d'éléments de droit ou de fait nouveaux, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte en l'absence de délégation régulièrement publiée. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption du motif retenu à bon droit par les premiers juges au point 2 du jugement attaqué.

5. Aux termes de l'article L. 171-7 du code de l'environnement : " Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l'objet de (...) l'enregistrement (...) requis en application du présent code (...), l'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine (...) ". Aux termes de l'article R. 512-46-1 du même code : " Toute personne qui se propose de mettre en service une installation soumise à enregistrement adresse, dans les conditions de la présente sous-section, une demande au préfet du département dans lequel cette installation doit être implantée. (...) ". A la date de la décision attaquée comme à celle du présent arrêt, la rubrique n° 2760-3 de la nomenclature des installations classées annexée à l'article R. 511-9 du code de l'environnement soumet à enregistrement les installations de stockage de déchets inertes.

6. Les dispositions précitées s'appliquant à " toute personne ", le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'elles ne viseraient que les personnes exerçant des activités à titre onéreux. Au demeurant, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet des Yvelines se serait fondé sur l'existence d'une activité à titre onéreux.

7. Il résulte de l'instruction qu'une inspection inopinée du 30 septembre 2015 des parcelles A66 et A67 situées chemin du Giboudet à Maulette a constaté une activité non autorisée de stockage de déchets inertes sur une hauteur de 1 à 7 mètres environ pour une surface d'environ 13 585 m². L'inspecteur de l'environnement a constaté le 10 janvier 2018 la présence persistante de déchets inertes pour un volume important sur les mêmes parcelles. Le requérant ne conteste pas utilement ce constat le plus récent de l'inspecteur de l'environnement en se bornant à produire un procès-verbal de constat d'huissier du 22 septembre 2017 ne portant pas sur le chemin du Giboudet. Par suite, sans qu'une expertise soit nécessaire, alors que les photos prises en 2018 par les services de la préfecture attestent de la présence de volumes importants de déchets de démolition de bâtiments, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les déchets seraient désormais inexistants.

8. Il résulte de l'instruction que M. A... a cosigné avec une société E.P.T.P. de travaux publics le 1er avril 2015 un document intitulé " protocole d'accord momentané " d'une durée de six mois portant sur le remblaiement d'une ancienne carrière pour un volume de 12 500 mètres cube de " terres " sur deux parcelles dont il avait acquis la propriété en 2006. Le requérant par un courrier du 6 octobre 2015 adressé à cette société pour lui rappeler que l'ancienne carrière devait être comblée avec des " anciens matériaux ", a exigé que cette dernière évacue du terrain " des excédents de terre " avec " retour en conformité du terrain comme le plan et le protocole signé ensemble " en convenaient. M. A... a donc fait réaliser pour son compte tant le remblaiement de ses parcelles pour environ 12 500 mètres cube que l'évacuation par la société E.P.T.P. d'un surplus d'environ 10 000 mètres cube dans le cadre de ses relations contractuelles avec cette société laquelle n'était ni locataire ni exploitante des parcelles. A cet égard il ne résulte pas des termes du jugement du Tribunal d'instance de Rambouillet du 13 février 2018 statuant dans un litige opposant le requérant à la société E.P.T.P. que ce tribunal aurait statué sur la qualité alléguée d'exploitante de la société E.P.T.P. La procédure mise en oeuvre par le préfet ne relevait pas davantage de l'article L. 541-3 du code de l'environnement applicable aux déchets qui sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du chapitre " prévention et gestion des déchets " dès lors que le requérant qui ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations de dépôts sauvages, est lui-même à l'origine de l'arrivée des matériaux de démolition constitutifs de déchets inertes sur ses parcelles. Dans ces conditions, le requérant a, au sens des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 171-7 du code de l'environnement, la qualité de personne intéressée stockant des déchets inertes en dehors de tout enregistrement. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en le considérant comme l'exploitant d'une installation soumise à l'article R. 512-46-1 du code de l'environnement, le préfet des Yvelines aurait commis une erreur de droit ou une erreur d'appréciation.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. A... sur ce fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

N° 18VE02158 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE02158
Date de la décision : 09/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-02-04 Nature et environnement. Installations classées pour la protection de l'environnement. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: M. BOUZAR
Avocat(s) : SELAS ADMINIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-07-09;18ve02158 ?
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