Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... B... a demandé au Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise :
- avant-dire droit, de faire usage de ses pouvoirs d'instruction et d'enjoindre à la commune d'Asnières-sur-Seine de produire les bulletins de paie de ses huit confrères afin de déterminer la base de rémunération qui lui est due ;
- d'annuler la décision du 5 juin 2015 par laquelle la commune d'Asnières-sur-Seine a refusé de verser un complément de salaires et de signer le contrat à durée indéterminée qu'elle lui avait renvoyé et rejeté sa demande d'avenant à ce contrat à durée indéterminée ;
- d'enjoindre à la commune d'Asnières-sur-Seine de lui proposer un nouveau contrat à durée indéterminée tenant compte de ses demandes, de lui verser les compléments de traitement, indemnités de résidence et supplément familial de traitement dus et non versés depuis son recrutement le 23 mai 2005, de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits à pension depuis cette date et d'établir ses bulletins de paie de février à septembre 2013 ;
- de condamner la commune d'Asnières-sur-Seine à lui verser la somme totale de 362 126,45 euros, assortie des intérêts de droit et de la capitalisation de ces intérêts.
Par un jugement n° 1506815 du 5 octobre 2017, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a annulé la décision du 5 juin 2015 de la commune d'Asnières-sur-Seine en tant qu'elle refuse de reconnaître la qualité d'agent non titulaire à Mme B... et de régulariser sa situation en transformant son engagement en contrat à durée indéterminée à compter du 24 mai 2011, a enjoint à la commune d'Asnières-sur-Seine, sous réserve de modifications substantielles dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée, de placer
Mme B... sous contrat à durée indéterminée à compter du 24 mai 2011, pour l'exercice de ses fonctions de médecin dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a condamné la commune d'Asnières-sur-Seine à verser à Mme B... une somme de 10 149,41 euros au titre du préjudice subi et une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 13 décembre 2017, 28 février 2020 et 9 avril 2020, Mme D... B..., représentée par Me C..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1° d'annuler l'article 3 du jugement susmentionné en tant qu'il n'a pas intégralement fait droit à sa demande indemnitaire ;
2° de condamner la commune d'Asnières-sur-Seine à lui verser une somme de 8 380,67 euros au titre du complément de salaire auquel elle estime avoir droit, et une somme de 19 245,60 euros au titre du préjudice matériel, assorties des intérêts de droit et de la capitalisation de ces intérêts ;
3° de mettre à la charge de la commune d'Asnières-sur-Seine une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Mme B... soutient que :
- sa requête n'est pas tardive ;
- elle est fondée à solliciter la réparation des préjudices subis du fait des fautes retenues par le jugement attaqué, à hauteur de 8 380,67 euros au titre du non-versement du complément de salaire pendant son congé maternité, et de 19 245,60 euros au titre de son préjudice matériel résultant du non-versement depuis le 1er janvier 2011 de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement.
Vu le jugement attaqué.
......................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
- les articles 7 et 12 de l'ordonnance n° 2020-305 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée par les ordonnances n° 2020-405 du 8 avril 2020, n° 2020-427 du 15 avril 2020 et n° 2020-558 du 13 mai 2020 ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article 7 de l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020, les parties ont été régulièrement informées de la tenue d'une audience partiellement dématérialisée.
Ont été entendus au cours de l'audience publique partiellement dématérialisée :
- le rapport de Mme A... via un moyen de télécommunication audiovisuelle,
- les conclusions de Mme Méry, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., pour Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... a été recrutée à compter du 23 mai 2005 par la commune d'Asnières-sur-Seine pour exercer en qualité de médecin généraliste vacataire au sein du centre médico-social municipal à raison de trois heures de vacation par semaine en moyenne, pour une durée de deux mois. Ce contrat a été renouvelé en juillet 2005, puis en juillet 2006, pour une durée d'un an. En juillet 2006, Mme B... a également été recrutée pour exercer au sein des crèches municipales de la commune d'Asnières-sur-Seine à raison de 14h30 par semaine en moyenne pour une durée d'un an. Ces contrats de vacation ont été tacitement renouvelés depuis lors, Mme B... continuant à exercer en qualité de médecin généraliste vacataire au sein du centre médico-social et des crèches municipales d'Asnières-sur-Seine. Mme B... a été placée en congé maternité du 11 janvier au 15 mai 2013 puis en congé maladie du 16 mai au 21 juillet 2013. Par un courrier du 30 décembre 2013, la commune a proposé à Mme B... un contrat à durée indéterminée que l'intéressée a, dans un premier temps, refusé, avant de renvoyer cette proposition signée par un courrier du 3 avril 2015. Par un courrier du 24 avril 2015, Mme B... a sollicité, d'une part, l'indemnisation des divers préjudices qu'elle estime avoir subis dans le cadre de ses relations de travail avec la commune
d'Asnières-sur-Seine et, d'autre part, l'établissement d'un avenant au contrat à durée indéterminée qu'elle a retourné signé le 3 avril 2015. Par une décision du 5 juin 2015, la commune d'Asnières-sur-Seine a rejeté sa demande. Par un jugement du 5 octobre 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette dernière décision en tant qu'elle refuse de reconnaître la qualité d'agent non titulaire à Mme B... et de régulariser sa situation en transformant son engagement en contrat à durée indéterminée à compter du 24 mai 2011, et condamné la commune à lui verser la somme totale de 10 149,41 euros, assortie des intérêts de droit du 27 avril 2015 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 27 avril 2016. Par la présente requête, Mme B... relève appel de de ce jugement en tant qu'il n'a pas intégralement fait droit à sa demande indemnitaire et demande la condamnation de la commune d'Asnières-sur-Seine à lui verser une somme de 8 380,67 euros au titre du complément de salaire auquel elle estime avoir droit, une somme de 19 245,60 euros au titre du préjudice matériel, et une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral, assorties des intérêts de droit et de la capitalisation de ces intérêts.
Sur les fins de non-recevoir opposée par la commune d'Asnières-sur-Seine en défense :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 ". En vertu des dispositions de l'article R. 751-3 du même code, sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
3. La commune d'Asnières-sur Seine soutient que la requête d'appel de Mme B... est tardive. Toutefois, l'avis de réception du pli contenant le jugement du 5 octobre 2017 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise indique qu'il a été présenté à l'adresse de Mme B... le 6 octobre 2017 mais n'indique pas de date de distribution, ni la date de réexpédition. Seule figure la date de réception de l'avis par le tribunal, le 13 octobre suivant. C'est seulement à cette dernière date que le jugement peut être regardé comme ayant été notifié. Par suite, la requête d'appel enregistrée le 13 décembre 2017 au greffe de la Cour via l'application Télérecours soit avant l'expiration du délai de deux mois imparti pour faire appel par l'article R. 812-2 précité du code de justice administrative, n'est pas tardive. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir de la commune d'Asnières-sur-Seine tirée de l'irrecevabilité de la requête doit être écartée.
4. En second lieu, la personne qui a demandé en première instance la réparation des conséquences dommageables d'un fait qu'elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d'appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur et que ses prétentions demeurent dans la limite du montant total de l'indemnité chiffrée en première instance, augmentée le cas échéant des éléments nouveaux apparus postérieurement au jugement, sous réserve des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle.
5. Si la commune d'Asnières-sur-Seine fait valoir que la requérante présente des conclusions indemnitaires nouvelles en appel, tendant au versement de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement, il résulte toutefois de l'instruction, d'une part, que la demande Mme B... porte sur une somme de 19 245,60 euros inférieure au montant total de l'indemnité chiffrée en 1ère instance, à savoir 362 126,45 euros, et d'autre part, que cette demande procède du même fait générateur résidant dans le refus qui a été opposé à la requérante de la nommer en qualité d'agent non titulaire de la fonction publique territoriale, en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir de la commune d'Asnières-sur-Seine tirée de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires tendant au versement de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement doit être écartée.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le préjudice lié à l'absence de versement du plein traitement durant les congés maternité puis maladie :
6. Aux termes de l'article 10 du décret du 15 février 1988, dans sa rédaction applicable au litige : " L'agent non titulaire en activité a droit après six mois de services à un congé de maternité, à un congé de paternité, ou à un congé d'adoption avec plein traitement d'une durée égale à celle qui est prévue par la législation sur la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article 7 du même décret : " L'agent non titulaire en activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, de congés de maladie pendant une période de douze mois consécutifs ou, en cas de service discontinu, au cours d'une période comprenant trois cents jours de services effectifs, dans les limites suivantes : (...) / 3° Après trois ans de services, trois mois à plein traitement et trois mois à demi-traitement. ".
7. Il résulte des points 3 et 9 du jugement attaqué, non contestés en appel par la commune d'Asnières-sur-Seine, que le refus opposé par cette commune de maintenir le plein traitement de Mme B... durant son congé maternité du 11 janvier au 15 mai 2013 et durant son congé maladie du 16 mai au 21 juillet 2013, dès lors que l'intéressée doit être regardée comme ayant eu la qualité d'agent non titulaire de droit public de cette commune depuis son engagement initial en mai 2005, est constitutif d'une faute de nature à engager sa responsabilité.
8. Mme B... soutient que le montant de 11 969,62 euros retenu par les premiers juges au titre des indemnités journalières qu'elle perçues au titre de son activité auprès de la commune d'Asnières-sur-Seine, est erroné. Il résulte, en effet, de l'instruction, et notamment de l'attestation de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine du 7 avril 2020, que Mme B... a perçu une somme de 7 317,50 euros au titre de son congé de maternité et une somme de 2 047,52 euros au titre de son congé de maladie, soit un total de 9 365,02 euros. Il convient dès lors de porter le montant de l'indemnité due au titre du préjudice matériel résultant du refus de la commune d'Asnières-sur-Seine de maintenir la rémunération de Mme B... pendant la période en litige de 5 149,41 euros à 7 753,43 euros.
En ce qui concerne les préjudices liés à l'irrégularité de la situation de Mme B... et au refus de régulariser sa situation :
9. Il résulte des points 3, 4 et 11 du jugement attaqué, non contestés en appel par la commune d'Asnières-sur-Seine, qu'en refusant de requalifier la situation de Mme B... d'agent non titulaire soumis aux dispositions du décret du 15 février 1988 et en refusant de transformer son engagement en contrat à durée indéterminée à compter du 24 mai 2011, la commune d'Asnières-sur-Seine, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
S'agissant du préjudice matériel allégué :
10. D'une part, l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige, détermine les cas dans lesquels les collectivités territoriales peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents, par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi du
13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires selon lequel les emplois permanents des collectivités territoriales sont occupés par des fonctionnaires. L'article 136 de la même loi dispose que : " (...) les agents non titulaires recrutés pour exercer les fonctions mentionnées aux articles 3 (...) de la présente loi (...) sont régis notamment par les mêmes dispositions que celles auxquelles sont soumis les fonctionnaires en application [de l'article] 20, premier et deuxième alinéas [de la loi du 13 juillet 1983] (...) Les agents contractuels qui ne demandent pas leur intégration ou dont la titularisation n'a pas été prononcée continuent à être employés dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables ou suivant les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit en tant qu'elles ne dérogent pas à ces dispositions légales ou réglementaires ". Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire (...) / Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu, ou de l'emploi auquel il a été nommé ". Enfin, aux termes de l'article 2 du décret du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation : " Les traitements et soldes soumis aux retenues pour pension des [magistrats, militaires, fonctionnaires et agents de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière] sont calculés en multipliant le centième de la valeur du traitement fixée à l'article 3 ci-dessous par l'indice majoré correspondant à leur grade ou emploi, et échelon ". En application des dispositions combinées de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983, les agents non titulaires des collectivités territoriales occupant un emploi permanent ont droit à un traitement fixé en fonction de cet emploi, à une indemnité de résidence, le cas échéant au supplément familial de traitement ainsi qu'aux indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les stipulations du contrat d'un agent qui fixent sa rémunération sur la base d'un taux horaire appliqué au nombre d'heures de travail effectuées et excluent le versement de tout complément de rémunération méconnaissent ces dispositions.
11. D'autre part, aux termes de l'article 9 du décret du 24 octobre 1985 précité : " L'indemnité de résidence est allouée aux agents mentionnés à l'article 1er du présent décret titulaires d'un grade ou occupant un emploi auquel est directement attaché un indice de la fonction publique appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 4 du présent décret. (...). Les taux de l'indemnité de résidence sont fixés suivant les zones territoriales d'abattement de salaires telles qu'elles sont déterminées par l'article 3 du décret du 30 octobre 1962 susvisé ". Il résulte des dispositions de l'article 3 du décret du 30 octobre 1962 que la commune d'Asnières-sur-Seine fait partie d'une zone dont le taux est fixé à 3%. L'article 1er du même décret prévoit que : " Les dispositions du présent décret sont applicables aux magistrats, militaires, fonctionnaires et agents de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, à l'exclusion du personnel rétribué sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie. ".
12. Enfin, aux termes de l'article 10 du même décret : " Le droit au supplément familial de traitement, au titre des enfants dont ils assument la charge effective et permanente à raison d'un seul droit par enfant, est ouvert aux magistrats, aux fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle ainsi qu'aux agents de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière dont la rémunération est fixée par référence aux traitements des fonctionnaires ou évolue en fonction des variations de ces traitements, à l'exclusion des agents rétribués sur un taux horaire ou à la vacation. Pour les personnels rémunérés par un traitement indiciaire établi en application de l'article 2 du présent décret, l'élément proportionnel est calculé en pourcentage dudit traitement. Les pourcentages fixés pour l'élément proportionnel s'appliquent à la fraction du traitement assujetti à retenue pour pension n'excédant pas le traitement afférent à l'indice majoré 717 (indice brut 879). Les agents dont l'indice de rémunération est inférieur ou égal à l'indice majoré 449 (indice brut 524) perçoivent le supplément familial de traitement afférent à cet indice. Pour les personnels non rémunérés par un traitement établi en application de l'article 2 précité, l'élément proportionnel est calculé en pourcentage du traitement afférent à l'indice majoré 449 (indice brut 524). L'élément fixe et l'élément proportionnel visés au premier alinéa ci-dessus sont, en fonction du nombre des enfants à charge, fixés ainsi qu'il suit : Un enfant à charge : élément fixe mensuel de 2,29 euros / Deux enfants : élément fixe mensuel de 10,67 euros, éléments proportionnel de 3% (...) ".
13. Il résulte de l'instruction que Mme B... sollicite la réparation de son préjudice matériel résultant de l'absence de versement, à compter du 1er janvier 2011 de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement, à raison du refus de la commune de requalifier sa situation d'agent non titulaire soumis aux dispositions du décret du
15 février 1988 et de transformer son engagement en contrat à durée indéterminée à compter du 24 mai 2011. Il résulte des dispositions citées au point 10 que la commune d'Asnières-sur-Seine ne pouvait employer Mme B... par un contrat ne prévoyant pas une rémunération déterminée par référence à un indice de la fonction publique et pouvait prétendre, en sa qualité d'agent non titulaire de la fonction publique territoriale, au versement de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement.
14. Il résulte du point 6 du jugement attaqué, non contesté en appel par la commune d'Asnières-sur-Seine, que la fixation de la rémunération de Mme B... par référence à l'indice nouveau majoré 900, qui correspond au quatrième échelon du grade de médecin territorial hors classe, n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation au regard des fonctions occupées, de la qualification, de l'expérience et de l'ancienneté de Mme B... au sein de la collectivité. Il résulte aussi de l'instruction que les missions de Mme B... n'ont pas été modifiées entre le 1er janvier 2011 et le 15 juin 2018, date de régularisation de sa signature par la signature d'un contrat à durée indéterminée sur la base d'une rémunération à l'indice nouveau majoré 900. En application des dispositions citées aux points 11 et 12, Mme B... était en droit de percevoir entre le 1er janvier 2011 et le 15 juin 2018, date à laquelle elle a commencé à percevoir l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement, une indemnité de résidence à 3% calculée par référence à l'indice nouveau majoré 900, entre le 1er janvier 2011 et le 31 mars 2013, un supplément familial de traitement pour un enfant, et entre le 1er avril 2013 et le 15 juin 2018, un supplément familial de traitement pour deux enfants calculé par référence au même indice. Il s'ensuit que Mme B... est fondée à demander le versement de la somme correspondant à ces éléments de rémunération dans la limite de 19 245,60 euros.
15. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, pour la Cour, de porter à la somme de 12 553,43 euros le montant que la commune d'Asnières-sur-Seine a été condamnée à verser à Mme B... par le jugement attaqué au titre du maintien de sa rémunération pendant la période du 11 janvier au 21 juillet 2013, et de condamner la commune d'Asnières-sur-Seine au versement de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement à Mme B... dans les conditions précisées au point 14.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ".
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Asnières-sur-Seine une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens. Il a lieu, en revanche, rejeter les conclusions que la commune d'Asnières-sur-Seine demande en application de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La somme que la commune d'Asnières-sur-Seine a été condamnée à verser à Mme B... par l'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 1506815 rendu le 5 octobre 2017 est portée à 12 553,43 euros.
Article 2 : La commune d'Asnières-sur-Seine est condamnée à verser à Mme B... une indemnité de résidence et un supplément familial de traitement dans les conditions précisées au point 14.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 1506815 du 5 octobre 2017est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : La commune d'Asnières-sur-Seine versera à Mme B... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Les conclusions de la commune d'Asnières-sur-Seine présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
2
N° 17VE03761