Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... A... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise :
- d'annuler, d'une part, l'arrêté du 25 mars 2015 par lequel le maire de la
COMMUNE DE GARGES-LÈS-GONESSE l'a révoqué à titre disciplinaire à compter du
10 avril 2015, d'autre part, l'arrêté du 6 octobre 2015 par lequel le maire de la COMMUNE DE GARGES-LÈS-GONESSE l'a révoqué à titre disciplinaire à compter du 26 octobre 2015,
- d'enjoindre à la commune de procéder à sa réintégration dans ses anciennes fonctions et de reconstituer sa carrière, à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
- de condamner la COMMUNE DE GARGES-LÈS-GONESSE à lui verser la somme totale de 44 848,94 euros en réparation des préjudices subis du fait de cette sanction et de 22,22 euros au titre des frais de déplacement en vue du conseil de discipline, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par un jugement n° 1503943, 1510684 du 4 mai 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2015 et sur les conclusions à fin d'injonction formées à l'appui de cet arrêté, a annulé l'arrêté du 6 octobre 2015 a enjoint à la COMMUNE DE GARGES-LÈS-GONESSE, d'une part, de reconstituer la carrière de M. A... et de le rétablir dans ses droits sociaux à compter du 26 octobre 2015, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et, d'autre part, sous réserve de la vérification de son aptitude médicale, de le réintégrer dans ses fonctions dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement, a condamné la COMMUNE DE GARGES-LÈS-GONESSE à verser à M. A... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 3 juillet 2017 et le 21 novembre 2019, la COMMUNE DE GARGES-LÈS-GONESSE, représentée par Me D..., demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement susmentionné en tant qu'il a annulé l'arrêté de révocation du 6 octobre 2015 et lui a enjoint de reconstituer la carrière de M. A... ;
2° de rejeter la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
3° de mettre à la charge M. A... une somme de 3 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
La COMMUNE DE GARGES-LÈS-GONESSE soutient que :
- les conclusions indemnitaires présentées par M. A... sont irrecevables en l'absence de liaison du contentieux ;
- la rigueur des méthodes managériales rencontrées par M. A... sont matériellement établies ;
- la sanction de révocation est proportionnée.
Vu le jugement attaqué.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
- les articles 7 et 12 de l'ordonnance n° 2020-305 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée par les ordonnances n° 2020-405 du 8 avril 2020, n° 2020-427 du 15 avril 2020 et n° 2020-558 du 13 mai 2020 ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article 7 de l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020, les parties ont été régulièrement informées de la tenue d'une audience partiellement dématérialisée.
Ont été entendus au cours de l'audience publique partiellement dématérialisée :
- le rapport de Mme B... via un moyen de télécommunication audiovisuelle,
- les conclusions de Mme Méry, rapporteur public,
- et les observations de Carrière, substituant Me D..., pour la COMMUNE DE GARGES-LÈS-GONESSE, et de Me C..., pour M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., attaché territorial titulaire exerçant les fonctions de directeur des services financiers au sein de la COMMUNE DE GARGES-LÈS-GONESSE, a fait l'objet d'une procédure disciplinaire à l'issue de laquelle le maire lui a, par arrêté du 25 mars 2015, infligé la sanction de révocation. Puis, par arrêté du 25 juin 2015, le maire de la COMMUNE DE GARGES-LÈS-GONESSE a procédé au retrait de l'arrêté du 25 mars 2015. M. A... a alors fait l'objet d'une nouvelle procédure disciplinaire à l'issue de laquelle le maire de la COMMUNE DE GARGES-LÈS-GONESSE lui a, par arrêté du 6 octobre 2015, infligé à nouveau la sanction de révocation. Par la présente requête, la COMMUNE DE GARGES-LÈS-GONESSE relève appel du jugement du 4 mai 2017, en tant que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ce dernier arrêté et lui a enjoint de reconstituer la carrière de M. A..., de le rétablir dans ses droits sociaux et de le réintégrer dans ses fonctions. M. A... demande, par la voie de l'appel incident, la condamnation de la COMMUNE DE GARGES-LÈS-GONESSE à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi à raison de l'illégalité de cet arrêté.
Sur la recevabilité du recours incident de M. A... :
2. Si le recours incident par lequel M. A... demande à la cour de l'indemniser du préjudice subi ne soulève pas un litige différent de celui qui fait l'objet de la requête principale, il résulte toutefois de l'instruction que la COMMUNE DE GARGES-LÈS-GONESSE soulève à nouveau en appel l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires de M. A... pour défaut de liaison du contentieux. Or, M. A... qui produisait déjà devant les premiers juges une copie d'une réclamation préalable datée du 8 décembre 2015 dans laquelle il sollicitait une indemnité de 15 000 euros en réparation des conséquences dommageables de la sanction disciplinaire infligée par l'arrêté litigieux du 6 octobre 2015 tandis la COMMUNE DE
GARGES-LÈS-GONESSE indiquait ne pas avoir été rendue destinataire de cette demande, ne produit pas en appel l'accusé de réception de cette demande, et n'établit dès lors pas devant la cour s'être conformé aux dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable à l'espèce, qui prévoyaient que : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Garges-lès-Gonesse tirée de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par M. A... doit être accueillie.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...) Quatrième groupe : (...) / la révocation ; (...) " ;
4. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont matériellement établis, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la COMMUNE DE
GARGES-LÈS-GONESSE reproche à M. A..., d'une part, de s'être vivement emporté, le 28 octobre 2014, à la lecture d'un message électronique adressé par le directeur général des services s'enquérant de l'état d'avancement d'une étude que celui-ci avait sollicitée lors d'une réunion du 14 octobre précédent, d'autre part, de s'être rendu, le 7 novembre 2014, alors qu'il se trouvait en congé de maladie et qu'il était attendu pour un déjeuner avec le maire, dans son service armé d'un couteau de cuisine et d'une machette pour mettre fin à ses jours, et, enfin, d'avoir fait preuve trois années durant d'une rigueur excessive à l'égard de certains agents placés sous son autorité.
6. Si la matérialité des incidents qui se sont déroulés les 28 octobre et 7 novembre 2014 est établie, et n'était d'ailleurs nullement discutée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui l'a retenue dans le jugement attaqué, la COMMUNE DE GARGES-LÈS-GONESSE conteste le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas retenu comme établie la matérialité des difficultés managériales reprochées à M. A.... Il ressort des pièces du dossier que M. A... pratiquait un management maladroit voire rigide, qui avait été porté à la connaissance de la commune, et notamment de la 1ère adjointe chargée des finances, très rapidement après sa prise de fonctions en décembre 2011. Toutefois, les nombreux échanges de messages électroniques et les témoignages divergents des agents du service et des collègues de M. A..., produits tant devant les premiers juges que devant la cour ne permettent pas d'établir clairement l'existence d'un mode de management fautif. En outre, la commune a nommé M. A... attaché territorial stagiaire sur ses fonctions à la suite de sa réussite au concours et l'a titularisé en septembre 2014, malgré ces difficultés, quelques semaines avant sa suspension de fonctions et la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire, alors qu'il appartenait à la commune, si elle estimait que M. A... présentait des compétentes insuffisantes en encadrement d'équipes, de prolonger le stage de l'intéressé ou de le licencier à l'issue du stage. Elle ne peut par suite se placer sur le terrain disciplinaire pour lui reprocher son mode de management qu'elle a contribué à faire perdurer en le titularisant dans ses fonctions. Il s'ensuit que si la matérialité des difficultés managériales de M. A... est établie, ce mode d'exercice par M. A... de ses fonctions d'encadrement ne constitue pas, en l'espèce, une faute susceptible d'être sanctionnée.
7. En second lieu, si la commune a retenu le caractère fautif des incidents qui se sont déroulés les 28 octobre et 7 novembre 2014, et dont la matérialité n'est pas contestée par l'intimé, il ressort toutefois des pièces du dossier que contrairement à ce que soutient la commune, l'acte de violence manifesté par M. A... au sein de la mairie constitue une tentative de suicide sur le lieu de travail survenue le 7 novembre 2014 dont l'imputabilité au service a été reconnue par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans un jugement du 4 mai 2017, devenu définitif. Ainsi, si les dégradations volontaires faites par M. A... sur le matériel municipal et l'introduction d'armes ou d'objet à usage d'armes constituent des fautes de nature à justifier une sanction, la tentative de suicide ne constitue pas, par nature, une faute susceptible d'être sanctionnée. En outre, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que les incidents à l'origine de la sanction se sont produits au cours d'une période très brève et s'inscrivent dans un contexte particulier de forte tension entre M. A... et sa hiérarchie, que l'ensemble des certificats médicaux produits font état de la fragilité psychologique de M. A..., laquelle a été accentuée par une charge de travail importante et un sentiment d'abandon de la part de sa hiérarchie. Enfin, les faits reprochés à M. A... revêtent un caractère isolé, aucune faute disciplinaire n'ayant été jusque-là relevée à l'encontre du requérant. Il résulte de ce qui précède que s'ils sont de nature à justifier une sanction disciplinaire, les fautes pouvant être retenues à l'encontre de M. A... ne sauraient justifier l'infliction de la sanction la plus élevée parmi celles qui sont prévues par les dispositions précitées. Par suite, la COMMUNE DE
GARGES-LÈS-GONESSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a retenu le caractère disproportionné de la sanction de la révocation infligée à M. A..., pour annuler l'arrêté du 6 octobre 2015 en litige.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE GARGES-LÈS-GONESSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 6 octobre 2015. Par voie de conséquence, doivent être rejetée les conclusions aux fins d'injonction formées par la COMMUNE DE
GARGES-LÈS-GONESSE.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
9. M. A... présente des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la COMMUNE DE GARGES-LÈS-GONESSE de le réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière. L'exécution du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 4 mai 2017 confirmé par le présent arrêt implique nécessairement une telle mesure de réintégration et de reconstitution de sa carrière. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la COMMUNE DE GARGES-LÈS-GONESSE y aurait procédé. Il y a lieu, par suite, de prescrire cette réintégration, sous réserve de la procédure médicale d'accident de service, et sa reconstitution de carrière, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ".
11. M. A... n'étant pas la partie perdante, les conclusions la COMMUNE DE GARGES-LÈS-GONESSE tendant à ce que soit mise à sa charge une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge la COMMUNE DE GARGES-LÈS-GONESSE le versement à M. A... d'une somme de 1 500 euros en application de ces mêmes dispositions.
Sur les conclusions de M. A... tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :
12. M. A..., qui sollicite la condamnation de la commune aux frais de justice non compris dans les dépens, ne justifie d'aucun frais de frais susceptibles d'être inclus dans les dépens. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE GARGES-LÈS-GONESSE est rejetée.
Article 2 : Il est enjoint à la COMMUNE DE GARGES-LÈS-GONESSE, d'une part, de reconstituer la carrière de M. A... à compter du 26 octobre 2015, et, d'autre part, sous réserve de la vérification de son aptitude médicale, de le réintégrer dans ses fonctions dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : La COMMUNE DE GARGES-LÈS-GONESSE versera à M. A... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A... est rejeté.
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N° 17VE02097