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08/07/2020 | FRANCE | N°18VE00939

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 08 juillet 2020, 18VE00939


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision de la directrice de l'UFR de droit et science politique de l'université Paris-Ouest-Nanterre-La Défense du 18 novembre 2015 refusant son inscription conditionnelle en deuxième année de licence de droit, et de condamner cette université à lui verser une somme de 4 000 euros en réparation de ses préjudices.

Par un jugement n° 1510760 du 28 avril 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette d

emande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision de la directrice de l'UFR de droit et science politique de l'université Paris-Ouest-Nanterre-La Défense du 18 novembre 2015 refusant son inscription conditionnelle en deuxième année de licence de droit, et de condamner cette université à lui verser une somme de 4 000 euros en réparation de ses préjudices.

Par un jugement n° 1510760 du 28 avril 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 7 mars 2018 et le 17 juin 2020, M. B..., représenté par Me D..., avocat, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler cette décision ;

3° d'enjoindre au président de l'université Paris-Ouest-Nanterre-La Défense de produire les copies des années litigieuses ;

4° de condamner l'université Paris-Ouest-Nanterre-La Défense à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de ses préjudices ;

5° de mettre à la charge de l'université Paris-Ouest-Nanterre-La Défense la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit ;

- bien qu'ayant été ajourné aux semestres 1 et 2 de l'année universitaire 2013-2014, il a obtenu la note de 11,5 sur 20 dans la matière " Introduction aux grandes théories économiques " et la note de 12 sur 20 dans la matière " Relations internationales " ; ces deux notes, affectées d'un coefficient 3, lui ont permis de valider en juillet 2014 l'" unité d'enseignement disciplinaire 2 " du semestre 1 ; l'obtention définitive de cette unité d'enseignement lui permettait, l'année suivante, de valider le semestre 1 et de poursuivre conditionnellement en deuxième année de licence, en application de la disposition n° 11 des Modalités de contrôle des connaissances et des compétences arrêtées par l'université Paris-Ouest-Nanterre-La Défense ; or, en ramenant le coefficient susmentionné à 1,5 à compter de l'année universitaire 2014-2015, l'université Paris-Ouest-Nanterre-La Défense a irrégulièrement remis en cause le nombre de " crédits " définitivement obtenus en juillet 2014 au titre de l'" unité d'enseignement disciplinaire 2 ", l'empêchant ainsi de valider le semestre 1 en juin 2015 ;

- l'application Sésame ayant validé son inscription conditionnelle en deuxième année de licence, l'administration ne pouvait la refuser ;

- il n'est pas établi que les notes qui lui ont attribuées sont en adéquation avec le contenu de ses copies d'examen ;

- il est possible que l'administration ait commis des erreurs lors de la transcription à la main de ses notes dans l'application informatique Apogée ;

- il a subi un préjudice de carrière, un préjudice moral, ainsi que des troubles dans les conditions d'existence qui doivent réparés à hauteur de la somme de 15 000 euros.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;

- l'arrêté du 1er août 2011 relatif à la licence ;

- les modalités de contrôle des connaissances et des compétences 2014-2018 de l'université Paris-Ouest-Nanterre-La Défense ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Cabon, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., pour M. B....

Des notes en délibéré, enregistrées le 1er juillet 2020, ont été présentées pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., né le 20 novembre 1990, s'est inscrit en première année de licence de droit à l'université Paris-Ouest-Nanterre-La Défense au titre de l'année universitaire 2013-2014. Après avoir été ajourné à l'issue de la seconde session avec une moyenne générale de 6,918 sur 20, il a redoublé sa première année de licence au sein du même établissement l'année suivante et a été de nouveau ajourné à l'issue de la seconde session avec une moyenne générale corrigée après réclamation de 9,37 sur 20. M. B... relève appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 28 avril 2017 rejetant ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de la directrice de l'UFR de droit et science politique du 18 novembre 2015 refusant son inscription conditionnelle en deuxième année de licence de droit.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Si M. B... soutient que le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit, ce moyen, qui se rattache au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal administratif, n'est pas de nature à entacher ce jugement d'irrégularité.

Au fond :

3. D'une part, aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 1er août 2011 relatif à la licence, alors en vigueur : " La licence atteste l'acquisition d'un socle de connaissances et de compétences dans un champ disciplinaire ou pluridisciplinaire. (...) Elle sanctionne un niveau validé par l'obtention de 180 ECTS (European Credits Transfer System) ". Aux termes de son article 13 : " Au sein d'un parcours de formation, les unités d'enseignement sont définitivement acquises et capitalisables dès lors que l'étudiant y a obtenu la moyenne. L'acquisition de l'unité d'enseignement emporte l'acquisition des crédits correspondants. Le nombre de crédits affectés à chaque unité d'enseignement est fixé sur la base de 30 crédits pour l'ensemble des unités d'enseignement d'un semestre. De même sont capitalisables les éléments constitutifs des unités d'enseignement, dont la valeur en crédits est également fixée. (...) ". Aux termes de son article 15 : " Les parcours de formation organisent l'acquisition des unités d'enseignement et du diplôme de licence selon les principes de capitalisation et de compensation appliqués dans le cadre du système européen de crédits. / Dans le cadre du système européen de crédits, la compensation est organisée de la manière suivante : chaque unité d'enseignement est affectée d'un coefficient et d'une valeur en crédits ; l'échelle des valeurs en crédits est identique à celle des coefficients. / Le diplôme s'obtient soit par acquisition de chaque unité d'enseignement constitutive du parcours correspondant, soit par application des modalités de compensation telles que décrites à l'article 16. Un diplôme obtenu par l'une ou l'autre voie confère la totalité des crédits prévus pour le diplôme. Pour l'application du présent article, les unités d'enseignement sont affectées de coefficients qui peuvent être différenciés dans un rapport variant de 1 à 5 ". Aux termes de son article 16 : " (...) la compensation est organisée sur le semestre, sans note éliminatoire et sur la base de la moyenne générale des notes obtenues pour les diverses unités d'enseignement, pondérées par les coefficients ; d'autre part, elle est organisée entre deux semestres immédiatement consécutifs en application de l'article L. 613-1 du code de l'éducation. (...) ".

4. D'autre part, il résulte des dispositions n° 2 à 8 des modalités de contrôle des connaissances et des compétences arrêtées par l'université Paris Nanterre que l'étudiant doit obtenir une moyenne de 10 sur 20 pour valider les semestres 1 et 2 de la première année. En application de la disposition n° 3, les unités d'enseignement d'un semestre se compensent entre elles, compte tenu de leur coefficient de pondération. En application de la disposition n° 4, les premier et deuxième semestres de la licence se compensent. En outre, il résulte des dispositions n° 9 et 10, d'une part, qu'une unité d'enseignement est acquise et capitalisée dès lors que l'étudiant est déclaré admis ou admis par compensation à celle-ci, toute unité acquise conférant définitivement à l'étudiant le nombre de crédits correspondants et, d'autre part, que les éléments constitutifs des unités d'enseignement non acquises sont capitalisables, dès lors que les notes obtenues à ces éléments sont égales ou supérieures à 10. Enfin, il résulte de la disposition n° 11 que l'admission conditionnelle en deuxième année de licence a pour condition la validation d'au moins un semestre de la première année.

5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B..., ajourné à l'issue de la seconde session de l'année 2013-2014 avec une moyenne générale de 6,918 sur 20, a notamment obtenu la note de 8 sur 20 dans la matière " Histoire du XXème siècle ", la note de 11,5 sur 20 dans la matière " Introduction aux grandes théories économiques " et la note de 12 sur 20 dans la matière " Relations internationales ". Ces trois notes lui ont permis de valider en juillet 2014 l'unité d'enseignement (UE) disciplinaire 2 du premier semestre avec la note de 10,5 sur 20. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et en particulier du " relevé de notes et de résultats " de la seconde session de l'année 2014-2015, que cette validation lui est restée acquise l'année suivante, en application des dispositions citées aux points 3 et 4, avec une note de surcroît légèrement supérieure. Le requérant soutient que les coefficients des matières composant cette unité d'enseignement ont été modifiés par l'administration au titre de l'année 2014-2015, l'empêchant ainsi de valider le premier semestre en juin 2015.

6. Toutefois, alors même que les coefficients des trois matières de cette unité d'enseignement font apparaître une pondération différente de celle qui prévalait l'année précédente, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des relevés de notes produits par le requérant, que le coefficient de cette unité d'enseignement est resté globalement inchangé à 9 et que sa moyenne a été augmentée à 10,583/20, la validation de cette unité d'enseignement lui restant acquise. Ainsi, la modification de la pondération des matières de cette unité d'enseignement n'a pas méconnu le principe de capitalisation des unités acquises et des éléments constitutifs des unités d'enseignement, résultant des dispositions n° 9 et 10 des modalités de contrôle des connaissances et des compétences de l'université Paris Nanterre. Si, dans le dernier état de ses écritures, M. B... fait valoir que l'université n'a pas produit ses copies d'examen et qu'il existe une éventuelle erreur de l'administration dans la retranscription de ses notes, il n'établit et n'allègue d'ailleurs pas, que les notes qui lui ont été attribuées l'auraient empêché de valider le premier ou le deuxième semestre de licence, en particulier par compensation des unités d'enseignement entre elles. En outre, aucun élément ne permet d'établir que les notes attribuées à M. B... seraient fondées sur des considérations autres que la valeur des épreuves. Dans ces conditions, M. B... n'ayant validé aucun des semestres de l'année 2014-2015 ne pouvait prétendre au passage en deuxième année à titre conditionnel en 2015-2016.

7. En second lieu, si le requérant soutient, comme en première instance, que le logiciel Sésame aurait validé son inscription conditionnelle en deuxième année de licence, ce qui établirait la faute commise par l'administration, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'enjoindre à l'administration de produire les copies d'examen concernées de M. B..., que celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions indemnitaires sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir invoquée par l'université de Paris Nanterre.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'université Paris Nanterre, qui n'est pas la partie perdante, verse au requérant une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'université Paris Nanterre au titre de ces mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'université Paris Nanterre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 18VE00939 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE00939
Date de la décision : 08/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

30-02-05-01-01-01 Enseignement et recherche. Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. Enseignement supérieur et grandes écoles. Universités. Organisation des études universitaires. Diplômes.


Composition du Tribunal
Président : M. CAMENEN
Rapporteur ?: M. Thierry ABLARD
Rapporteur public ?: M. CABON
Avocat(s) : CABINET VL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-07-08;18ve00939 ?
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