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08/07/2020 | FRANCE | N°17VE03826

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 08 juillet 2020, 17VE03826


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler le titre de recettes émis et rendu exécutoire le 31 décembre 2014 par la commune de Fontenay-aux-Roses pour avoir paiement de la somme de 763,32 euros correspondant à un remboursement de traitements perçus à tort.

Par un jugement n° 1501672 du 17 octobre 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectiveme

nt les 14 décembre 2017 et 27 février 2019, Mme D..., représentée par Me Le Baut, avocat, dem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler le titre de recettes émis et rendu exécutoire le 31 décembre 2014 par la commune de Fontenay-aux-Roses pour avoir paiement de la somme de 763,32 euros correspondant à un remboursement de traitements perçus à tort.

Par un jugement n° 1501672 du 17 octobre 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 14 décembre 2017 et 27 février 2019, Mme D..., représentée par Me Le Baut, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler ce titre de recettes et de la décharger de l'obligation de payer la somme de 763,32 euros ;

3° d'enjoindre à la commune de Fontenay-aux-Roses de lui rembourser cette somme, assortie des intérêts à compter du 27 février 2019 avec capitalisation automatique par période de douze mois ;

4° de mettre à la charge de la commune de Fontenay-aux-Roses le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué n'a pas répondu à l'un de ses moyens ;

- il est insuffisamment motivé en ce qui concerne la réponse au moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées ;

- il est entaché d'erreurs de fait et de droit ;

- il fixe une somme due par Mme D... à 736,32 euros alors que la commune sollicite 763,32 euros ;

- si le signataire de la lettre du 13 novembre 2014 avait reçu délégation, aucun élément ne permet d'établir que cette délégation était régulière et l'adjoint en charge du personnel était empêché ;

- l'avis de sommes à payer n'est pas signé et ne comporte pas la qualité de son auteur ; le titre de recettes n'est pas signé ; les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ont été méconnues ;

- les modalités de calcul de la somme due et les bases de la liquidation n'ont pas été précisées ;

- la somme réclamée est inexacte dès lors qu'elle n'a pas été sanctionnée en 2013 et 2014, la sanction d'exclusion d'un an avec six mois de sursis ayant été suspendue par le juge des référés par une ordonnance du 17 décembre 2015.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de M. Cabon, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., pour la commune de Fontenay-aux-Roses.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... relève appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 17 octobre 2017 rejetant sa demande tendant à l'annulation du titre de recettes émis et rendu exécutoire le 31 décembre 2014 par la commune de Fontenay-aux-Roses pour avoir paiement de la somme de 763,32 euros à titre de remboursement de traitements perçus à tort.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, si Mme D... a soutenu dans sa demande au tribunal " qu'il ne ressort pas des décisions attaquées le moindre élément permettant de considérer légal le remboursement des sommes ", ce moyen, placé sous l'intitulé " Sur l'absence de base légale des décisions " était dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Le tribunal n'a pas entaché d'irrégularité le jugement attaqué en s'abstenant de l'analyser et d'y répondre.

3. En deuxième lieu, le jugement attaqué est suffisamment motivé dans ses points 3 et 4 sur la réponse au moyen tiré de l'insuffisante motivation du titre de recettes.

4. En troisième lieu, si le jugement attaqué mentionne la somme de 736,32 euros dans son point 9 au lieu de celles de 763,32 euros, cette erreur matérielle est sans incidence sur sa régularité.

5. Enfin, si Mme D... soutient que le jugement attaqué est entaché d'erreurs de fait et de droit, ces moyens se rattachent au raisonnement du tribunal et sont sans incidence sur sa régularité.

Au fond :

6. Aux termes, d'une part, de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, applicable au litige : " (...) 4° Une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable sous pli simple. (...) / En application de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délai de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ".

7. Aux termes, d'autre part, du second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, codifié depuis lors au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " (...) / Toute décision prise par l'une des autorités mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ".

8. Il résulte des dispositions cités au point 6, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures d'où les deux derniers alinéas sont issus, d'une part, que le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénoms et qualité de l'auteur de cette décision, au sens des dispositions citées au point 7, de même, par voie de conséquence, que l'ampliation adressée au redevable, et d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l'ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l'ampliation adressée au redevable.

9. Il résulte de l'instruction que si la commune de Fontenay-aux-Roses a adressé à Mme D..., d'une part, un courrier du 13 novembre 2014 informant l'intéressée de l'émission d'un titre de recettes d'un montant de 763,32 euros en remboursement de sommes perçues par elle à tort, et, d'autre part, un avis de sommes à payer de ce montant faisant référence à un titre du 31 décembre 2014, elle ne justifie pas lui avoir envoyé le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionnant les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis. Le " bulletin de liquidation " produit en première instance par la commune n'est pas signé et ne mentionne pas les prénom, nom et de qualité de son auteur. Dans ces conditions et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme D... est fondée à demander l'annulation du titre de recettes en litige.

10. Il résulte de ce qui précède que Mme D... est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Ce jugement doit être annulé.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. L'annulation par une décision juridictionnelle d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation éventuelle par l'administration, que les sommes perçues par l'administration sur le fondement du titre ainsi dépourvu de base légale soient immédiatement restituées à l'intéressé. Lorsqu'une juridiction est saisie de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de restituer des sommes perçues sur le fondement d'un titre de perception ainsi annulé, il lui appartient de prescrire la mesure demandée en fixant le délai au terme duquel l'administration devra restituer ces sommes, si elle n'a pas émis, avant l'expiration de ce délai, un nouveau titre de perception dans des conditions régulières.

12. Il résulte de ce qui précède qu'il doit être enjoint à la commune de Fontenay-aux-Roses de restituer à Mme D... la somme de 763,32 euros résultant du titres de recettes annulé par le présent arrêt, augmentée des intérêts à compter de la date d'encaissement des sommes par le Trésor public et des intérêts capitalisés à compter de la date anniversaire de cet encaissement, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, si la commune n'a pas émis avant l'expiration de ce délai un nouveau titre dans des conditions régulières.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme D..., qui n'est pas la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Fontenay-aux-Roses demande au tire des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune le versement de la somme de 1 500 euros à Mme D... à ce titre.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1501672 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 17 octobre 2017 est annulé.

Article 2 : Le titre de recettes n° 3681 émis et rendu exécutoire le 31 décembre 2014 par la commune de Fontenay-aux-Roses pour avoir paiement de la somme de 763,32 euros par Mme D... est annulé.

Article 3 : Il est enjoint à la commune de Fontenay-aux-Roses de restituer à Mme D... les sommes perçues sur le fondement du titre de recettes annulé par le présent arrêt, augmentées des intérêts à compter de la date d'encaissement des sommes par le Trésor public et des intérêts capitalisés à compter de la date anniversaire de cet encaissement, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, si la commune n'a pas émis avant l'expiration de ce délai un nouveau titre dans des conditions régulières.

Article 4 : La commune de Fontenay-aux-Roses versera la somme de 1 500 euros à Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Fontenay-aux-Roses au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 17VE03826 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE03826
Date de la décision : 08/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

18-03-02-01-01 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques. Recouvrement. Procédure. État exécutoire.


Composition du Tribunal
Président : M. CAMENEN
Rapporteur ?: M. Gildas CAMENEN
Rapporteur public ?: M. CABON
Avocat(s) : LE BAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-07-08;17ve03826 ?
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