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07/07/2020 | FRANCE | N°19VE02590

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 07 juillet 2020, 19VE02590


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... épouse D... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 1er février 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours vers un pays dans lequel elle est légalement admissible.

Par un jugement n° 1902192 du 18 juin 2019, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requêt

e et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet et 24 octobre 2019, Mme A... C... épous...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... épouse D... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 1er février 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours vers un pays dans lequel elle est légalement admissible.

Par un jugement n° 1902192 du 18 juin 2019, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet et 24 octobre 2019, Mme A... C... épouse D..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du 18 juin 2019 ainsi que l'arrêté du 1er février 2019 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

2° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3° de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme C... épouse D... soutient que :

En ce qui concerne l'arrêté :

- il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision portant refus d'un titre de séjour :

- elle est entachée d'un vice de procédure faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant cru à tort en situation de compétence liée ;

- elle méconnaît le 11° de l'article 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors notamment que seuls 8 médicaments sur les 9 qui lui sont prescrits sont disponibles dans son pays d'origine ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisque ses deux fils résident en France ;

- l'avis du collège médical de l'OFII a été rendu dans des conditions irrégulières et trop tardivement ;

- il n'a pas été répondu à la demande de transmission de son dossier médical formée par Mme C... ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle a été prise sur le fondement d'une décision illégale portant refus d'un titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant cru à tort en situation de compétence liée ;

- elle méconnaît le 10° de l'article 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle a été prise sur le fondement d'une décision illégale l'obligeant à quitter le territoire français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Margerit, premier conseiller,

- et les observations de Me E... pour Mme C... épouse D....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... épouse D..., ressortissante tunisienne, née le 1er février 1960 à Zarzis, est entrée sur le territoire français en août 2013 selon ses écritures. Elle a demandé la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé le 18 décembre 2017. Par un arrêté du 1er février 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours vers un pays dans lequel elle est légalement admissible. Mme A... C... épouse D... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler cet arrêté. Par un jugement n° 1902192 du 18 juin 2019, ce tribunal a rejeté sa demande. Mme C... épouse D... relève régulièrement appel de ce jugement.

En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions :

2. Il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision querellée et du défaut d'examen par adoption des motifs, non critiqués en appel, retenus à bon droit par le tribunal administratif dans son jugement.

En ce qui concerne la décision portant refus d'un titre de séjour :

Sur la procédure :

3. Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase du premier alinéa. (...) / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". Enfin, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

4. En premier lieu, si les dispositions de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 3 prévoient que l'avis du collège de médecins est rendu dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux adéquats, le respect de ce délai n'est pas prescrit à peine d'irrégularité.

5. En deuxième lieu, s'il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties, il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées. Par ailleurs, lorsque l'avis porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", cette mention du caractère collégial de l'avis fait foi jusqu'à preuve du contraire.

6. Il ressort des pièces du dossier que l'avis médical du 18 décembre 2018 concernant Mme C... épouse D... porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant " et a été signé par les trois médecins composant le collège de médecins de l'OFII. Pour contester la régularité de cet avis, Mme C... épouse D... produit deux versions différentes de cet avis, dont l'ordre des signataires varie. Toutefois, il ressort de ces deux versions que leur contenu est strictement identique et que les signataires sont les mêmes. Dans ces conditions, ces documents ne sauraient établir la preuve contraire mentionnée au point 5. Par suite, Mme C... épouse D... n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée de la garantie tirée du débat collégial du collège de médecins de l'OFII et que l'avis médical du 18 décembre 2018 aurait été émis dans des conditions irrégulières.

7. En dernier lieu, si la requérante soutient que l'absence de réponse opposée à sa demande de communication de son dossier médical, le 15 juillet 2019 vicierait l'arrêté attaqué en date du 1er février 2019, une telle circonstance, à la supposer fondée, et postérieure d'un mois à la prise dudit arrêté, est sans incidence sur sa légalité.

Sur le fond :

8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".

9. Pour rejeter la demande de titre de séjour de la requérante présentée sur le fondement des dispositions du 11° de l'article 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est notamment fondé sur l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), en date du 18 décembre 2018, indiquant que si l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Cependant, la requérante, qui souffre d'une cardiopathie congénitale complexe et fait à ce titre l'objet d'un suivi médical régulier sous lourd traitement médicamenteux, fait valoir, d'une part, en première instance puis en appel, que le médicament Hemigoxine n'est pas disponible dans son pays d'origine selon le formulaire thérapeutique tunisien et fournit, d'autre part, de nombreux certificats médicaux attestant que sa pathologie ne peut être traitée dans son pays d'origine. Toutefois, d'une part, l'Hemixogine est composé de la substance active Digoxine ainsi que le précise la requérante dans ses écritures et cette substance figure dans le formulaire thérapeutique tunisien qu'elle utilise comme référence. D'autre part, la plupart des certificats médicaux sont antérieurs à l'avis de l'office et les plus récents, notamment celui du 3 avril 2019, ne donnent aucune indication quant aux raisons précises pour lesquelles le suivi de la requérante serait impossible dans son pays d'origine. De même, le certificat réalisé le 28 février 2020 par un médecin exerçant à l'hôpital de Zarzis en Tunisie, attestant que la pathologie de la requérante nécessite un suivi et des examens particuliers non réalisables en Tunisie, sans préciser quels examens ne seraient pas réalisables, ne permet pas de remettre en cause utilement l'appréciation portée par le préfet. Enfin, si elle soutient en appel que quatre des médicaments qui lui sont prescrits sont sujets à de fréquentes ruptures de stocks, elle se borne, pour en attester, à mentionner une prise de position de l'association tunisienne des pharmaciens qu'elle ne produit pas. Par suite, Mme C... épouse D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur dans l'appréciation sur sa situation sera écarté.

11. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté attaqué, que ce dernier se serait considéré lié par l'avis de l'OFII.

12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...). ". Ainsi qu'il a été dit ci-dessus au point 9, la situation de Mme C... épouse D..., qui a demandé un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'entre pas dans les prévisions des dispositions dont elle se prévaut. Dès lors, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen du défaut de saisine de cette commission ne peut qu'être écarté.

13. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ".

14. Mme C... épouse D... fait valoir en première instance puis en appel que le centre de ses intérêts personnel et familial est en France, qu'elle vit auprès d'un de ses fils qui est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité d'étudiant et que son autre fils, titulaire d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", subvient à ses besoins. Cependant, il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris en compte le fait que la requérante est mariée à un compatriote qui réside en Tunisie, qu'un de ses enfants réside en Angleterre et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Tunisie où vivent sa mère et deux de ses frères. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de Mme C... épouse D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

15. En premier lieu, la décision portant refus d'un titre de séjour n'étant pas illégale, la requérante n'est, dès lors, pas fondée à opposer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision.

16. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".

17. Pour les mêmes raisons que celles indiquées au point 14, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les dispositions précitées en obligeant Mme C... épouse D... à quitter le territoire français. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier qu'il aurait commis une erreur d'appréciation sur sa situation ou se serait considéré lié par l'avis de l'OFII.

18. En troisième lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées au point 8, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

19. La décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, la requérante n'est, dès lors, pas fondée à opposer, par voie d'exception, l'illégalité de cette dernière décision.

20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... épouse D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 18 juin 2019, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2019 pris à son encontre par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, ses conclusions à cette fin ne peuvent qu'être écartées, ainsi que celles visant à injonction et celles visant au paiement d'une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... épouse D... est rejetée.

N° 19VE02590 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE02590
Date de la décision : 07/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme LE GARS
Rapporteur ?: Mme Diane MARGERIT
Rapporteur public ?: Mme BRUNO-SALEL
Avocat(s) : SELARL AEQUAE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-07-07;19ve02590 ?
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