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06/07/2020 | FRANCE | N°19VE01825

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 06 juillet 2020, 19VE01825


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.

Par un jugement n° 1900064 du 18 avril 2019, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés le 20 mai 2019 et le

26 septembre 2019, M. A..., représenté par Me Blanc, avocat, demande à la Cour :

1° d'annule...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.

Par un jugement n° 1900064 du 18 avril 2019, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés le 20 mai 2019 et le 26 septembre 2019, M. A..., représenté par Me Blanc, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 octobre 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la décision portant refus de séjour :

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- les articles 7 et 12 de l'ordonnance n° 2020-305 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée par les ordonnances n° 2020-405 du 8 avril 2020, n° 2020-427 du 15 avril 2020 et n° 2020-558 du 13 mai 2020 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

En application de l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020, les parties ont été régulièrement informées de la tenue d'une audience partiellement dématérialisée.

Le rapport de M. C..., a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant malien né le 31 août 1992, relève appel du jugement du 18 avril 2019 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. ".

3. M. A... soutient qu'il réside en France depuis fin 2010, mais ne l'établit qu'à compter de décembre 2011, soit une durée de moins de sept ans à la date de la décision attaquée. De même, s'il fait état d'une activité salariée depuis 2014, la réalité de cette activité, qui aurait été exercée à temps partiel, n'a pu être établie, l'entreprise n'ayant jamais répondu aux demandes de l'administration, et ayant été radiée du registre du commerce et des sociétés avant même l'intervention de la décision attaquée. Si M. A... soutient encore avoir fixé l'ensemble de ses attaches privées et personnelles en France, il n'apporte aucun élément de nature à démontrer l'intensité, l'ancienneté et la stabilité des relations qu'il aurait établies en France. Au contraire, il est constant que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine où résident toujours ses parents. L'ensemble de ces circonstances ne permet pas d'établir que la décision attaquée aurait méconnu les dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, ou qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Il ressort des pièces du dossier que l'appelant est célibataire et sans charge de famille et n'apporte aucun témoignage permettant de démontrer qu'il a établi des attaches personnelles en France. M. A... n'est par suite pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

6. Il résulte de ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour.En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Pour les motifs développés ci-dessus aux points 3 à 5, l'appelant n'apporte pas d'éléments suffisants de nature à établir que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour aurait violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il n'est par suite pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité.

En ce qui concerne la décision relative au délai de départ volontaire :

8. Les moyens tirés du défaut de motivation de la décision relative au délai de départ volontaire et de l'erreur manifeste d'appréciation dont elle serait entachée, qui ne sont que très brièvement exposés dans la requête sommaire, et non repris dans le mémoire ampliatif, ne sont assortis d'aucune précision de nature à permettre à la Cour d'en apprécier la pertinence.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

9. L'Etat n'étant pas en l'espèce la partie perdante, les conclusions de M. A... tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

N°19VE01825 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19VE01825
Date de la décision : 06/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Demande de titre de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Patrice BEAUJARD
Rapporteur public ?: Mme MERY
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-07-06;19ve01825 ?
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