Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société SNC SB ALLIANCE a demandé au Tribunal administratif de Versailles la réduction de la cotisation foncière des entreprises (CFE), à hauteur de 19 850 euros, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2014 à raison de locaux à usage principal de bureau dont elle dispose 42 rue Rieussec à Viroflay (Yvelines) et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1603639 en date du 12 juin 2018, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de la société.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le
1er août 2018 et le 9 août 2019, la SNC SB ALLIANCE, représentée par Me Dionisi, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de prononcer la réduction de cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre de l'année 2014 ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La SNC SB ALLIANCE soutient que :
- le coefficient de pondération de 0,3 affecté à son parking est exagéré et doit être ramené à 0,1 ;
- le coefficient de pondération de 0,2 affecté aux surfaces de circulation est exagéré et doit être ramené à 0,1.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- les articles 7 et 12 de l'ordonnance n° 2020-305 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée par les ordonnances n° 2020-405 du 8 avril 2020, n° 2020-427 du 15 avril 2020 et n° 2020-558 du 13 mai 2020 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Beaujard, président,
- et les conclusions de Mme Méry, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. La SNC SB ALLIANCE relève appel du jugement en date du 12 juin 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction, à hauteur de 19 850 euros de la contribution foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2014 pour les locaux situés 42 rue Rieussec à Viroflay qu'elle loue à usage principal de bureaux.
2. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période ". Aux termes de l'article 1498 du même code : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / (...) 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date / Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales (...) ". Aux termes du I de l'article 324 Z de l'annexe III au code général des impôts: " L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types ". Enfin, l'article 324 AA de la même annexe dispose que : " La valeur locative cadastrale des biens (. . .) occupés par leur propriétaire (. . .) est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d 'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance ".
3. Il est constant que le bâtiment retenu pour permettre l'évaluation par comparaison du bien en litige situé à Viroflay doit être le local-type n° 61 situé à
Noisy-Le-Grand. La valeur locative unitaire du local-type n° 61 a, elle-même, été arrêtée par comparaison au local-type n° 45 situé à Bagnolet. Un ajustement de 10 % doit être appliqué lors de l'évaluation du bâtiment situé à Viroflay pour tenir compte des différences existantes avec le local-type de Noisy-Le-Grand. Par ailleurs, lorsqu'il est procédé à l'appréciation de la consistance d'un bien par le recours à l'évaluation par comparaison, il est possible de pondérer la surface des différents éléments du bien afin de tenir compte des différences de commercialité entre le bâtiment à comparer et le local-type, les différences pouvant résulter des affectations ou de leur emplacement.
4. En premier lieu, si la société requérante soutient qu'il y a lieu d'affecter aux parkings un coefficient de 0,1 dès lors que le coefficient de 0,2 appliqué aux garages du
local-type ne serait pas applicable à de simples parkings, elle n'établit pas, en se bornant à produire le procès-verbal d'un immeuble évalué à partir d'un local-type de la commune de Versailles, que le coefficient dont elle revendique l'application reflèterait mieux la valeur de cette partie de l'immeuble.
5. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que des circonstances particulières justifieraient l'affectation d'un coefficient de 0 aux surfaces de circulation, dès lors qu'un tel coefficient ne respecterait pas le principe de proportionnalité des valeurs locatives. Il y a lieu par suite de fixer le coefficient de pondération des surfaces de circulation à 0,3.
6. Il résulte de ce qui précède que la SNC SB ALLIANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de réduction de sa cotisation foncière des entreprises pour l'année 2014. Il s'ensuit que les conclusions en décharge de sa requête doivent être rejetées, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SNC SB ALLIANCE est rejetée.
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