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06/07/2020 | FRANCE | N°17VE01231

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 06 juillet 2020, 17VE01231


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler les décisions des 25 septembre 2015, 19 octobre 2015 et 22 octobre 2015 par lesquelles le maire de Bondy a procédé à une retenue sur sa rémunération et de condamner la commune de Bondy à lui verser une somme de 1 603,20 euros au titre des traitements non perçus durant les mois de septembre et octobre 2015.

Par un jugement n° 1510452 du 17 février 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procé

dure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 avril 2017, Mme B..., représen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler les décisions des 25 septembre 2015, 19 octobre 2015 et 22 octobre 2015 par lesquelles le maire de Bondy a procédé à une retenue sur sa rémunération et de condamner la commune de Bondy à lui verser une somme de 1 603,20 euros au titre des traitements non perçus durant les mois de septembre et octobre 2015.

Par un jugement n° 1510452 du 17 février 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 avril 2017, Mme B..., représentée par Me Berthelot, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° d'annuler les décisions des 25 septembre 2015, 19 octobre 2015 et 22 octobre 2015 par lesquelles le maire de Bondy a procédé à une retenue sur sa rémunération ;

3° d'enjoindre à la commune de Bondy de lui verser la somme de 1 603,20 euros correspondant aux traitements non perçus durant les mois de septembre et octobre 2015 et de reconstituer ses droits sociaux pour cette période, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la retenue opérée est irrégulière dès lors que l'absence de service fait ne lui est pas imputable ;

- la retenue opérée est manifestement disproportionnée dès lors qu'elle porte sur un nombre de jours supérieur à celui correspondant à la période d'absence d'exercice des fonctions.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°61-825 du 29 juillet 1961 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n°62-765 du 8 juillet 1962 ;

- le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;

- le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ;

- les articles 7 et 12 de l'ordonnance n° 2020-305 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée par les ordonnances n° 2020-405 du 8 avril 2020, n° 2020-427 du 15 avril 2020 et n° 2020-558 du 13 mai 2020 ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020, les parties ont été régulièrement informées de la tenue d'une audience partiellement dématérialisée.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D... ;

- les conclusions de Mme Méry, rapporteur public ;

- et les observations de Me A..., pour la commune de Bondy.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... relève appel du jugement du 17 février 2017 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 25 septembre 2015, 19 octobre 2015 et 22 octobre 2015 par lesquelles le maire de Bondy a procédé à une retenue sur sa rémunération et à la condamnation de la commune de Bondy à lui verser une somme de 1 603,20 euros au titre des traitements non perçus durant les mois de septembre et octobre 2015.

Sur les conclusions dirigées contre le courrier du 19 octobre 2015 :

2. Le courrier du 19 octobre 2015 ne contient aucune décision susceptible de faire grief à la requérante. Les conclusions de la requête dirigées contre ce courrier sont par suite irrecevables.

Sur le surplus des conclusions en excès de pouvoir :

3. Aux termes de l'article 87 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les fonctionnaires régis par la présente loi ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 du titre Ier du statut général. (...) ". L'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose que : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire (...) ". Aux termes de l'article 4 de la loi de finances rectificative du 29 juillet 1961 : " Il n'y a pas de service fait : 1° Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de service (...) ". Enfin, aux termes de l'article 1er du décret du 6 juillet 1962 portant règlement sur la comptabilité publique en ce qui concerne la liquidation des traitements des personnels de l'Etat, rendu applicable aux fonctionnaires territoriaux : " Les traitements et les émoluments assimilés aux traitements (...) se liquident par mois et sont payables à terme échu. Chaque mois, quel que soit le nombre de jours dont il se compose, compte pour trente jours. Le douzième de l'allocation annuelle se divise, en conséquence, par trentième (...) " ;

4. Mme B..., adjointe technique territoriale de 2ème classe employée par la commune de Bondy a fait l'objet d'un arrêté d'admission à la retraite à compter du 1er janvier 2015. Par ordonnance du 5 juin 2015, le juge des référés du Tribunal administratif de Montreuil a suspendu l'exécution de la décision la plaçant en retraite et la radiant des cadres et ordonné sa réintégration à compter du 5 juin 2015. Cette ordonnance a été confirmé au fond par jugement du

22 décembre 2015.

5. A la suite de ces décisions de justice, il est constant que Mme B... a manifesté sa volonté de reprendre son service dès le mois de juin 2015. La commune était par suite tenue de lui donner une affectation conforme à son statut. A défaut, la commune ne pouvait regarder l'intéressée comme étant en absence irrégulière et procéder à une retenue sur traitement. Il en est ainsi alors même que Mme B..., avec l'autorisation de son employeur, avait pris des congés payés du 15 juillet au 7 septembre 2015, une telle circonstance n'étant pas de nature à contraindre l'agent à manifester une seconde fois sa volonté de réintégration à son retour de congés.

6. Il est vrai que la commune entend se prévaloir d'un compte-rendu de réunion du 22 juin 2015, d'où il ressort qu'il aurait été demandé à Mme B... de reprendre contact à son retour de congés, le 8 septembre. Il s'agit cependant d'un document interne à l'administration, qui n'a pas été contresigné par l'intéressée, et qui ne lui a pas été adressé. Ce document n'est en outre pas corroboré par les faits, la commune n'ayant pas réagi à l'absence de Mme B... le 8 septembre 2015, et ne lui ayant enjoint de rejoindre son poste que par un courrier reçu le 9 octobre.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 25 septembre 2015 et 22 octobre 2015 par lesquelles le maire de Bondy a procédé à une retenue sur sa rémunération. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la commune de Bondy de lui verser la somme de 1 603,20 euros correspondant aux traitements non perçus durant les mois de septembre et octobre 2015 et de reconstituer ses droits sociaux pour cette période, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

8. Aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation "

9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B... tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Les décisions des 25 septembre et 22 octobre 2015 de la commune de Bondy sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint à la commune de Bondy de verser à Mme B... la somme de

1 603,20 euros correspondant aux traitements non perçus durant les mois de septembre et octobre 2015 et de reconstituer ses droits sociaux pour cette période, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme B... est rejeté.

N°17VE01231 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17VE01231
Date de la décision : 06/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Patrice BEAUJARD
Rapporteur public ?: Mme MERY
Avocat(s) : BERTHELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-07-06;17ve01231 ?
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