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02/07/2020 | FRANCE | N°19VE02100

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 02 juillet 2020, 19VE02100


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... née A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2018 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1812021 du 16 mai 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 ju

in 2019, le préfet du Val-d'Oise demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... née A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2018 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1812021 du 16 mai 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 juin 2019, le préfet du Val-d'Oise demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Il soutient que, son arrêté n'ayant pas été pris en méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, c'est à tort que les premiers juges ont accueilli ce moyen pour faire droit à la demande de Mme B....

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Illouz, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante algérienne, née le 18 juillet 1990, a présenté une demande de certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 17 octobre 2018, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. Ce préfet fait régulièrement appel du jugement du 16 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté.

2. Aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 (...) et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 (...) peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (...) ".

3. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 17 octobre 2018 a été notifié à Mme B... le 19 octobre suivant et comportait la mention des voies et délais de recours. Il ressort également des pièces du dossier que la demande introductive d'instance présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, le 17 novembre 2018, n'était assortie d'aucun moyen. Si les mémoires complémentaires de l'intimée comportaient quant à eux des moyens, ces mémoires ont été enregistrés au greffe du tribunal administratif le 22 novembre 2018 et le 11 avril 2019, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de trente jours contre l'arrêté préfectoral en litige prévu par le I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B... n'a pu, dès lors, régulariser sa requête par le dépôt de ces mémoires en vertu du second alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise était irrecevable. Il appartenait aux premiers juges de relever d'office cette irrecevabilité. Faute d'y avoir procédé, leur jugement du 16 mai 2019 doit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le moyen unique de la requête d'appel du préfet du Val-d'Oise, être annulé.

6. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de rejeter comme irrecevable, pour le motif ci-dessus énoncé, la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 1812021 du 16 mai 2019 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ainsi que ses conclusions présentées en appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 19VE02100


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE02100
Date de la décision : 02/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière - Règles de procédure contentieuse spéciales.

Procédure - Diverses sortes de recours - Recours pour excès de pouvoir - Conditions de recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Julien ILLOUZ
Rapporteur public ?: Mme DANIELIAN
Avocat(s) : MARTIN-PIGEON

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-07-02;19ve02100 ?
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