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02/07/2020 | FRANCE | N°18VE03020

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 02 juillet 2020, 18VE03020


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Intersede a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période comprise entre le 1er avril 2007 et le 31 juillet 2011.

Par un jugement n° 1504354 du 29 juin 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour

:

Par une requête, enregistrée le 29 août 2018, la SARL Intersede, représentée par Me B......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Intersede a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période comprise entre le 1er avril 2007 et le 31 juillet 2011.

Par un jugement n° 1504354 du 29 juin 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 août 2018, la SARL Intersede, représentée par Me B... et Le Coguiec, avocats, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée prononcés au titre de la période allant du 1er avril 2007 au 31 juillet 2011 ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en ce qui concerne la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés, la somme de 18 304 euros ne pouvait pas être réintégrée dans les écritures de la société comme un élément de passif injustifié au 31 mars 2008, dès lors qu'il s'agit d'une dette de TVA née en juin 2005, comme l'a reconnu l'administration ;

- le rappel de 3 271 euros au titre de la TVA collectée intragroupe, pour la période comprise entre le 1er avril 2007 et le 31 mars 2008, n'est pas fondé, dès lors qu'une compensation aurait dû être opérée avec la taxe sur la valeur ajoutée déductible extra-groupe constatée au cours de la même période ;

- l'administration a considéré à tort, sur la période comprise entre le 1er avril 2008 et le 31 mars 2009, que la taxe sur la valeur ajoutée déductible de 16 951 euros correspondait à des opérations intragroupes ;

- les rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée de 28 847 euros et de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 7 977 sur la période comprise entre le 31 mars 2009 et le 1er septembre 2010 ne sont pas fondés, dès lors qu'il n'y a eu aucun flux financier avec la société Arvault entre le 1er juillet 2010 et le 30 septembre 2010 ;

- les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas fondées dès lors que le caractère intentionnel des manquements n'est pas établi et qu'elle n'a jamais eu l'intention d'éluder l'impôt.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Intersede, qui exerce une activité d'expertise-comptable, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle lui ont été notifiés, par deux propositions de rectification datées des 21 décembre 2011 et 4 avril 2012, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2008 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période comprise entre le 1er avril 2007 et le 31 juillet 2011, assortis des pénalités correspondantes. La SARL Intersede fait appel du jugement du 29 juin 2018 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions en litige.

Sur la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. [...] ". Il résulte de l'instruction, en particulier des observations produites par la société, en réponse à la proposition de rectification du 21 décembre 2011, que la SARL Intersede a informé l'administration sur la dette de taxe sur la valeur ajoutée de 18 304 euros, qu'elle " acceptait de constater le profit, même si cette situation est imputable à l'administration fiscale ". Dès lors, la charge de la preuve du caractère exagéré de cette imposition lui incombe.

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts. [...] ".

4. L'administration fiscale a notifié à la SALR Intersede une cotisation supplémentaire au titre de l'impôt sur les sociétés pour l'année 2008, après avoir réintégré dans les écritures de la société comme élément de passif injustifié, une somme de 18 304 euros qui figurait sur le compte numéro 44873 " TVA 05/06 ". Si la société soutient qu'il s'agit d'une dette de taxe sur la valeur ajoutée née en juin 2005, elle ne produit aucun document au soutien de ses allégations, et se prévaut de la seule inscription de cette somme au crédit de ce compte. Cette seule inscription est insuffisante pour établir l'origine de cette dette de taxe sur la valeur ajoutée et la date à laquelle elle était devenue exigible. Au demeurant, le ministre fait valoir, sans être contredit, que l'administration fiscale a adressé le 19 février 2013 à la société une demande de régularisation sollicitant tout document comptable permettant de justifier de cette dette de taxe sur la valeur ajoutée. La SARL Intersede s'est bornée à répondre que le service était en possession de l'ensemble des documents comptables pour les exercices contrôlés. Par suite, le moyen tiré de ce que la somme de 18 304 euros constituait une dette de TVA née en juin 2005 doit être écarté.

Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

5. Aux termes de l'article 269 du code général des impôts : " 1. Le fait générateur de la taxe se produit : / a) Au moment où la [...] la prestation de services est effectuée ; [...] 2. La taxe est exigible : [...], c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. [...] ". Aux termes de l'article 271 de ce même code : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. [...] / 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : /a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; [...] 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures [...] ".

En ce qui concerne la période comprise entre le 1er avril 2007 et le 30 mars 2008 :

6. Il résulte de l'instruction, en particulier de la proposition de rectification adressée à la société requérante le 21 décembre 2011, qu'au 31 mars 2008, la comparaison du solde des comptes des sociétés Arvault et Cardiland, avec lesquelles la requérante entretient des relations commerciales dans le cadre d'un groupe informel, et de celui du compte " TVA intragroupe ", révélait une discordance d'un montant de 3 271 euros, qui a été considérée par l'administration fiscale comme constituant un crédit non justifié de taxe sur la valeur ajoutée collectée. Si la société soutient que cette somme aurait dû être rapprochée de celle de la taxe sur la valeur ajoutée " extra-groupe " déductible, qui devait être régularisée, le ministre fait valoir, sans être contredit, que cette dernière somme a fait l'objet d'une déduction au cours de l'exercice clos en 2009, alors que la somme de 3 271 euros est demeurée inscrite au passif du bilan de la société à la clôture de l'exercice 2009. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée collectée " intragroupe " aurait dû être compensé par la taxe sur la valeur ajoutée déductible " extragroupe " doit être écarté.

En ce qui concerne la période comprise entre le 1er avril 2008 et le 30 mars 2009 :

7. Lorsqu'une entreprise procède à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des prestations dont elle n'établit pas la réalité, faute de présenter des factures régulières en justifiant, l'administration est en droit de procéder au rappel de taxe sur la valeur ajoutée indûment récupérée par l'entreprise. Si la SARL soutient que la somme de 16 951 euros que l'administration a regardée comme constituant un montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur les opérations " intragroupe ", correspondait à des opérations " extragroupe ", elle ne produit aucun élément au soutien de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de l'erreur commise par l'administration sur la nature des opérations ayant donné lieu à une taxe sur la valeur ajoutée de 16 951 euros doit être écarté.

En ce qui concerne la période comprise entre le 1er avril 2009 et le 1er septembre 2010 :

8. Pour contester les rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée à hauteur de 28 847 euros et de taxe sur la valeur ajoutée déductible à hauteur de 7 977 euros, notifiés par l'administration fiscale au cours de la période comprise entre le 1er avril 2009 et le 30 septembre 2010, la SARL Intersede se borne à soutenir que ce rappel méconnaît la réalité des flux financiers qu'elle a entretenue avec les sociétés Arvault et Cardiland au cours de cette période, dès lors que ces flux ont été nuls avec la société Arvault entre le 1er juillet 2010 et le 30 septembre 2010. Toutefois, cette seule circonstance, à la supposer fondée, est sans incidence sur les discordances des soldes des comptes Arvault et Cardiland et du compte " TVA intragroupe " au terme d'une période comprise entre le 1er avril 2009 et le 30 septembre 2010. Dans ces conditions, la SARL Intersede n'est pas fondée à soutenir que les rappels de TVA litigieux ne seraient pas fondés.

Sur les pénalités :

9. Aux termes de l'art 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; [...] ".

10. La SARL Intersede doit être regardée comme soutenant que l'administration n'a pas établi le caractère délibéré des manquements relevés. Toutefois, eu égard aux omissions relevées lors de la vérification de comptabilité, la seule circonstance que la société exerçait une activité d'expertise-comptable est suffisante pour établir le caractère délibéré des manquements observés. Par suite, le moyen tiré de ce que les pénalités pour manquement délibéré ne seraient ni suffisamment motivées, ni fondées, doit être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Intersede n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Intersede est rejetée.

2

N° 18VE03020


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE03020
Date de la décision : 02/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Catherine BOBKO
Rapporteur public ?: Mme DANIELIAN
Avocat(s) : SEP D'AVOCATS LAURANT ET MICHAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-07-02;18ve03020 ?
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