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02/07/2020 | FRANCE | N°18VE03013

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 02 juillet 2020, 18VE03013


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société en nom collectif (SNC) Clément Ader a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 275 498 euros.

Par un jugement n° 1604898 du 26 juin 2018, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 août 2018, et un mémoire, qui n'a pas été communiqué, enregistré le 20 juin 2020, la SNC Clément Ader, représenté

e par Me B... et Lopez, avocats, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononce...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société en nom collectif (SNC) Clément Ader a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 275 498 euros.

Par un jugement n° 1604898 du 26 juin 2018, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 août 2018, et un mémoire, qui n'a pas été communiqué, enregistré le 20 juin 2020, la SNC Clément Ader, représentée par Me B... et Lopez, avocats, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il ne lui appartenait pas de démontrer qu'elle avait procédé à une déduction insuffisante de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 août 2015, et les premiers juges ont inversé la charge de la preuve ;

- elle produit, en tout état de cause, des justificatifs qui permettent d'établir qu'elle était en droit de déduire un montant de taxe sur la valeur ajoutée supplémentaire de 275 498 euros.

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Danielian, rapporteur public,

- et les observations de Me B... pour la SNC Clément Ader.

Considérant ce qui suit :

1. La société en nom collectif (SNC) Clément Ader, qui a réalisé un programme immobilier de construction de logements au Blanc-Mesnil, a déposé une demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, le 21 septembre 2015, d'un montant total de 461 227 euros au titre du mois d'août 2015, qui a été rejetée le 21 avril 2016. La SNC Clément Ader fait appel du jugement du 26 juin 2018, par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 275 498 euros.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement. ". Il résulte de ces dispositions qu'un contribuable ne peut obtenir la restitution de droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'il a déclarés et spontanément acquittés conformément à ses déclarations, qu'à la condition d'en établir le mal fondé.

3. D'autre part, aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. [...] II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : /a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; [...] 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures [...] ". En vertu de l'article 289 du même code, tout assujetti doit s'assurer de la délivrance d'une facture pour les livraisons de biens ou les prestations de services qu'il effectue pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie. En application de l'article 242 nonies A de l'annexe II à ce même code : " Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l'article 289 du code général des impôts sont les suivantes : / 1° Le nom complet et l'adresse de l'assujetti et de son client ; / 2° Le numéro individuel d'identification attribué à l'assujetti en application de l'article 286 ter du code précité et sous lequel il a effectué la livraison de biens ou la prestation de services ; / 3° Les numéros d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du vendeur et de l'acquéreur pour les livraisons désignées au I de l'article 262 ter du code précité ; / 4° Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du prestataire ainsi que celui fourni par le preneur pour les prestations pour lesquelles le preneur est redevable de la taxe ; [...] 6° Sa date d'émission ; / 7° Un numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue ; la numérotation peut être établie dans ces conditions par séries distinctes lorsque les conditions d'exercice de l'activité de l'assujetti le justifient ; l'assujetti doit faire des séries distinctes un usage conforme à leur justification initiale ; [...] ".

4. Pour contester le refus de l'administration de lui rembourser un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 275 498 euros, la SNC Clément Ader soutient qu'il s'agit de la différence entre le montant de 2 436 476 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée déductible qu'elle a déclarée, au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2013 et le 31 août 2015, et le montant de 2 759 978 euros qu'elle a effectivement acquitté au cours de cette même période et dont elle peut justifier. Elle produit, à cet égard, plusieurs tableaux répertoriant pour la période en litige les opérations concernées, telles qu'elles ont été inscrites dans les écritures comptables de la société, leur date de passage, le montant de ces opérations, toutes charges comprises, le montant de taxe sur la valeur ajoutée y afférant et le mois de débit, ainsi que des relevés de compte, des factures, mais également des bons d'acompte, des bons de paiement et des situations de travaux. Toutefois, le ministre fait valoir qu'une somme de 7 229,14 euros comptabilisée par la SNC au titre de la taxe sur la valeur ajoutée déductible du mois de janvier 2013 a déjà été admise en déduction au titre de l'année 2012. En outre, il résulte des nombreuses pièces versées par la société requérante, que plusieurs dépenses qu'elle mentionne ne sont pas justifiées par des factures comportant l'ensemble des mentions exigées par les dispositions précitées de l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts, mais par de simples bons d'acompte ou des bons de paiement, voire des situations de travaux. Dans ces conditions, la SNC Clément Ader ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de ce qu'elle disposait en août 2015 d'un montant de crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 275 498 euros.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la SNC Clément Ader n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal Administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SNC Clément Ader est rejetée.

2

N° 18VE03013


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE03013
Date de la décision : 02/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-08-03-06 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Remboursements de TVA.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Catherine BOBKO
Rapporteur public ?: Mme DANIELIAN
Avocat(s) : CABINET AVODIA

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-07-02;18ve03013 ?
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