Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Vincar a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011 et en 2012.
Par un jugement n° 1506392 du 12 juin 2018, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 8 août 2018, la SARL Vincar, représentée par Me Cormorant, avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige.
Elle soutient que :
- la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet a duré plus de trois mois, en méconnaissance de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ;
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée s'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée ;
- en procédant, au sein du courrier de réponse aux observations du contribuable, à une substitution de la base légale des rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible ayant grevé les frais afférents aux véhicules Dacia Duster et Renault Koleos, sans lui adresser une nouvelle proposition de rectification, l'administration fiscale l'a privée de la garantie attachée au délai de trente jours qui aurait dû lui être à nouveau imparti pour faire valoir ses observations ;
- l'administration fiscale a conservé des copies des fichiers de ses écritures comptables après la mise en recouvrement des impositions, en violation de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales ;
- l'administration fiscale a commis une erreur en estimant ne pas supporter la charge de la preuve du bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée mis à sa charge ;
- les véhicules Dacia Duster et Renault Koleos, ainsi que les équipements installés sur le véhicule Peugeot 308, étant utilisés pour les besoins de ses opérations imposables, c'est à tort que l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses afférentes à ces véhicules ;
- le véhicule Peugeot 308 étant un véhicule utilitaire, c'est à tort que l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'acquisition de ce véhicule sur le fondement du 6° du 2. du IV de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts ;
- les missions accomplies en France et à l'étranger l'ayant été pour les besoins de ses opérations imposables, c'est à tort que l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses afférentes à ces déplacements ;
- les dépenses d'anniversaire en litige ayant été exposées pour l'anniversaire de l'ouverture du centre et non pour l'anniversaire de sa co-gérante, c'est à tort que l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses afférentes à cet évènement ;
- la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige doit entrainer celle des suppléments d'impôt sur les sociétés établis à raison de ces rappels ;
- les dépenses mentionnées ci-dessus, comptabilisées en charges déductibles, ont été exposées dans l'intérêt de la société ;
- elle abandonne ses conclusions relatives aux suppléments d'impôt sur les sociétés résultant de la remise en cause de la déductibilité de son résultat imposable d'une amende de circulation automobile sous réserve de la régularité des opérations de contrôle ;
- l'administration ne justifie pas des motifs l'ayant conduit à déceler un passif injustifié ;
- les suppléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge à raison d'une discordance afférente aux dotations aux amortissements ne sont pas justifiés au regard de sa comptabilité ;
- l'administration fiscale n'apporte pas la preuve du caractère délibéré des manquements qui lui sont imputés.
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer des conclusions à l'audience, en application de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Illouz, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Vincar, qui a pour activité principale l'exploitation d'un centre de bronzage et de cabines à ultraviolets sous l'enseigne " Point Soleil " à Maurepas (Yvelines), et qui commercialise à titre accessoire des produits cosmétiques, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, qui a été ultérieurement étendue jusqu'au 31 décembre 2013 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à l'issue de laquelle l'administration fiscale lui a notifié, par une proposition de rectification datée du 31 juillet 2014, selon la procédure de rectification contradictoire, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur l'ensemble de la période vérifiée, ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2011 et en 2012. Des abandons partiels de ces impositions ont été prononcés par le courrier de réponse aux observations du contribuable du 7 novembre 2014. Les impositions restant en litige ont été mises en recouvrement le 31 décembre suivant. La réclamation préalable de la SARL Vincar, datée du 5 février 2015, a été rejetée par un courrier du 30 juillet suivant. Cette société fait appel du jugement du 12 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. En premier lieu, la SARL Vincar reprend en appel, sans apporter de précisions ou de justifications nouvelles ou pertinentes, les moyens soulevés en première instance tirés de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification s'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée et de ce que l'administration fiscale aurait, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, conservé des copies des fichiers de ses écritures comptables après la mise en recouvrement des impositions. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
3. En second lieu, aux termes du I de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au litige : " Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : / 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts (...) ".
4. Il est constant que les opérations de vérification ont débuté le 1er avril 2014, le ministre de l'action et des comptes publics exposant qu'elles se seraient achevées lors de la dernière rencontre dans les locaux de la société le 24 juin 2014 et l'appelante faisant valoir que celles-ci auraient en réalité pris fin par une réunion de synthèse le 23 juillet 2014, après l'expiration du délai spécial de trois mois, dont il n'est pas contesté qu'elle bénéficiait au regard de son chiffre d'affaires et du montant annuel de ses recettes brutes en vertu des dispositions précitées. Il résulte de l'instruction que la réunion dite de synthèse, qui s'est déroulée le 23 juillet 2014, s'est tenue non pas au siège de la société mais dans les locaux de l'administration fiscale, que le vérificateur s'est borné à cette occasion à détailler aux représentants de la SARL Vincar les rectifications envisagées, et qu'il n'a procédé à aucune consultation, ni à aucun emport de document de nature comptable à cette occasion. Dès lors, ce rendez-vous ne saurait s'analyser comme révélant une poursuite des opérations de vérification postérieure à l'expiration du délai maximal de trois mois prévu par les dispositions précitées du I de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) ". L'article L. 57-1 de ce livre précise que : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article. ".
6. Il résulte de l'instruction que, pour maintenir au sein du courrier de réponse aux observations du contribuable du 7 novembre 2014, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible afférents aux dépenses relatives aux véhicules Dacia Duster et Renault Koleos, l'administration fiscale s'est fondée à titre principal sur les dispositions du a. du 1. du II de l'article 271 du code général des impôts, lesquelles constituaient déjà la base légale de ces rappels tels que notifiés au sein de la proposition de rectification du 31 juillet 2014. Ce n'est qu'à titre subsidiaire, que le vérificateur a fait mention, au sein du courrier de réponse aux observations du contribuable, de ce que le coefficient de déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les dépenses relatives à ces véhicules destinés au transport de personnes serait en tout état de cause nul en vertu du 6° du 2. du IV de l'article 206 de l'annexe II au même code. Dans ces conditions, l'administration fiscale n'était pas tenue d'adresser au contribuable une nouvelle proposition de rectification, ni de lui octroyer un nouveau délai de trente jours afin de présenter ses observations relatives à cette motivation, seulement subsidiaire, des rappels en litige. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
7. En premier lieu, la SARL Vincar reprend en appel, sans apporter de précisions ou de justifications nouvelles ou pertinentes, le moyen soulevé en première instance tiré de ce que l'administration fiscale aurait commis une erreur en estimant ne pas supporter la charge de la preuve du bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée mis à sa charge. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
8. En deuxième lieu, aux termes du IV de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " (...) 2. Le coefficient d'admission est nul dans les cas suivants : (...) 6° Pour les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes (...) ". Pour apprécier si un véhicule ou un engin a été conçu pour le transport des personnes ou pour un usage mixte, au sens de ces dispositions, il y a lieu non pas de se référer aux conditions d'utilisation du véhicule mais de rechercher, compte tenu de ses caractéristiques lors de l'acquisition, l'usage auquel il est normalement destiné.
9. Le service vérificateur a remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'acquisition d'un véhicule Peugeot 308 par la SARL Vincar. Il résulte de l'instruction que ce véhicule est normalement destiné au transport de personnes. Il résulte également de l'instruction, que les seules transformations subies par ce véhicule consistent en un remplacement de sa banquette arrière par un plancher plat équipé d'un dispositif d'arrêt de charges. Il n'est pas contesté que ces transformations ne présentent aucun caractère irréversible. C'est, dès lors, à bon droit, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le certificat d'immatriculation de ce véhicule mentionne un enregistrement dans la catégorie des camionnettes dérivées de voitures particulières, que l'administration fiscale l'a analysé comme destiné au transport de personnes pour l'application des dispositions précitées du 6° du 2. du IV de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (...) ". Lorsque, sur le fondement des dispositions de l'article 271 du code général des impôts, l'administration met en cause la déductibilité de la taxe ayant grevé l'acquisition d'un bien ou d'un service, au motif que ce bien ou ce service n'a pas été utilisé pour les besoins des opérations imposables du redevable, il lui appartient, lorsqu'elle a mis en oeuvre la procédure de rectification contradictoire et que le contribuable n'a pas accepté la rectification qui en découle, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour prouver que les conditions posées pour une telle déduction à l'article 271 du code général des impôts ne sont pas remplies.
11. Le service vérificateur a remis en cause, en troisième lieu, le caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses relatives aux véhicules Dacia Duster et Renault Koleos, en relevant que la SARL Vincar détenait déjà, au préalable, un véhicule Peugeot 308 et que rien ne justifiait, au regard des conditions d'exploitation de son activité de nature sédentaire, la détention d'autres véhicules pour la réalisation de ses opérations imposables. L'appelante fait valoir que la détention de ces deux véhicules supplémentaires répondrait à la nécessité, pour ses co-gérants, de prospecter sa future clientèle en vue, notamment, de conclure des contrats rémunérateurs de prestations de longue durée avec des comités d'entreprise. Elle ne fournit cependant aucun élément de nature à étayer ces allégations vagues et non circonstanciées. Le ministre de l'action et des comptes publics apporte, dès lors, la preuve, qui lui incombe, de ce que les dépenses en litige se rapportent à des véhicules n'ayant pas été utilisés pour les besoins des opérations imposables de la SARL Vincar.
12. En quatrième lieu, l'administration fiscale a remis en cause le caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses d'équipement d'une grille pour chiens du véhicule Peugeot 308. Le ministre de l'action et des comptes publics fait valoir que les deux dobermans pour lesquels cette grille aurait été installée n'appartiennent pas à la SARL Vincar mais à ses co-gérants à titre personnel. L'appelante ne fournit aucun élément de nature à révéler l'utilité de ces dobermans pour l'exercice de son activité, et en particulier pour garantir la sécurité des lieux et de son employé en fin de journée, circonstance qu'elle invoque et qui ne présente par elle-même pas un degré de crédibilité suffisant pour être tenue pour plausible. Dès lors, le ministre de l'action et des comptes publics apporte la preuve, qui lui incombe, de ce que les dépenses en litige, qui présentent un caractère personnel, se rapportent à des biens n'ayant pas été utilisés pour les besoins des opérations imposables de la SARL Vincar.
13. En cinquième lieu, l'administration fiscale a remis en cause le caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé d'autres dépenses d'équipement du véhicule Peugeot 308 par un coffre de toit et une barre de fixation. Le ministre de l'action et des comptes publics expose que ces équipements ne sont d'aucune utilité pour l'activité de la société. Si cette dernière fait valoir que ceux-ci permettent le transport de pièces commandées, elle ne fournit, à l'appui de ses allégations vagues et non circonstanciées, aucune précision quant à la nature et au volume de ces pièces et aux circonstances dans lesquelles elle serait amenée à les prendre en possession, en un lieu éloigné de celui de l'exercice de son activité, en particulier au regard du caractère sédentaire de celle-ci. Par suite, le ministre de l'action et des comptes publics apporte la preuve, qui lui incombe, de ce que ces dépenses se rapportent à des biens n'ayant pas été utilisés pour les besoins des opérations imposables de la SARL Vincar.
14. En sixième lieu, l'administration fiscale a remis en cause le caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des frais exposés dans des hôtels et restaurants en France et à l'étranger, présentés comme des frais de mission et de déplacement. La SARL Vincar expose à cet effet avoir réalisé de la prospection pour ouvrir d'autres centres sous l'enseigne " Point Soleil " en France et à l'étranger ou pour en racheter, et avoir assisté à des réunions avec d'autres franchisés de cette enseigne à l'étranger. Le ministre de l'action et des comptes publics relève cependant, sans être contredit, qu'alors-même que les seuls justificatifs de telles réunions fournis lors des opérations de vérification se rapportent à des visites dans les communes de Nice (Alpes-Maritimes) et Evreux (Eure), aucune des dépenses litigieuses ne se rapportent à des déplacements accomplis dans ces deux villes ou à proximité de celles-ci. Dès lors, le ministre de l'action et des comptes publics apporte la preuve, qui lui incombe, de ce que ces dépenses se rapportent à des services sans lien avec les opérations imposables de la société appelante.
15. En septième et dernier lieu, le service vérificateur a remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des dépenses dont la SARL Vincar soutient qu'elles auraient été exposées à l'occasion de l'anniversaire de l'ouverture du centre qu'elle exploite. Cette société verse aux débats une photographie de ce centre arboré de ballons de baudruche colorés. Le ministre de l'action et des comptes publics fait cependant valoir que ces dépenses se rapportent en réalité à la célébration, en 2012, du soixantième anniversaire de Mme A... B..., co-gérante de la société née en 1952. Il expose en outre, sans être contredit, que ses services ont consulté des factures faisant état de la fourniture de matériels pour soixante convives et de prestations d'animation, lesquelles présentent un caractère incohérent avec l'exiguïté des locaux du centre de bronzage, mais également de mets sur lesquels devait figurer la mention " Joyeux anniversaire Armelle " et d'équipements festifs portant l'indication " 60 ans ". Dans ces conditions, le ministre de l'action et des comptes publics apporte la preuve, qui lui incombe, de ce que les dépenses en litige, lesquelles sont également constituées par des cadeaux offerts à l'occasion du prétendu anniversaire de l'ouverture de la boutique, présentent un caractère personnel et se rapportent, dès lors, à des biens n'ayant pas été utilisés pour les besoins des opérations imposables de la SARL Vincar.
En ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés :
16. En premier lieu, les conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige étant rejetées par le présent arrêt, le moyen tiré de ce que la décharge de ces rappels devrait nécessairement entrainer celle des suppléments d'impôt sur les sociétés établis à raison de ces rappels ne peut qu'être écarté.
17. En deuxième lieu, aux termes du 1. de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions du I de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ". Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts, que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive. En vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis. La seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense. Le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration.
18. Il résulte de ce qui a été dit aux points 11, 14 et 15 du présent arrêt que les charges afférentes aux dépenses relatives aux véhicules Dacia Duster et Renault Koleos, aux frais de missions et de déplacement des co-gérants et aux cadeaux prétendument offerts aux clients du centre à l'occasion de l'anniversaire de son ouverture, qui n'ont pas été exposées dans l'intérêt de la SARL Vincar, sont dès lors dépourvues de contrepartie pour cette société. C'est, par suite, à bon droit que l'administration fiscale a réintégré ces dépenses au sein du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés de cette société.
19. En troisième lieu, la SARL Vincar déclare abandonner le moyen relatif à la remise en cause de la déductibilité de son résultat imposable d'une amende de circulation automobile sous réserve de la régularité des opérations de contrôle. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 6 du présent arrêt que les impositions en litige ont été établies au terme d'une procédure de contrôle et de rectification régulière. Il n'y a, par suite, pas lieu, pour la Cour, de se prononcer sur ce moyen.
20. En quatrième et dernier lieu, la SARL Vincar reprend en appel, sans apporter de précisions ou de justifications nouvelles ou pertinentes, les moyens soulevés en première instance tirés de ce que l'administration fiscale ne justifierait pas des motifs l'ayant conduit à déceler un passif injustifié au sein de ses écritures comptables et de ce que les suppléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge à raison d'une discordance afférente aux dotations aux amortissements ne seraient pas justifiés au regard de sa comptabilité. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
Sur les pénalités :
21. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ". Pour établir ce manquement délibéré, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt.
22. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a assorti les impositions supplémentaires résultant de la remise en cause du caractère professionnel des dépenses mentionnées aux points 11 à 15 du présent arrêt de la majoration prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts. D'une part, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le ministre de l'action et des comptes publics apporte la preuve de l'inexactitude des déclarations en cause. D'autre part, il est constant que les déclarations mensuelles CA 3, si elles étaient revues par le comptable de la société, étaient ab initio remplies par Mme B... en sa qualité de co-gérante de la SARL Vincar. Le ministre de l'action et des comptes publics fait valoir qu'en cette qualité, l'intéressée ne pouvait ignorer qu'elle portait sur ces déclarations des dépenses afférentes à des frais, activités et évènements personnels et non professionnels, omettant ainsi sciemment d'opérer une distinction entre ses dépenses personnelles et ses dépenses professionnelles. Le ministre ajoute que ces manquements se sont répétés sur trois exercices consécutifs. Au regard de ces éléments et de la circonstance que les dépenses de nature personnelle assumées par la SARL Vincar ont profité aux époux B..., co-gérants de cette société et qui assumaient en cette qualité la responsabilité des indications portées sur les déclarations fiscales de celle-ci, le ministre apporte la preuve, qui lui incombe, du caractère délibéré des manquements déclaratifs commis. C'est, par suite, à bon droit que l'administration fiscale a appliqué à certains des rehaussements en litige la majoration prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts.
23. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la SARL Vincar n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de SARL Vincar est rejetée.
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