La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/2020 | FRANCE | N°18VE02580

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 02 juillet 2020, 18VE02580


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de reprise d'ancienneté du 8 juin 2016, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux du 5 octobre 2016, et d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de le reclasser en prenant en compte ses six années de services au sein de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris où il a exercé du 1er juin 2005 au 1er juin

2011.

Par un jugement n° 1702493 du 25 mai 2018, le Tribunal administ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de reprise d'ancienneté du 8 juin 2016, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux du 5 octobre 2016, et d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de le reclasser en prenant en compte ses six années de services au sein de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris où il a exercé du 1er juin 2005 au 1er juin 2011.

Par un jugement n° 1702493 du 25 mai 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 26 juillet 2018 et le 1er octobre 2018, M. B..., représenté par Me Taoufik, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler ces décisions ;

3° de mettre à la charge l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges ont commis une erreur de droit, dès lors qu'ils n'ont pas tiré toutes les conséquences du décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ;

- la décision le titularisant dans le corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire et la décision rejetant sa demande de reprise d'ancienneté sont insuffisamment motivées ;

- le garde des sceaux a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 4139-3 du code de la défense et de l'article 8 du décret susmentionné ;

- il a méconnu le principe de confiance légitime.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ;

- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;

- le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de M. Cabon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre de la procédure d'accès aux emplois réservés, M. B... a été nommé à compter du 2 juin 2014 en qualité de stagiaire dans le corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, et titularisé le 2 juin 2015. Par un courrier du 8 juin 2016, M. B... a demandé au garde des sceaux, ministre de la justice une reprise d'ancienneté correspondant à ses six années de services au sein de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Le recours gracieux formé par l'intéressé le 5 octobre 2016 a également fait l'objet d'une décision implicite de rejet. M. B... relève appel du jugement n° 1702493 du 25 mai 2018 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Si M. B... soutient que les premiers juges ont irrégulièrement statué au motif qu'ils ont commis une erreur de droit, ce moyen, qui relève du fond du litige, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (...) ". M. B... n'établit ni même n'allègue avoir demandé la communication des motifs des décisions implicites de rejet qu'il conteste. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation desdites décisions doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 4139-3 du code de la défense, dans sa version alors applicable : " Le militaire, à l'exception de l'officier de carrière et du militaire commissionné, peut se porter candidat pour l'accès aux emplois réservés, sur demande agréée, dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. En cas d'intégration ou de titularisation, la durée des services effectifs du militaire est reprise en totalité dans la limite de dix ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil de catégorie C. Elle est reprise pour la moitié de la durée des services effectifs dans la limite de cinq ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emploi de catégorie B ". Aux termes de l'article L. 397 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, applicable au litige : " Les emplois réservés sont également accessibles, dans les conditions d'âge et de délai fixées par décret en Conseil d'Etat : (...) 2° Aux anciens militaires, autres que ceux mentionnés à l'article L. 394, à l'exclusion, d'une part, de ceux qui ont fait l'objet d'une radiation des cadres ou d'une résiliation de contrat pour motif disciplinaire et, d'autre part, de ceux qui sont devenus fonctionnaires civils ". Aux termes de l'article 8 du décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire : " Les élèves et stagiaires qui avaient, à la date de leur nomination dans l'administration pénitentiaire, la qualité de fonctionnaire, d'agent non titulaire ou de militaire perçoivent une rémunération au moins égale à celle qui résulterait de l'application des dispositions du chapitre IV du présent titre qui correspondent à leur situation ". Aux termes de son article 10, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - (...) les surveillants titularisés sont classés au 1eréchelon de leur grade. (...) V. - Les surveillants qui avaient, à la date de leur nomination en tant qu'élève, la qualité de militaire sont classés en application des dispositions des articles L. 4139-1 et L. 4139-3 du code de la défense et des textes réglementaires pris pour leur application. Les surveillants qui avaient, au moment de leur intégration, la qualité de militaire sont classés en application des dispositions de l'article L. 4139-2 du code de la défense et des textes réglementaires pris pour leur application ". Ces dispositions doivent être interprétées comme réservant le droit de bénéficier d'une reprise d'ancienneté au militaire qui, au moment où il a été nommé dans la fonction publique civile au titre de la procédure d'accès aux emplois réservés, a été placé en position de détachement dans l'attente de son intégration ou de sa titularisation et a ainsi conservé la qualité de militaire jusqu'à la date à laquelle celle-ci a été prononcée. En revanche, elles n'ont ni pour objet ni pour effet d'ouvrir cette possibilité de reprise d'ancienneté à l'agent qui, ayant demandé sa radiation des cadres de l'armée afin de bénéficier d'une pension militaire de retraite, n'a pas été placé en position de détachement durant la période précédant son intégration ou sa titularisation et n'avait donc plus, à la date de celle-ci, la qualité de militaire.

5. D'une part, M. B... soutient qu'ayant servi au sein de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris du 1er juin 2005 au 1er juin 2011 en qualité de militaire, il peut se prévaloir de la reprise d'ancienneté prévue par les dispositions précitées de l'article L. 4139-3 du code de la défense. Il fait à cet égard valoir que, bien que n'étant plus en " service actif ", il a conservé la qualité de militaire au sens des textes cités au point 4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l'état signalétique et des services de l'intéressé, que celui-ci ayant été radié des cadres le 1er juin 2011, il n'avait plus la qualité de militaire au moment où il a été nommé dans la fonction publique civile au titre de la procédure d'accès aux emplois réservés.

6. D'autre part, le principe de confiance légitime, qui fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne, ne trouve à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par ce droit. Aucun texte du droit de l'Union européenne n'a pour objet de régir les modalités de reprise d'ancienneté des agents publics ayant eu la qualité de militaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe invoqué est inopérant.

7. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'avait pas droit à la reprise de l'ancienneté acquise au titre de ses services accomplis au sein de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris entre le 1er juin 2005 au 1er juin 2011. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le garde des sceaux, ministre de la justice, aurait méconnu les textes cités au point 4.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. B... la somme qu'il demande à ce titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

N° 18VE02580 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE02580
Date de la décision : 02/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-04 Fonctionnaires et agents publics. Changement de cadres, reclassements, intégrations.


Composition du Tribunal
Président : M. OLSON
Rapporteur ?: M. Thierry ABLARD
Rapporteur public ?: M. CABON
Avocat(s) : TAOUFIK

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-07-02;18ve02580 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award