La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/2020 | FRANCE | N°17VE00119

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 02 juillet 2020, 17VE00119


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Mizo a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 11 mars 2014 par lequel le préfet des Yvelines l'a mis en demeure de faire cesser la mise à disposition aux fins d'habitation du local, situé en sous-sol du pavillon sis 400, rue Maurice Berteaux à Carrières-sous-Poissy, dont elle est propriétaire.

Par un jugement n° 1403067 du 17 novembre 2016, le tribunal administratif de Versailles a abrogé cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par une requêt

e et un mémoire, enregistrés le 13 janvier 2017 et 28 septembre 2018, le ministre des solidarit...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Mizo a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 11 mars 2014 par lequel le préfet des Yvelines l'a mis en demeure de faire cesser la mise à disposition aux fins d'habitation du local, situé en sous-sol du pavillon sis 400, rue Maurice Berteaux à Carrières-sous-Poissy, dont elle est propriétaire.

Par un jugement n° 1403067 du 17 novembre 2016, le tribunal administratif de Versailles a abrogé cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 janvier 2017 et 28 septembre 2018, le ministre des solidarités et de la santé demande à la Cour d'annuler ce jugement ;

Il soutient que :

- le jugement du tribunal administratif est entaché d'une erreur de droit, dès lors que la seule circonstance que la locataire du local avait été relogée est sans incidence sur le caractère impropre à l'habitation de ce local, qui présentera toujours un danger pour tout occupant potentiel.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 septembre 2017 et 17 février 2020, la SCI Mizo, représentée par Me B..., avocat, conclut, à titre principal, à l'annulation du jugement en litige, en tant qu'il a prononcé l'abrogation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 11 mars 2014, ou, à titre subsidiaire, au rejet de la requête du ministre des solidarités et de la santé et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le local en litige n'était plus occupé à la date à laquelle les premiers juges ont rendu leur jugement ;

- la procédure suivie par le préfet des Yvelines visait un local occupé illégalement et qui n'avait jamais fait l'objet d'un bail d'habitation ;

- en tout état de cause, le bail de la locataire expirait près d'un mois et demi avant l'adoption de l'arrêté du 11 mars 2014 et celle-ci occupait donc les lieux sans droit, ni titre ;

- la mesure d'interdiction générale d'habitation prise par le préfet des Yvelines est disproportionnée ;

- les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Danielian, rapporteur public,

- et les observations de Me B... pour la SCI Mizo.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet des Yvelines a, par un arrêté du 11 mars 2014, après avoir pris en compte le rapport établi le 10 février 2014 par l'agence régionale de santé, mis en demeure la SCI Mizo de faire cesser la mise à disposition aux fins d'habitation du local situé en sous-sol du pavillon sis 400, rue Maurice Berteaux à Carrières-sous-Poissy, dont elle est propriétaire. Le ministre des solidarités et de la santé fait appel du jugement du 17 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Versailles a abrogé cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Par le jugement contesté, les premiers juges, qui statuaient en matière de police de l'insalubrité dans le cadre de leurs pouvoirs de juge de plein contentieux objectif, ont abrogé l'arrêté du préfet des Yvelines du 11 mars 2014, au motif qu'à la suite au départ de la locataire de la SCI Mizo du local situé au sous-sol du pavillon sis 400, rue Maurice Berteaux à Carrières-sous-Poissy, la mise en demeure de faire cesser la mise à disposition de ce local à fin d'habitation n'était plus justifiée. Toutefois, il n'appartient qu'à l'autorité administrative ayant adopté un arrêté de l'abroger. Dès lors, les premiers juges ont méconnu leur office. Il y a, par suite, lieu d'annuler le jugement attaqué.

3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SCI Mizo.

Sur la légalité de l'arrêté du 11 mars 2014 :

4. Aux termes de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique : " Les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres locaux par nature impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux. Le représentant de l'Etat dans le département met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette situation dans un délai qu'il fixe. Il peut prescrire, le cas échéant, toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès ou l'usage des locaux aux fins d'habitation, au fur et à mesure de leur évacuation. Les mêmes mesures peuvent être décidées à tout moment par le maire au nom de l'Etat. Ces mesures peuvent faire l'objet d'une exécution d'office. [...] ". Le recours dirigé contre une telle mise en demeure du préfet étant un recours en pleine juridiction, il appartient par suite au juge saisi d'un tel recours de se prononcer sur le caractère impropre à l'habitation des locaux en cause en tenant compte de la situation existant à la date à laquelle il statue.

5. En premier lieu, il n'est pas contesté que le local situé au sous-sol du pavillon sis 400 rue Maurice Berteaux à Carrières-sous-Poissy, dont est propriétaire la SCI Mizo, est enterré à plus de 50 % de sa hauteur et que, par conséquent, il constitue un local impropre à l'habitation. Par suite, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique, que ce local ne peut pas être mis à disposition aux fins d'habitation.

6. En deuxième lieu, si la SCI Mizo soutient que Mme C... avait signé un bail d'habitation, pour un appartement situé au 1er étage du pavillon sis 400 rue Maurice Berteaux à Carrières-sous-Poissy, pour la seule période courant du 1er février 2012 au 31 janvier 2014, et produit à cette fin la copie d'un bail d'habitation, ainsi que celle d'un bail commercial signé avec une entreprise " en cours de création " à compter du 1er mars 2014, il résulte de l'instruction, et en particulier des rapports d'intervention de la police de Carrières-sous-Poissy des 9 novembre 2013, 6 mai 2014 et 15 mai 2014, du rapport de l'agence régionale de santé du 10 février 2014, mais également de la sommation de quitter les lieux du 18 juin 2014, que l'intéressée occupait, avec ses deux enfants, le local situé au sous-sol de ce pavillon au moins jusqu'au 18 juin 2014. La circonstance que Mme C... était occupante sans droit, ni titre, à la supposer fondée, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 11 mars 2014 par lequel le préfet s'est prononcé uniquement sur le caractère " impropre par nature à l'habitation " de ce local et la nécessité de mettre fin à cette habitation.

7. En troisième lieu, ainsi qu'il a été précisé au point 3, le local en litige est impropre à l'habitation. Dans ces conditions, le moyen tiré du caractère disproportionné de la mesure prescrivant à la SCI Mizo de prendre toutes dispositions pour empêcher l'utilisation de ce local à des fins d'habitation, doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la demande d'annulation de l'arrêté du 11 mars 2014 présentée par la SCI Mizo doit être rejetée. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 19 juillet 1991 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 1403067 du 17 novembre 2016 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SCI Mizo devant le tribunal administratif de Versailles et ses conclusions d'appel incident sont rejetées.

2

N°17VE00119


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE00119
Date de la décision : 02/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

38-01-05 Logement. Règles de construction, de sécurité et de salubrité des immeubles.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Catherine BOBKO
Rapporteur public ?: Mme DANIELIAN
Avocat(s) : GALLO

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-07-02;17ve00119 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award