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26/06/2020 | FRANCE | N°17VE02060

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 26 juin 2020, 17VE02060


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 18 août 2016, rejetant sa demande de reclassement indiciaire, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de régulariser sa situation, de condamner l'Etat à lui verser les sommes correspondant à la différence entre la rémunération qu'il a perçue et celle qui lui aurait été versée s'il avait conservé l'indice détenu dans le corps de l'armée de terre, et de mettre à la charge de l'Etat la so

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 18 août 2016, rejetant sa demande de reclassement indiciaire, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de régulariser sa situation, de condamner l'Etat à lui verser les sommes correspondant à la différence entre la rémunération qu'il a perçue et celle qui lui aurait été versée s'il avait conservé l'indice détenu dans le corps de l'armée de terre, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1601976 du 28 avril 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 27 juin 2017 et le 29 mai 2018, M. D..., représenté par Me C..., avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler cette décision ;

3° d'enjoindre à l'Etat de procéder à la régularisation de sa situation à compter du 1er juin 2015 et procéder à la reconstitution de sa carrière ;

4° de condamner l'Etat à lui verser l'arriéré de solde consécutif à cette régularisation ;

5° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qui concerne la réponse au moyen tiré de la rupture d'égalité ; le jugement ne prend pas en compte la spécificité de sa situation ; il a été contraint de passer par la voie du premier concours d'accès au corps des

sous-officiers de la gendarmerie nationale ;

- le tribunal n'a procédé à aucune une mesure d'instruction pour vérifier la réalité de ce moyen alors qu'il avait fait état de la situation de deux autres militaires ayant bénéficié d'un reclassement indiciaire plus favorable lors de leur entrée dans la gendarmerie ;

- le tribunal pouvait se fonder sur de simples commencements de preuve ;

- le tribunal ne s'est pas prononcé sur le fait que l'administration a décidé de lui accorder une somme d'argent au titre de la garantie individuelle du pouvoir d'achat ;

- le tribunal a commis une erreur de droit ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et de qualification juridique des faits ; ayant été contraint de passer les différents concours compte tenu de la spécificité de sa situation, il doit bénéficier du maintien de l'indice de solde en vertu des dispositions combinées des articles 12, 13-1 et 21 du décret du 12 septembre 2008, de l'article 17 du décret du

11 novembre 2009, de l'article 57 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article 10 du statut général des militaires issu de la loi du 24 mars 2005 ;

- elle méconnaît le principe d'égalité entre fonctionnaires et entre militaires ; si l'administration peut décider, lorsque les circonstances particulières le justifient, d'accorder aux agents un avantage non prévu par les textes, elle doit en faire bénéficier tous les agents se trouvant dans une situation analogue ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 4133-1 du code de la défense ;

- elle est contraire aux dispositions de l'article L. 4139-3 du code de la défense selon lequel la durée des services effectifs du militaire est reprise en totalité dans la limite de dix ans pour l'ancienneté dans le corps ou cadre d'emploi d'accueil de catégorie C ;

- elle méconnaît le principe selon lequel en matière de rémunération des agents, la créance de l'administration se rattache au service fait : elle lui dénie la reprise de son ancienneté ; la rétrogradation d'indice qu'il doit supporter traduit une rupture dans la continuité de sa carrière ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; l'administration a cherché à compenser l'écart de rémunération qu'il subit en lui versant une somme au titre de la garantie du pouvoir d'achat.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2018, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 ;

- le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Cabon, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., pour M. D....

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., adjudant de carrière de l'armée de terre depuis le 1er décembre 2010, a été reçu le 11 juin 2013 au premier concours d'admission dans le corps des sous-officiers de gendarmerie. Par un ordre collectif d'affectation du 1er avril 2014, il a été autorisé à souscrire un engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie. Il a été radié des cadres de l'armée de terre le 3 juin suivant et a signé le même jour un contrat d'engagement dans la gendarmerie pour servir avec le grade de gendarme à l'issue de sa formation. Il a été nommé au grade de gendarme le 1er juin 2015, classé au premier échelon de son grade et soldé à l'indice majoré 314. Par un courrier du 2 juillet 2015, M. D... a demandé à l'établissement central de l'administration et du soutien de la gendarmerie nationale son reclassement à un échelon de solde comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans le corps des

sous-officiers de carrière de l'armée de terre. Cette demande ayant été rejetée le 31 août 2015, M. D... a saisi la commission des recours des militaires d'un recours préalable le

14 septembre 2015, lequel a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Le ministre de l'intérieur a expressément rejeté la demande de M. D... par une décision du 18 août 2016. M. D... relève appel du jugement du 28 avril 2017 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué, en particulier de ses points 3 à 6, que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments invoqués par l'intéressé, a suffisamment précisé les motifs pour lesquelles il a estimé que le ministre de l'intérieur n'avait commis aucune erreur de droit ou méconnu le principe d'égalité en refusant de faire droit à sa demande. Par suite, le moyen tiré par le requérant de ce que le jugement entrepris serait irrégulier, faute d'une motivation suffisante sur ces deux points, ne peut qu'être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 611-10 du code de justice administrative : " Sous l'autorité du président de la chambre à laquelle il appartient, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. Il peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige. (...) ". La mise en oeuvre de ce pouvoir d'instruction constitue un pouvoir propre du juge. Lorsqu'il estime être suffisamment éclairé par les pièces versées au dossier pour statuer, le juge administratif n'a pas à faire usage de son pouvoir d'instruction pour permettre à une partie d'accéder à d'éventuels documents susceptibles de lui permettre d'établir le bien-fondé de ses allégations. Dans les circonstances de l'espèce, si, dans son mémoire en réplique enregistré le 26 octobre 2016,

M. D... a brièvement fait état de la situation de deux gendarmes ayant bénéficié d'une reprise de leur indice dès lors sortie d'école, le Tribunal administratif n'a pas méconnu son office en s'abstenant de procéder à une mesure d'instruction sur ce point dès lors qu'il s'estimait suffisamment éclairé par les pièces figurant au dossier.

4. En troisième lieu, le tribunal, qui a suffisamment répondu au moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation, n'était pas tenu de répondre à l'argument tiré de ce que M. D... a perçu une somme au titre de la garantie individuelle du pouvoir d'achat.

5. Enfin, si M. D... soutient que le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit et qu'il pouvait se fonder sur de simples commencements de preuve ou présomptions, ces moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par le Tribunal administratif, ne sont pas de nature à entacher ce jugement d'irrégularité.

Au fond :

6. Aux termes de l'article 12 du décret du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie : " Le contrat d'engagement est souscrit et autorisé par le ministre de l'intérieur suivant les modalités fixées par arrêté. / Le contrat prend effet à la date prévue dans le contrat ou, à défaut, à la date de sa signature ". Aux termes de son article 13-1 : " Les sous-officiers de gendarmerie sont recrutés par trois concours distincts. Pour concourir, les candidats doivent être âgés de dix-huit ans au moins et de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. 1° Le premier concours, sur épreuves, est ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme ou titre enregistré et classé au moins au niveau IV dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu par les articles R. 335-12 et R. 335-23 du code de l'éducation ; 2° Le deuxième concours, sur épreuves, est ouvert : a) Aux volontaires dans les armées servant dans la gendarmerie nationale, titulaires du diplôme de gendarme adjoint, en activité et comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins un an de service en cette qualité ; b) Aux adjoints de sécurité de la police nationale en activité et comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins un an de service en cette qualité ; c) Aux militaires des forces armées autres que la gendarmerie nationale servant en vertu d'un contrat, en activité ou en détachement et comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins quatre ans de service en cette qualité ; d) Aux réservistes de la gendarmerie nationale ; 3° Le troisième concours, sur épreuves, est ouvert, sans condition de diplôme, aux candidats justifiant d'une expérience professionnelle de trois années dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. (...) ". Aux termes de l'article 21 de ce décret : " Les sous-officiers de gendarmerie de carrière sont recrutés au choix parmi les sous-officiers de gendarmerie engagés, qui ont demandé leur admission à l'état de sous-officier de carrière. (...) Les intéressés sont admis à servir dans le corps des sous-officiers de gendarmerie avec le grade détenu et l'ancienneté de grade et de service acquise à la date de leur intégration. Ils prennent rang dans l'ordre de leur ancienneté de grade. A égalité d'ancienneté de grade, le rang se détermine par l'ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par l'ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges ".

7. En premier lieu, il ne résulte pas des dispositions précitées que les personnes recrutées dans le corps des sous-officiers de gendarmerie par la voie du premier concours, mentionné au 1° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008, doivent être classées à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'elles détenaient auparavant dans le corps auquel elles étaient rattachées. Dans ces conditions,

M. D..., lauréat de ce premier concours, ne peut donc pas se prévaloir des dispositions précitées du décret du 12 septembre 2008 précitées qui permettent, dans d'autres hypothèses que celles résultant de la réussite à ce premier concours, le reclassement des gendarmes nouvellement recrutés selon l'indice qu'ils détenaient antérieurement. Le requérant ne peut en particulier se prévaloir des dispositions de l'article 21 de ce décret, relatives au recrutement et à l'intégration des sous-officiers de gendarmerie de carrière, dès lors qu'il exerce ses fonctions en vertu d'un contrat d'engagement. Par suite, et nonobstant la circonstance que le premier concours mentionné au 1° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 constituait la seule voie d'accès au corps des sous-officiers de gendarmerie offerte à M. D... compte tenu de sa situation, le moyen tiré d'une erreur de droit ou d'une erreur dans la qualification juridique des faits commise par le ministre de l'intérieur doit être écarté. Si M. D... invoque la spécificité de sa situation résultant de ce que le premier concours constituait pour lui la seule voie d'accès à la gendarmerie, la circonstance que la possibilité de bénéficier d'un changement d'armée ou de corps en application des dispositions de l'article L. 4133-1 du code de la défense lui ait été antérieurement refusée ne suffit pas à établir qu'il aurait été contraint de passer ce concours.

8. En deuxième lieu, le décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique d'Etat n'étant pas applicable à la situation de M. D..., celui-ci ne peut utilement se prévaloir des dispositions de son article 17 relative à la prise en compte des services accomplis en qualité de militaire.

9. En troisième lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article 57 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

10. En quatrième lieu, il ne s'infère pas des dispositions de l'article L. 4123-1 du code de la défense selon lesquelles " toute mesure de portée générale affectant la rémunération des fonctionnaires civils de l'Etat est, sous réserve des mesures d'adaptation nécessaires, appliquée avec effet simultané aux militaires ", que le lauréat du premier concours d'accès au corps des sous-officier de gendarmerie devrait conserver l'indice de solde qu'il détenait auparavant au sein d'une autre armée ou d'un autre corps.

11. En cinquième lieu, M. D... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 4133-1 du code de la défense relatives au changement d'armée ou de corps dès lors qu'il n'a pas été recruté au sein de la gendarmerie en application de ce texte. Il ne saurait davantage utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 4139-1 et suivants de ce même code relatives aux dispositifs d'accès à la fonction publique civile.

12. En sixième lieu, la circonstance que les gendarmes recrutés par la voie du concours mentionné au c) du 2° de l'article 13-1 du décret susvisé du 12 septembre 2008 ou par la voie du changement d'armée bénéficient d'une reprise d'indice ne méconnaît pas le principe d'égalité de traitement des fonctionnaires d'un même corps, dès lors que les gendarmes recrutés par la voie du premier concours, qui est un concours externe, ne sont pas placés dans une situation identique. En outre, si M. D... soutient que deux autres militaires ayant intégré la gendarmerie auraient bénéficié d'un reclassement indiciaire plus favorable, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'un de ces deux militaires se trouvait dans une situation identique à la sienne lors de son entrée dans la gendarmerie et que l'autre ait effectivement bénéficié d'un reclassement d'échelon. Par suite, dès lors qu'il n'est pas établi que l'administration aurait fait bénéficier ces agents d'avantages non prévus par les textes, le moyen tiré d'une méconnaissance du principe d'égalité doit être écarté.

13. En septième lieu, l'absence de reclassement de M. D... dans l'indice qu'il détenait antérieurement à son entrée dans la gendarmerie ne caractérise pas une méconnaissance de la règle du service fait et ne traduit pas une rupture illégale dans la continuité de sa carrière.

14. Enfin, si M. D... a bénéficié en 2014 du versement de la somme de

5 387,27 euros au titre de la garantie individuelle du pouvoir d'achat (GIPA), cette circonstance ne saurait être regardée comme la reconnaissance par l'administration d'une erreur dans le reclassement indiciaire de M. D... et à caractériser l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision contestée.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à la condamnation de l'Etat doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

16. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

17. Les dispositions précitées font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur ce point par M. D..., partie perdante dans la présente instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. D... est rejetée.

N° 17VE02060 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE02060
Date de la décision : 26/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Concours et examens professionnels.


Composition du Tribunal
Président : M. CAMENEN
Rapporteur ?: M. Thierry ABLARD
Rapporteur public ?: M. CABON
Avocat(s) : SELARL MDMH

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-06-26;17ve02060 ?
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