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22/06/2020 | FRANCE | N°19VE03806

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 22 juin 2020, 19VE03806


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2019 par lequel le préfet de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an.

Par un jugement n° 1900413 du 18 février 2019, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2019 par lequel le préfet de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an.

Par un jugement n° 1900413 du 18 février 2019, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrées le 15 novembre 2019, M. E..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° d'annuler l'arrêté attaqué ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Oise de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

5° de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut de motivation au regard de sa situation personnelle ;

- elle n'a pas été précédée de l'examen de sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle a méconnu les stipulations de l'article 3 alinéa 1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que l'obligation de quitter le territoire français aura pour conséquence de priver des enfants de cinq et six ans de leur père ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

- elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ;

- elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;

- elle a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle a méconnu les stipulations de l'article 3 alinéa 1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- les articles 7 et 12 de l'ordonnance n° 2020-305 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée par les ordonnances n° 2020-405 du 8 avril 2020, n° 2020-427 du 15 avril 2020 et n° 2020-558 du 13 mai 2020 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

En application de l'article 7 de l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020, les parties ont été régulièrement informées de la tenue d'une audience partiellement dématérialisée.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique partiellement dématérialisée via un moyen de télécommunication audiovisuelle.

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., ressortissant congolais né le 22 mars 1965 à Madimba (République démocratique du Congo), fait appel du jugement du 18 février 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2019 par lequel le préfet de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

2. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d 'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) ".

3. En premier lieu, M. E... soutient que l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en fait. Toutefois, il ressort de l'arrêté attaqué ainsi que l'a relevé le premier juge, que le préfet de l'Oise a visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment ses articles L. 511-1, L. 511-4, L. 513-2, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne que M. E... est entré en France en février 2001, que sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 08 mai 2003, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 26 mai 2004, qu'un titre de séjour fondé sur les dispositions de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui a été refusé le 09 avril 2016 et qu'il s'est soustrait à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire accompagnant le refus. L'arrêté précise également que M. E... s'est déclaré en concubinage et père de famille, qu'il s'est déclaré sans ressources légales, qu'ainsi, la cellule familiale pourra être établie hors de France. Dès lors, la décision en litige comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et qui permettent au requérant d'en contester les motifs. La circonstance que celle-ci ne mentionne pas la nationalité congolaise de sa concubine, la naissance et la scolarisation en France de ses deux enfants âgés de cinq et six ans, le décès de ses deux parents et la nationalité française de son frère, sa demande de régularisation peu de temps avant son interpellation et son rendez-vous du 21 janvier 2019 à la préfecture de l'Essonne, ne permet pas de considérer l'arrêté comme insuffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.

4. En deuxième lieu, l'obligation de quitter le territoire français en litige a été prise sur le fondement du 1° et du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. E... n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et ne justifie pas de son entrée régulière en France, et d'autre part, qu'il a présenté au moins une demande de titre de séjour qui lui a été refusée le 9 avril 2016. Le requérant entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées du 1° et du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorisant le préfet de l'Oise à prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le préfet de l'Oise n'était pas tenu, contrairement à ce que soutient M. E..., de subordonner sa décision à l'examen d'une nouvelle demande d'asile. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la décision en litige n'a pas été précédée de l'examen de sa demande de titre de séjour présentée postérieurement sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

5. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

6. Si M. E... soutient qu'il élève ses deux enfants de cinq et six qui sont nés et scolarises en France, que ses parents sont décédés et que son frère est de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que la mère de ses enfants est également de nationalité congolaise et se maintient irrégulièrement en France. Dès lors, ainsi que l'a retenu le premier juge, il n'existe aucun obstacle à ce que la cellule familiale, constituée des deux parents et des deux enfants, se reconstitue en République démocratique du Congo. La décision en litige n'a pas, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

7. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant entachée d'aucune illégalité, M. E... n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, son illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire.

8. En second lieu, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. _ L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. (...). / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 611-3, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 513-4, L. 513-5, L. 552-4, L. 561-1, L. 561-2 et L. 742-2 (...)./ L'autorité administrative peut faire application du troisième alinéa du présent II lorsque le motif apparaît au cours du délai accordé en application du premier alinéa.".

9. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise sur le fondement des dispositions précitées des alinéas d) et f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que M. E... ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu'il s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour le 9 avril 2016, qu'il s'est soustrait à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 9 avril 2016 et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en ce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. La circonstance qu'il ne troublerait pas l'ordre public est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, qui n'est pas fondée sur ce motif. Si M. D... produit devant le juge un passeport en cours de validité, cette circonstance demeure insuffisante dès lors qu'il n'établit pas avoir exécuté l'obligation de quitter le territoire français du 9 avril 2016 dont il a fait précédemment l'objet. Dans ces conditions, le requérant entrait dans les cas dans lesquels le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai. Le moyen doit, pour ce motif, être écarté.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

10. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant entachée d'aucune illégalité, M. E... n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, son illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui interdisant le retour sur le territoire français.

11. En deuxième lieu, le préfet de l'Oise a pris une interdiction de retour d'une durée d'un an à l'encontre de M. E... sur le fondement des dispositions du III de l'article L. 511-1 du même code, aux motifs, notamment, qu'il a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire qu'il n'a pas respectée, et qu'il ne fait pas état de circonstances humanitaires de nature à justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. Il expose ainsi avec une précision suffisante les motifs ayant conduit le préfet à prendre la décision en litige, tant dans son principe que dans sa durée. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.

12. En troisième lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " III. _ L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. (...) Lorsque l'étranger ne faisant pas l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative prononce une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour./ Lorsque l'étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire ou alors qu'il était obligé de quitter sans délai le territoire français ou, ayant déféré à l'obligation de quitter le territoire français, y est revenu alors que l'interdiction de retour poursuit ses effets, l'autorité administrative peut prolonger cette mesure pour une durée maximale de deux ans./ La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français.(...) ".

13. Il résulte de ces dispositions que le préfet doit prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre d'un étranger auquel est notifiée une obligation de quitter le territoire français sans délai, à moins que celui-ci ne fasse état de circonstances humanitaires avérées. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés au III de l'article L. 511-1, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.

14. Il ressort des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant, tels qu'énoncés précédemment, que le préfet de l'Oise, qui a examiné sa situation n'a pas, en fixant à un an la durée de cette interdiction de retour, méconnu les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Les moyens doivent, dès lors, être écartés.

15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu'indiqués au point 7, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Il y lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction ainsi, que les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

2

N° 19VE03806


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19VE03806
Date de la décision : 22/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Alice DIBIE
Rapporteur public ?: Mme MERY
Avocat(s) : RACCAH

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-06-22;19ve03806 ?
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