Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société IT SERVICES, société à responsabilité limitée unipersonnelle, a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise la décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie en conséquence de rappels de crédits d'impôt recherche au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010.
Par un jugement no 1511466 du 7 mars 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2018, et un mémoire ampliatif enregistré le 4 octobre 2019, la société IT SERVICES, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° de prononcer la décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie en conséquence de rappels de crédits d'impôt recherche au titre des exercices 2008, 2009 et 2010 ;
3° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société IT SERVICES soutient que son activité est éligible au crédit d'impôt recherche en application de l'article 49 septies F de l'annexe III du code général des impôts, dès lors qu'elle s'inscrit dans le cadre d'un développement expérimental ; ses projets répondent aux critères posés par la loi et la doctrine administrative (BOI-BIC-RICI-10-10-10-20 n°70, 300 et 310) ; les projets qu'elle a menés se sont heurtés à des difficultés nécessitant à chaque fois d'acquérir des connaissances plus importantes, alors que les avancées technologiques sont tenues secrètes dans son secteur d'activité ; ses travaux de recherche ont permis d'aboutir à des conclusions techniques notamment en matière de sonorité des messages.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- les articles 7 et 12 de l'ordonnance n° 2020-305 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée par les ordonnances n° 2020-405 du 8 avril 2020, n° 2020-427 du 15 avril 2020 et n° 2020-558 du 13 mai 2020 ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article 7 de l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020, les parties ont été régulièrement informées de la tenue d'une audience partiellement dématérialisée.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Beaujard, président ;
- et les conclusions de Mme Méry, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société IT SERVICES est une société à responsabilité limitée unipersonnelle dont l'activité est le développement et le commerce de systèmes de localisation par GPS et d'assistance à la conduite pour les automobilistes et les motards. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010. A l'issue de cette vérification, l'administration fiscale a remis en cause les crédits d'impôt recherche obtenus par la société au titre des exercices 2008, 2009 et 2010. La société relève appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie en conséquence des rappels des crédits d'impôt recherche pour les trois années en causes, d'un montant de 168 176 euros au titre de l'année 2008, de 55 546 euros au titre de l'année 2009 et de 177 746 euros au titre de l'année 2010.
Sur le bien-fondé des impositions supplémentaires en litige dans le cadre de l'application de la loi fiscale :
2. Aux termes des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans leur version applicable au présent litige : " I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles [...] peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. Le taux du crédit d'impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant (...) ". Et en vertu de l'article 49 septies F de l'annexe III du code général des impôts : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : [...]/ c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté. "
3. Il appartient au juge de l'impôt de constater, au vu de l'instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l'objet, qu'un contribuable remplit ou non les conditions lui permettant de bénéficier du crédit d'impôt recherche prévu par l'article 244 quater B du code général des impôts.
4. En premier lieu, le projet de la société IT SERVICES relatif au développement d'avertisseurs de radars dédiés aux automobilistes, pour lequel la société requérante a constitué un crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2008, avait pour objectif la fabrication en vue de leur commercialisation de trois types d'avertisseurs K1, K2 et K5, présentant chacun leurs caractéristiques en termes de taille, de modalités de fonctionnement, d'autonomie, de sensibilité. Il résulte de l'instruction que la société a mis au point deux des trois types d'avertisseurs dont elle poursuivait le développement, les appareils K1 et K5, en parvenant à réduire les dimensions des appareils par une meilleure gestion des limites de réception des ondes GPS et de la consommation d'énergie. Si elle explique qu'elle a résolu des difficultés techniques tenant, dans le cadre de ce projet, à la taille des avertisseurs, par rapport à leurs capacités de réception et leur autonomie, et tenant à l'usage de processeurs travaillant en même temps, elle ne fait pas apparaître que ces travaux ont contribué à résoudre des difficultés technologiques en se bornant à soutenir que l'état de l'art est limité pour les appareils de faible dimension et qu'il n'est pas accessible. Ainsi, les travaux en cause ne peuvent être regardés comme ayant abouti à de nouveaux produits ou à une amélioration substantielle de produits existants, ne découlant pas simplement de l'utilisation et de l'adaptation de techniques connues. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé que les dépenses exposées par la société IT SERVICES pour la réalisation de ce projet n'étaient pas éligibles au régime du crédit d'impôt prévu par les dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts.
5. En deuxième lieu, le projet de la société IT SERVICES relatif au développement d'avertisseurs de radars dédiés aux véhicules deux roues, pour lequel la société requérante a constitué un crédit d'impôt recherche au titre des années 2008 et 2009, visait la mise au point d'un type d'avertisseurs non développés pour ce type de véhicules selon la société requérante. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'elle s'est heurtée à un blocage technique concernant la mise au point des alertes. En conséquence, les travaux menés dans le cadre de ce projet n'ont pu conduire au développement d'un nouveau produit concrétisant la levée de verrous technologiques grâce à de nouvelles techniques. Il suit de là que la société IT SERVICES n'est pas fondée à soutenir que les dépenses engagées dans la réalisation de ce projet au cours des exercices 2008 et 2009 entraient dans le champ des activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental décrites au c) de l'article 49 septies F de l'annexe III du code général des impôts, et étaient éligibles à ce titre au régime du crédit d'impôt prévu par les dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts.
6. En troisième et dernier lieu, la société IT SERVICES a poursuivi un projet relatif au développement de " radars communicants " selon son appellation, utilisant le transfert de données GPS via le réseau GSM, pour lequel la société requérante a constitué un crédit d'impôt recherche au titre des années 2009 et 2010. Toutefois, si ce projet a abouti à la création de 50 000 produits, la société IT SERVICES expose dans ses dossiers techniques que l'acquisition de données via le réseau GSM est déjà mise en oeuvre. Elle met en évidence qu'elle a acquis des connaissances dans ce domaine, ainsi que dans d'autres, tels que l'élaboration de kits main-libre, les certifications, la gestion des algorithmes de détection des points GPS, sans démontrer que son projet dépasse l'utilisation et l'adaptation de technologies existantes et qu'il présente un caractère de nouveauté ne résidant pas seulement dans l'amélioration de performances. Les dépenses exposées dans le cadre de la fabrication de " radars communicants " au cours des exercices 2009 et 2010 ne peuvent, dès lors, lui ouvrir droit, dans le cadre de l'application de l'article 244 quater B du code général des impôts, au crédit d'impôt recherche pour ces deux exercices.
Sur le bien-fondé des impositions supplémentaires en litige dans le cadre de l'interprétation administrative de la loi fiscale :
7. La société IT SERVICES se prévaut à l'appui de sa demande des termes de l'instruction référencée BOI-BIC-RICI-10-10-10-20, dans ses paragraphes 70, 300 et 310. Toutefois, elle ne démontre pas que celle-ci comporte une interprétation différente de la loi fiscale par rapport à celle dont il fait application.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société IT SERVICES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société IT SERVICES est rejetée.
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N° 18VE01601