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22/06/2020 | FRANCE | N°17VE03619

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 22 juin 2020, 17VE03619


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 17 février 2016 par lequel le président du centre interdépartemental de gestion (CIG) de la Petite Couronne a prononcé sa révocation.

Par un jugement n° 1602803 du 29 septembre 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2017, Mme B..., représentée par Me D..., demande à la Cour :

1° d'annuler le

jugement attaqué ;

2° d'annuler l'arrêté du 17 février 2016 contesté ;

3° d'enjoindre au CIG de la P...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 17 février 2016 par lequel le président du centre interdépartemental de gestion (CIG) de la Petite Couronne a prononcé sa révocation.

Par un jugement n° 1602803 du 29 septembre 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2017, Mme B..., représentée par Me D..., demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° d'annuler l'arrêté du 17 février 2016 contesté ;

3° d'enjoindre au CIG de la Petite Couronne ou à tout autre employeur public de la réintégrer à la date du 6 mars 2016, et de procéder à la reconstitution de sa carrière ;

4° de mettre à la charge du CIG de la Petite Couronne la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

Mme B... soutient que :

- l'arrêté en litige entaché d'un vice de procédure tiré du défaut d'impartialité du conseil de discipline ;

- il repose sur des manquements qui ne sont pas établis ou qui ne sont pas fautifs ;

- la sanction infligée est disproportionnée.

Vu le jugement attaqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n°85-643 du 26 juin 1985 ;

- le décret n°89-229 du 17 avril 1989 ;

- le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 ;

- le décret n°2007-658 du 2 mai 2007 ;

- les articles 7 et 12 de l'ordonnance n° 2020-305 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée par les ordonnances n° 2020-405 du 8 avril 2020, n° 2020-427 du 15 avril 2020 et n° 2020-558 du 13 mai 2020 ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article 7 de l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020, les parties ont été régulièrement informées de la tenue d'une audience partiellement dématérialisée.

Ont été entendus au cours de l'audience publique partiellement dématérialisée :

- le rapport de Mme A... via un moyen de télécommunication audiovisuelle,

- les conclusions de Mme Méry, rapporteur public,

- et les observations de Me C... substituant Me D..., pour Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., attachée territoriale titulaire, occupait les fonctions de directrice de l'office public de l'habitat à loyer modéré (OPHLM) de Chatillon lorsqu'elle a été suspendue, puis révoquée par des décisions du président de cet établissement en date du 6 octobre 2006 et 2 février 2007. Par un arrêt n° 08VE04005 du 17 décembre 2010, la Cour administrative d'appel de Versailles a annulé la décision de suspension en tant qu'elle prenait effet avant sa notification, a annulé intégralement la décision de révocation et a enjoint à l'office public de l'habitat de Chatillon, qui a succédé à l'OPHLM de Chatillon par l'effet de la loi n° 2007-137 du 1er février 2007 relative aux offices publics de l'habitat, de procéder à la réintégration de l'intéressée dans ses fonctions de directeur général, à la date de son éviction du service. Le pourvoi de l'office public de l'habitat (OPH) de Chatillon formé contre cet arrêt a été rejeté par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 10 octobre 2012. Pour l'exécution de cet arrêt, l'OPH de Chatillon a réintégré Mme B... à titre rétroactif et a procédé à la reconstitution de sa carrière. Il l'a placée en surnombre par une décision du 21 février 2011, et par une décision du 28 février 2012, il l'a mise à disposition du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région Ile-de-France (CIG de la Petite Couronne) à compter du 22 février 2012. Par une décision du 2 mars 2012, le président de cet établissement l'a placée sous son autorité, à compter du 21 février 2012. Ces deux dernières décisions de l'OPH de Chatillon ont été annulées pour incompétence de leur auteur par deux jugements du 15 juillet 2014 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, et la décision du président du CIG de la Petite Couronne a été annulée par voie de conséquence par un jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 30 octobre 2014. Tirant les conséquences de ces annulations, la directrice générale de Chatillon Habitat a pris deux décisions le 10 octobre 2014, par lesquelles elle a, d'une part, placé la requérante en surnombre dans les emplois de l'OPH Chatillon Habitat, rétroactivement à compter du 21 février 2011, et d'autre part, l'a mise à la disposition du CIG de la Petite Couronne à compter du 22 février 2012. Par un jugement n° 1411857 et 1411860 en date du 11 juillet 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les recours formés par Mme B... contre ces deux décisions du 10 octobre 2014. Par une décision du 27 février 2015 le président du CIG de la Petite Couronne l'a placée sous son autorité. Puis, à la suite d'un avis du conseil de discipline en date du 20 janvier 2016, favorable à une révocation, le président du CIG de la Petite Couronne l'a révoquée, par un arrêté du 17 février 2016. Par la présente requête, Mme B... relève appel du jugement du 29 septembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté portant révocation du 17 février 2016.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté en litige :

2. Mme B... reprend en appel, en des termes identiques, le moyen de légalité externe soutenu en première instance, tiré du défaut d'impartialité du conseil de discipline. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux point 4 et 5 du jugement attaqué.

En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté en litige :

3. La décision attaquée a été prise, d'une part, au motif que la requérante a manqué à ses obligations déontologiques et à son devoir de probité en dissimulant sciemment une activité privée lucrative, et en persistant à cumuler des activités publiques et privées malgré un rappel des règles à respecter, d'autre part, en raison de manquements aux obligations qui lui incombaient en qualité de fonctionnaire mis à disposition du centre de gestion du fait d'un manque d'investissement dans les démarches effectuées en vue de retrouver un emploi et dans les méthodes permettant à ces démarches d'aboutir et enfin, de manquements à son obligation d'obéissance hiérarchique dès lors qu'elle s'est abstenue de répondre aux nombreux courriers de relance adressés par le service du recrutement et notamment a manifesté une attitude désinvolte.

4. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes

S'agissant du cumul d'emploi :

5. Aux termes de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant statut général des fonctionnaires dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 : " I.- Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. / Sont interdites, y compris si elles sont à but non lucratif, les activités privées suivantes : 1° La participation aux organes de direction de sociétés ou d'associations ne satisfaisant pas aux conditions fixées au b du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts ; (...) ; II.- L'interdiction d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative et le 1° du I ne sont pas applicables : 1° Au fonctionnaire ou agent non titulaire de droit public qui, après déclaration à l'autorité dont il relève pour l'exercice de ses fonctions, crée ou reprend une entreprise. Cette dérogation est ouverte pendant une durée maximale de deux ans à compter de cette création ou reprise et peut être prolongée pour une durée maximale d'un an. La déclaration de l'intéressé est au préalable soumise à l'examen de la commission prévue à l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ; (...) ". En vertu des dispositions du chapitre II du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, alors en vigueur, il appartient à un agent public qui se propose de créer ou reprendre une entreprise d'informer son employeur, lequel saisit la commission de déontologie prévue à l'article 87 de la loi du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques et au vu de l'avis de cette commission, l'autorité compétente se prononce sur le cumul envisagé ; qu'aux termes de l'article 14 du même décret : " (...) L'autorité compétente peut à tout moment s'opposer au cumul d'activités qui contrevient ou ne satisfait plus aux critères de compatibilité mentionnés à l'article 13 et au premier alinéa du présent article. (...) ".

6. Mme B... conteste la matérialité des faits reprochés et leur caractère fautif. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, alors placée en surnombre auprès de l'OPH de Chatillon, a rempli le 8 août 2011 une déclaration de cumul d'activités accessoires pour l'exercice des fonctions de président directeur-général de la Sarl MTP immobilier, en prenant soin de préciser sa prochaine transformation en société par actions simplifiée. Le 15 septembre 2011, la commission de déontologie a émis un avis favorable à la reprise d'une SARL de gestion et administration de biens dans le secteur privé par Mme B... pour deux ans avec possibilité de prolongation d'une année supplémentaire sur autorisation de l'employeur après dépôt d'une nouvelle déclaration. Il est constant qu'à la suite de cet avis, l'OPH de Chatillon ne s'est pas opposé à l'exercice d'une telle activité. Après avoir sollicité des précisions sur l'activité exercée, le CIG de la Petite Couronne auprès de laquelle l'intéressée a été placée à compter du 21 février 2012, a décidé de maintenir cette autorisation. Il a également fait droit à la demande de prolongation de cette autorisation pour une troisième année à compter du 1er octobre 2013.

7. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B... n'a pas fait de nouvelle demande d'autorisation de cumul de son activité malgré trois relances de son employeur, et qu'elle a poursuivi son activité de présidente de la SAS Acacia Immobilier au-delà du 1er octobre 2014, date à laquelle expirait la période d'autorisation de trois ans. Ce manquement constitue une faute de nature à être sanctionnée.

8. En outre, il résulte des termes mêmes de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 dans sa version applicable au litige que la participation aux organes de direction de sociétés sont interdites, y compris si elles sont à but non lucratif. Ainsi, l'activité de gérante de la SARL Financière B..., quand bien même elle ne constituerait pas une activité privée lucrative, constitue une activité dont le cumul est interdit en toute circonstance. Il s'ensuit que l'omission d'une telle déclaration et l'exercice de deux activités secondaires constituent des fautes susceptibles d'être sanctionnées. Mme B... n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que le CIG de la Petite Couronne a retenu ces deux faits pour prononcer la sanction en litige.

S'agissant des manquements à ses obligations en sa qualité de fonctionnaire momentanément privé d'emploi :

9 L'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose que : " Pendant la période de prise en charge, l'intéressé est placé sous l'autorité du Centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion, lesquels exercent à son égard toutes les prérogatives reconnues à l'autorité investie du pouvoir de nomination l'intéressé est soumis à tous les droits et obligations attachés à sa qualité de fonctionnaire ". Et que " Pendant la période de prise en charge, le fonctionnaire est tenu de suivre toutes les actions d'orientation, de formation et d'évaluation destinées à favoriser son reclassement. ". Enfin en vertu de la même disposition il a " l'obligation de faire état tous les six mois à l'autorité de gestion de sa recherche active d'emploi, en communiquant en particulier les candidatures auxquelles il a postulé ou auxquelles il s'est présenté spontanément et les attestations d'entretien en vue d'un recrutement. ".

10. Il ressort de la décision en litige que le CIG de la Petite Couronne reproche à l'intéressée de ne pas avoir véritablement recherché un emploi de manière active et sérieuse, en ne répondant qu'à un faible nombre d'offres proposées par le service chargé de son accompagnement et résultant de ses propres recherches et de ne pas avoir amélioré son dossier de candidature malgré les conseils qui lui ont été prodigués. Il ressort, en effet, des pièces du dossier que Mme B... s'est bornée à adresser des lettres de motivation génériques et stéréotypées aux offres d'emploi auxquelles elle a répondu, ne lui permettant pas d'obtenir un seul entretien de recrutement sur ses 81 candidatures. En outre, l'absence de retour auprès de son employeur du tableau de suivi de ses recherches d'emploi à partir du mois de juillet 2014 caractérise un manquement à ses obligations résultant de l'article 97 de la loi du 13 juillet 1983. Si Mme B..., qui ne dément pas ces faits, soutient qu'elle était, pendant la période en cause, en contentieux avec son ancien employeur, et qu'elle avait de sérieuses raisons de croire qu'elle allait réintégrer son poste précédent, ces circonstances ne sont pas suffisantes pour ôter aux faits reprochés leur caractère fautif.

S'agissant des manquements répétés à son obligation d'obéissance hiérarchique :

11. Il ressort de la décision attaquée que le CIG de la Petite Couronne reproche à Mme B... de s'être abstenue de répondre aux nombreux courriers et relances adressés par le service recrutement de la direction de l'emploi du CIG, tant à propos de son cumul d'activités que de sa recherche d'emploi, en n'apportant aucune justification à ses retards à répondre, en omettant de fournir tout tableau de suivi de recherche d'emploi pour l'année 2015, et en manifestant une attitude particulièrement désinvolte. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la requérante, ce grief a été débattu devant le conseil de discipline. D'autre part, et ainsi que les premiers juges l'ont relevé au point 18 du jugement attaqué, il ressort des pièces du dossier que Mme B... a expressément refusé de transmettre au président du CIG les éléments relatifs à son cumul d'emploi demandés par lettre du 10 avril 2012 et n'y a finalement consenti, après relance, que par courrier du 18 mai 2012, qu'elle n'a donné aucune suite aux courrier du CIG de la Petite Couronne du 16 janvier et 28 février 2013 relatifs à l'existence et l'activité de la société " Financière B... " et n'a finalement transmis des éléments incomplets que par lettre du 12 septembre 2013 après relance du 22 avril 2013, et que l'information du CIG de la Petite Couronne n'a été complétée que le 9 octobre 2013. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B... n'a répondu à la demande du service du recrutement de transmission d'une déclaration de reprise d'activité formulée par courrier du 30 juillet 2013 qu'après une relance du 12 septembre 2013, qu'elle n'a pas répondu aux demandes du CIG de la Petite Couronne lui enjoignant de régulariser sa situation au regard du cumul, adressées les 24 octobre 2014 et 13 avril 2015. Il s'ensuit qu'eu égard au caractère répété de cette attitude qui traduit un refus persistant de s'acquitter des obligations qui lui incombent et de reconnaitre la légitimité des demandes du CIG de la Petite Couronne en tant qu'autorité investie des prérogatives de l'autorité hiérarchique, Mme B... ne saurait sérieusement se prévaloir de ce que le CIG de la Petite Couronne n'établirait pas qu'elle aurait reçu tous les courriers litigieux. Une telle attitude caractérise une faute de nature à justifier une sanction.

S'agissant du caractère proportionné de la sanction :

12. Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...) Quatrième groupe : la mise à la retraite d'office ; la révocation. / (...) ".

13 Il résulte de ce qui précède que les faits reprochés à Mme B... constituent des fautes susceptibles d'être sanctionnées. Quand bien même Mme B... pouvait, pendant une grande partie de la période en litige, et dans le cadre de ses nombreuses démarches contentieuses, légitimement espérer une réintégration dans son ancien poste, au moins jusqu'au 10 octobre 2014, date à laquelle la directrice générale de l'OPH de Chatillon a pris deux nouvelles décisions de placement en surnombre et de mise à disposition du CIG, cette situation ne saurait l'exonérer toutefois de ses obligations. En outre, son manque d'investissement caractérisé dans la recherche active d'un emploi, qui devait constituer l'essentiel de son temps en contrepartie de son traitement de cadre de la fonction publique territoriale, son refus de se mettre à la disposition de son employeur pour répondre aux questions qui lui étaient posées, et le non-respect des règles relatives au cumul d'activités, qu'elle ne pouvait ignorer, par l'absence de déclaration de l'ensemble de ses activités, et la poursuite de celles-ci au-delà du délai autorisé en se soustrayant à l'autorité du CIG, constituent, eu égard à son grade, des fautes d'une particulière gravité. Dans ces conditions, la sanction de révocation n'est pas disproportionnée.

14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 février 2016 du président du CIG de la Petite Couronne la révoquant de la fonction publique. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ".

16. Le CIG de la Petite Couronne n'étant pas la partie perdante, les conclusions de Mme B... tendant à ce que soit mise à sa charge une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... le versement au CIG de la Petite Couronne d'une somme de 1 500 euros en application de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Mme B... versera au centre interdépartemental de gestion (CIG) de la Petite Couronne la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 17VE03619


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17VE03619
Date de la décision : 22/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Motifs - Faits de nature à justifier une sanction.

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Sanctions - Erreur manifeste d'appréciation.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Alice DIBIE
Rapporteur public ?: Mme MERY
Avocat(s) : CABINET JORION AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-06-22;17ve03619 ?
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