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22/06/2020 | FRANCE | N°17VE03502

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 22 juin 2020, 17VE03502


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 24 novembre 2014 de rejet de sa demande de remise gracieuse, d'annuler les titres de perception 092000 007 402 075 485571 2014 0006565 et 092000 007 402 075 485571 2014 0005338 émis le 27 mai 2014 et le 26 juin 2014 pour des montants respectifs de 249,73 euros et 278,17 euros, de le décharger de l'obligation de payer les indus de rémunération qui lui ont été réclamés par les titres de perception des 27 mai et 26 ju

in 2014 ainsi que les pénalités afférentes, d'annuler les titres de rece...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 24 novembre 2014 de rejet de sa demande de remise gracieuse, d'annuler les titres de perception 092000 007 402 075 485571 2014 0006565 et 092000 007 402 075 485571 2014 0005338 émis le 27 mai 2014 et le 26 juin 2014 pour des montants respectifs de 249,73 euros et 278,17 euros, de le décharger de l'obligation de payer les indus de rémunération qui lui ont été réclamés par les titres de perception des 27 mai et 26 juin 2014 ainsi que les pénalités afférentes, d'annuler les titres de recettes afférents aux prélèvements opérés sur ses rémunérations des mois de mars à juillet 2014 et d'annuler les prélèvements sur salaires de janvier à juillet 2014.

Par un jugement n° 1500647 du 21 septembre 2017, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2017, M. B..., représenté par Me D..., avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler la décision du 24 novembre 2014 ;

3° d'annuler les titres de perception 092000 007 402 075 485571 2014 0006565 et 092000 007 402 075 485571 2014 0005338 émis le 27 mai et le 26 juin 2014 2014 pour des montants respectifs de 249,73 euros et 278,17 euros ;

4° de le décharger de l'obligation de payer les indus de rémunération qui lui ont été réclamés par les titres de perception des 27 mai et 26 juin 2014 ainsi que les pénalités afférentes ;

5° d'annuler les titres de recettes afférents aux prélèvements opérés sur ses rémunérations des mois de mars à juillet 2014 ;

6° d'annuler les prélèvements sur salaires de janvier à juillet 2014 ;

7° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 759,28 euros en réparation des sommes indûment prélevées ;

8° d'ordonner le sursis de paiement.

Il soutient que :

- il a formé une réclamation préalable contre les titres de perception en application de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012 ;

- ses conclusions dirigées contre le rejet de sa demande de remise gracieuse ne relevaient donc pas du plein contentieux ni ne nécessitaient une réclamation préalable ;

- sa dette envers le Trésor n'était pas fondée, puisque les sommes faisant l'objet des titres de recette émis en mai et juin 2014 avait déjà été prélevées sur ses rémunérations de janvier et février 2014 ;

- en procédant ainsi, l'administration a commis une faute entraînant pour lui un préjudice financier égal au montant des sommes prélevées de janvier à juillet 2014, soit 3 759,28 euros ;

- ayant formé, comme il a été dit, une réclamation préalable, il était fondé à solliciter le sursis de paiement des sommes réclamées.

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A... ;

- les conclusions de Mme Méry, rapporteur public ;

- et les observations de Me D..., pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... relève appel du jugement n° 1500647 du 21 septembre 2017, par lequel Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 novembre 2014 lui refusant la remise gracieuse des trop perçus mentionnés dans les titres de perception 092000 007 402 075 485571 2014 0006565 et 092000 007 402 075 485571 2014 0005338 émis le 27 mai 2014 et le 26 juin 2014 pour des montants respectifs de 249,73 euros et 278,17 euros, à l'annulation de ces titres, à la décharge de l'obligation de payer les indus de rémunération, qui lui ont été réclamés, à l'annulation des prélèvements opérés sur ses rémunérations des mois de janvier à juillet 2014, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 759,28 euros en réparation des sommes indûment prélevées, et à ce que soit ordonné le sursis de paiement.

2. En premier lieu, par une lettre en date du 16 juin 2014, M. B... a présenté une demande de remise gracieuse de la dette mentionnée ci-dessus résultant de trop-perçus sur rémunération pendant son congé de maladie. Dans son refus du 24 novembre 2014, la direction générale des finances publiques a proposé au requérant d'échelonner le reversement de la somme due en dix paiements mensuels d'environ 60 euros. En se bornant à exposer que la commission de surendettement a constaté sa situation de surendettement lors de sa séance du 14 avril 2016, soit après la décision litigieuse, le requérant n'établit pas sa situation d'indigence à la date de cette dernière décision. Ainsi le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative applicable au litige : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) ". Aux termes de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. / La réclamation doit être déposée, sous peine de nullité : 1° En cas d'opposition à l'exécution d'un titre de perception, dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause ; (...) / L'autorité compétente délivre un reçu de la réclamation, précisant la date de réception de cette réclamation. Elle statue dans un délai de six mois dans le cas prévu au 1° et dans un délai de deux mois dans le cas prévu au 2°. A défaut d'une décision notifiée dans ces délais, la réclamation est considérée comme rejetée. ". Aux termes de l'article 119 de ce décret : " Le débiteur peut saisir la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision prise sur sa réclamation ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration des délais prévus à l'article 118. ". Et aux termes de l'article 120 du même décret, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Le comptable chargé du recouvrement des titres de perception peut consentir des remises sur la somme en principal, sur les majorations, sur les frais de poursuites et sur les intérêts, dans la limite pour une même créance d'un montant de 76 000 €. (...) ".

4. Par une requête introductive d'instance, enregistrée le 18 février 2015, M. B... s'est borné à demander l'annulation de la décision du 24 novembre 2014, par laquelle le responsable du services " produits divers de l'État " de la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder la remise des rémunérations indûment versées. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 11 mai 2015, M. B... a présenté au tribunal des conclusions tendant à la contestation du bien-fondé des deux titres de perception des 27 mai 2014 et 26 juin, relatifs à ses rémunérations, à l'annulation des retenues à la source en vue de leur recouvrement, à la condamnation de l'État à lui verser une somme de 3 759,28 euros, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de ces retenues. Le requérant a été avisé par les premiers juges de ce que ses conclusions se rattachaient à un litige de plein contentieux, distinct du contentieux soulevé par la requête introductive de première instance, dirigée contre le refus de lui accorder la remise des sommes en litige. Il a été invité en vain à produire une réclamation à l'administration, relatives aux conclusions présentées ans le 11 mai 2015.

5. D'une part, à l'appui de la recevabilité de ses conclusions en annulation des titres de perception émis les 27 mai et 26 juin 2014, M. B... se prévaut en vain de sa " demande d'exonération " à l'administration en date du 16 juin 2014 qui, comme l'indique son titre, ne tendait qu'à la remise gracieuse des sommes indûment perçues. Par suite, et en tout état de cause, les conclusions tendant la contestation du bien-fondé de ce titre de perception sont irrecevables, comme l'ont estimé les premiers juges.

6. D'autre part, les conclusions de M. B... en annulation des retenues sur les rémunérations de janvier à juillet 2014, et celles tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 759,28 euros en réparation des sommes indûment prélevées, relèvent, eu égard à leur objet, du plein contentieux et soulèvent un litige distinct de celui introduit par la requête introductive de première instance. De plus, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par les premiers juges le 30 juin 2017, M. B... n'établit pas avoir adressé à l'Etat une demande préalable ayant un tel objet. Ainsi, et en tout état de cause, le contentieux n'étant pas lié, ces conclusions ne sont pas recevables.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative, ainsi que, en tout état de cause, celles tendant au sursis à paiement.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

2

17VE03502


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17VE03502
Date de la décision : 22/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-02 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Traitement.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: Mme MERY
Avocat(s) : SENECHAL

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-06-22;17ve03502 ?
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