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16/06/2020 | FRANCE | N°19VE02440

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 16 juin 2020, 19VE02440


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2018 par lequel le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1813294 du 7 juin 2019, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2019, Mme B..., représentée par Me C..., avocate, demande à la Cour

:

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler l'arrêté du préfet du Val d'Oise du 29 novembre 2018 ;
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2018 par lequel le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1813294 du 7 juin 2019, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2019, Mme B..., représentée par Me C..., avocate, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler l'arrêté du préfet du Val d'Oise du 29 novembre 2018 ;

3° d'enjoindre au préfet du Val d'Oise, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et à titre de subsidiaire de réexaminer sa demande, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pour la durée de ce réexamen ;

4° de mettre à la charge de l'État à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif a fait une application erronée des articles L. 313-11 et L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile ;

- le tribunal administratif a commis une erreur d'appréciation en considérant qu'elle n'établissait pas, par la production d'un certificat émanant du ministère de l'intérieur tunisien, son entrée régulière sur le territoire français le 19 décembre 2014 ;

- elle est entrée régulièrement sur le territoire français le 19 décembre 2014, ce dont elle rapporte désormais la preuve par la production, en appel, d'une copie de son passeport auquel figure un visa Schengen de type C valable du 15 décembre 2014 au 15 janvier 2015 ;

- le préfet du Val d'Oise a commis une erreur d'appréciation en considérant qu'elle n'établissait une communauté de vie depuis plus de six mois avec son conjoint à la date de l'arrêté litigieux, ce dont elle rapporte la preuve par la production de nombreux justificatifs de vie commune au cours de l'année 2018 ;

- l'arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tiré de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article

R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- et les observations de Me C..., pour Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., de nationalité tunisienne, est entrée sur le territoire français le 19 décembre 2014, et a épousé un ressortissant français le 25 juin 2018. Elle relève appel du jugement du 7 juin 2019 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2018, par lequel le préfet du Val d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour portant le mention " vie privée et familiale ", et l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours.

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 313-2 du code précité : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20,

L. 313-21, L. 313-23, L. 313-24, L. 313-27 et L. 313-29 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1. ". Aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code : " Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de Français qui remplit les conditions prévues au présent article. / (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. ".

3. Mme B... ne peut utilement se prévaloir, pour justifier de la régularité de son entrée en France d'un certificat du ministère de l'intérieur tunisien attestant de la date de son voyage et de sa destination. Si l'intéressée produit pour la première fois en appel une copie de son passeport sur laquelle est apposé un visa Schengen de type C, valable du 15 décembre 2014 au

15 janvier 2015, il ressort des déclarations faites à l'audience par le conseil de Mme B... que celle-ci n'est pas en état de produire l'original du document. Mme B... soutient que la copie produite lui a été fournie par une administration qui en avait préalablement pris connaissance, sans être en mesure de produire une attestation de cette administration de nature à confirmer ses allégations. Ainsi, les pièces produites sont d'une valeur probante insuffisante pour attester de la régularité de l'entrée en France de la requérante.

4. En admettant même que Mme B... puisse justifier de plus de six mois de vie commune avec son conjoint, il résulte de l'instruction que le préfet du Val-d'Oise aurait pris la même décision en l'absence d'entrée régulière en France.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris les conclusions en injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19VE02440
Date de la décision : 16/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Patrice BEAUJARD
Rapporteur public ?: Mme MERY
Avocat(s) : HADDAD

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-06-16;19ve02440 ?
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