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16/06/2020 | FRANCE | N°19VE01672

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 16 juin 2020, 19VE01672


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les arrêtés du 15 janvier 2019 par lesquels le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a prononcé une interdiction de retour, et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.

Par un jugement n° 1902052 du 8 avril 2019, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 mai 2019, M. A.

.., représenté par Me Pouly, avocat, demande à la Cour d'annuler ce jugement du 8 avril 2019 ai...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les arrêtés du 15 janvier 2019 par lesquels le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a prononcé une interdiction de retour, et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.

Par un jugement n° 1902052 du 8 avril 2019, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 mai 2019, M. A..., représenté par Me Pouly, avocat, demande à la Cour d'annuler ce jugement du 8 avril 2019 ainsi que l'arrêté du 15 janvier 2019 du préfet du Val-d'Oise lui faisant obligation de quitter le territoire et prononçant une interdiction de retour d'un an.

Il soutient que :

- l'instruction devant le juge s'est déroulée de façon partiale ;

- il est revenu en France pour que sa femme s'occupe de sa grand-mère ;

- le médecin ne pouvait donner d'indication sur les pathologies de la grand-mère de sa femme sans violer le secret médical ;

- la présence de sa femme auprès de sa grand-mère s'impose et l'existence d'un enfant en bas âge s'oppose à la séparation des époux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., de nationalité algérienne, relève régulièrement appel du jugement du 8 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2019 par lequel le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an.

Sur la régularité de la procédure :

2. En soutenant que le juge n'aurait pas accordé d'attention à ses arguments, qu'il estime pourtant pertinents, qu'il n'a pas demandé d'explication au préfet, et n'a pas enjoint à ce dernier de présenter le passeport du requérant pour attester de l'existence d'un visa d'entrée obtenu en 2017, et donc de son retour sur le territoire français au cours de cette année, M. A... n'apporte pas d'élément sérieux de nature à permettre de considérer que la procédure d'instruction n'aurait pas été impartiale, alors au surplus que le jugement répond à l'ensemble des moyens invoqués, et ne se fonde pas, pour rejeter sa demande, sur une absence du retour allégué par le requérant en Algérie entre 2014 et 2017. Le moyen tiré de ce que le jugement n'aurait pas été rendu à la suite d'une procédure régulière doit, par suite, être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. En produisant des certificats médicaux indiquant que l'épouse du requérant est " l'aidant exclusif " de sa grand-mère, âgée de 75 ans à la date des arrêtés attaqués, M. A... n'établit pas la nécessité de la présence de son épouse auprès de cette grand-mère, ni ainsi qu'il l'allègue, être revenu d'Algérie en 2017 en raison de la perte d'autonomie de cette grand-mère, alors au surplus que son épouse en situation irrégulière n'a déposé aucune demande de titre de séjour en qualité d'accompagnant de malade, et qu'il a déclaré lors de son audition par les services de police, être venu en France en famille parce que sa fille souffre de problèmes d'audition et pour que sa femme puisse bénéficier d'un suivi médical. L'obligation de quitter le territoire n'est par suite, pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle du requérant. Pour les mêmes motifs, l'interdiction de retour sur le territoire d'une année pour le requérant qui n'a pas sollicité de titre de séjour au-delà de la durée de validité de son visa, n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

DECIDE:

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

3

N° 19VE01672


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE01672
Date de la décision : 16/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme LE GARS
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine LE GARS
Rapporteur public ?: Mme BRUNO-SALEL
Avocat(s) : POULY

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-06-16;19ve01672 ?
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