La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/2020 | FRANCE | N°18VE02133

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 16 juin 2020, 18VE02133


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société BERKES HISPANA SL a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 21 497,62 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015.

Par un jugement n° 1705081 du 6 mars 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 25 juin 2018 et le 25 janvier 2019, la société BERKES

HISPANA SL, représentée par Me B... A..., demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement susmenti...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société BERKES HISPANA SL a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 21 497,62 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015.

Par un jugement n° 1705081 du 6 mars 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 25 juin 2018 et le 25 janvier 2019, la société BERKES HISPANA SL, représentée par Me B... A..., demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement susmentionné ;

2° de prononcer le remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée susmentionnés à hauteur de 21 893 euros ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société BERKES HISPANA SL soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer ;

- le moyen retenu par les premiers juges pour rejeter sa requête est erroné en fait ; les factures en cause concernent exclusivement l'année 2015 ;

- elle a déposé, sur le portail des autorités fiscales espagnoles, sa demande de remboursement le 17 juin 2016 soit dans les délais requis, avant de réitérer la même demande le 26 janvier 2017 dès lors que l'administration espagnole ne l'avait pas informée de sa non transmission aux autorités françaises ;

- les factures en cause revêtent toutes les informations requises ; les quelques erreurs matérielles figurant sur le formulaire ne sauraient à elles seules justifier le refus de remboursement.

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l'Etat membre du remboursement, mais dans un autre Etat membre ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les conclusions de Mme Méry, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société BERKES HISPANA SL, dont le siège est situé en Espagne, et qui exerce son activité dans la fabrication et l'installation de machines industrielles, a demandé à l'administration fiscale, le 17 juin 2016 puis le 26 janvier 2017, le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 dans le cadre de la procédure dite dérogatoire prévue par les dispositions des articles 242-0 N et suivants de l'annexe II du code général des impôts. Sa première demande n'a pas été transmise par les autorités fiscales espagnoles à l'administration fiscale française. Sa seconde demande a fait l'objet, le 15 février 2017, d'une décision de rejet total au motif que la société n'avait pas déposé sa demande dans les délais requis. Par la présente requête, la société BERKES HISPANA SL relève appel du jugement du 6 mars 2018 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant au remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. La société BERKES HISPANA SL soutient que les premiers juges se sont abstenus de statuer sur le point de savoir si, en l'absence de retour de la part des autorités espagnoles et en cas de non transmission de la demande aux autorités françaises, elle était fondée à régulariser sa situation par le biais d'une nouvelle demande. Toutefois, il résulte de l'instruction que les premiers juges ont implicitement répondu au moyen ainsi soulevé devant eux au point 6 du jugement attaqué en considérant que la société requérante avait légalement pu régulariser sa demande de remboursement. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la demande de remboursement en litige :

3. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 1, que la société BERKES HISPANA SL a formé successivement deux demandes de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 dans le cadre de la procédure prévue par les dispositions des articles 242-0 N et suivants de l'annexe II du code général des impôts. Il résulte encore de l'instruction, et notamment de la demande de première instance, que la société requérante a seulement saisi le Tribunal administratif de Montreuil du refus que l'administration a opposé à sa seconde demande formée le 26 janvier 2017 par une décision du 15 février 2017 au motif de forclusion. L'administration fiscale n'opposant toutefois plus ce motif dès lors que le Tribunal administratif de Montreuil a procédé, à sa demande, à une substitution de base légale, et opposant désormais la méconnaissance des dispositions de l'article 242-0 T de l'annexe II au code général des impôts, la requête d'appel doit être regardée comme étant dirigée contre la décision portant rejet total de remboursement du 15 février 2017 fondée sur la méconnaissance des dispositions de l'article 242-0 T susmentionné.

En ce qui concerne le motif de rejet :

4. Aux termes du V de l'article 271 du code général des impôts : " Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s'ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) d) Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se situait en France. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et les limites du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations ; ce décret peut instituer des règles différentes suivant que les assujettis sont domiciliés ou établis dans les Etats membres de la Communauté européenne ou dans d'autres pays ". Aux termes de l'article 242-0 T de l'annexe II au code général des impôts : " La demande de remboursement porte sur une période qui ne doit être ni supérieure à une année civile, ni inférieure à trois mois civils. Toutefois, cette demande peut porter sur une période inférieure à trois mois si elle constitue le solde d'une année civile. ".

5. Il résulte de l'instruction que pour demander à la cour de prononcer le remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée susmentionnés, la société requérante produit dans ses écritures d'appel le contenu de sa première demande du 17 juin 2016 accompagnée de la copie des factures présentées à l'appui cette demande. La Cour ne trouve pas au dossier les éléments nécessaires pour apprécier si la demande de remboursement porte sur une période supérieure à une année civile ou inférieure à trois mois civils, si l'ensemble de ces factures ouvre droit au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée sollicité par la société ou si certaines d'entre elles doivent être écartées, au motif notamment qu'elles comporteraient des irrégularités, ou pour tout autre motif. Il y a lieu, dans ces conditions, d'ordonner un supplément d'instruction afin de permettre à la société BERKES HISPANA SL de produire, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, le contenu de sa demande présentée le 26 janvier 2017 et les copies des factures qui l'ont appuyée, en vue de déterminer si les factures produites étaient de nature à ouvrir droit au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée.

DÉCIDE :

Article 1er : Avant de statuer sur la requête, il sera procédé à un supplément d'instruction tendant à la production par la société BERKES HISPANA SL, du contenu de sa demande présentée le 26 janvier 2017 et des copies des factures qui l'ont appuyée en vue de déterminer si elles sont de nature à ouvrir droit au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée.

Article 2 : Ces documents devront parvenir au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Tous droits et moyens sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

2

N° 18VE02133


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18VE02133
Date de la décision : 16/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-08-03 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Alice DIBIE
Rapporteur public ?: Mme MERY
Avocat(s) : SCP FERNANDEZ Y MIRAVALLES et GARCIA-BAYAT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-06-16;18ve02133 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award