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16/06/2020 | FRANCE | N°17VE01591

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 16 juin 2020, 17VE01591


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de condamner la commune d'Aulnay-sous-Bois à lui verser la somme de 22 863,60 euros en réparation du préjudice financier, la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice professionnel et la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral, préjudices que lui ont causés les agissements de harcèlement moral qu'elle estime avoir subis.

Par un jugement n° 1604233 du 24 mars 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté

sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 mai 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de condamner la commune d'Aulnay-sous-Bois à lui verser la somme de 22 863,60 euros en réparation du préjudice financier, la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice professionnel et la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral, préjudices que lui ont causés les agissements de harcèlement moral qu'elle estime avoir subis.

Par un jugement n° 1604233 du 24 mars 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 mai 2017, Mme D..., représentée par Me Lasfargeas, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de condamner la commune d'Aulnay-sous-Bois à lui verser les sommes mentionnées ci-dessus ;

3° et de mettre à la charge de la commune d'Aulnay-sous-Bois la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- la commune a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle suite à une agression verbale et physique de la part d'un autre agent communal ;

- elle a baissé sa rémunération de 824,40 euros à compter du mois de juin 2014 ;

- elle l'a laissée sans affectation, et les fonctions du nouveau poste proposé n'ont pas été définies ;

- en procédant à son affectation sur ce nouveau poste, la commune l'a rétrogradée ;

- les affaires se trouvant dans son bureau ont été déménagées à son insu dans un autre bureau en son absence et en présence de policiers, pendant qu'elle était en congé de formation ;

- un directeur général adjoint des services communaux a mis en doute l'affirmation selon laquelle elle avait bénéficié précédemment d'un ordre de mission permanent ;

- elle n'a pas été évaluée ;

- elle a été exclue d'une procédure de recrutement d'un directeur général adjoint sans avoir été auditionnée ;

- l'attitude de la commune à son égard lui a causé des souffrances ayant entraîné des arrêts de travail ;

- ces actes ont ainsi eu pour effet de dégrader ses conditions de travail et d'altérer sa santé et constituent des agissements de harcèlement moral ;

- les agissements de la commune lui ont causé un préjudice financier d'un montant de 22 863,60 euros, un préjudice professionnel d'un montant de 25 000 euros et un préjudice moral d'un montant de 15 000 euros dont elle est fondée à demander réparation.

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B... ;

- et les conclusions de Mme Méry, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., attachée territoriale, relève appel du jugement n° 1604233 du 24 mars 2017, par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation de divers préjudices consécutifs au harcèlement moral qu'elle estime avoir subi depuis le mois de mai 2014 de la part du maire d'Aulnay-sous-Bois.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Mme D... reproche aux premiers juges de s'être contentés de relever que les faits invoqués par elle ne laissaient pas présumer un harcèlement, sans rechercher si à eux seuls, les faits fautifs de l'administration ne lui avaient pas causé un préjudice justifiant son indemnisation " en dehors même de toute problématique de harcèlement ". Toutefois, il apparaît, au vue des termes de la demande de Mme D... qu'elle recherchait la responsabilité de la commune exclusivement à raison " de faits répétés (...) de violences morales, de harcèlement et tenant au refus de protection (fonctionnelle) sollicitée ". Ainsi, les premiers juges étaient fondés à examiner si les faits invoqués étaient matériellement établis, puis, le cas échéant, à leur donner une qualification au regard du harcèlement moral allégué. Ce faisant, ils n'ont entaché leur jugement ni d'un défaut de motivation, ni d'un défaut d'examen des moyens.

Au fond :

3. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, dans sa version applicable au litige : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. (...) ".

4. D'une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

5. D'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.

En ce qui concerne le refus de protection fonctionnelle à la suite de l'altercation survenue le 6 mai 2014 entre Mme D... et un autre agent :

6. Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 relative aux droits et libertés des fonctionnaires : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales (...) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (...) ". Ces dispositions législatives établissent à la charge de l'Etat ou de la collectivité publique intéressée et au profit des fonctionnaires, lorsqu'ils ont été victimes d'attaques à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général ou de faute personnelle détachable du service.

7. Il résulte de l'instruction que le 6 mai 2014, alors qu'elle saluait, pendant sa pause déjeuner, d'anciens collègues, Mme D... a été violemment prise à partie par M. A... qui a brandi un document. Cette dernière s'est saisie de ce document, qu'elle estimait confidentiel, et l'a déchiré. Comme M. A... tentait de le reprendre, elle l'a giflé. Les tentatives de M. A... pour maîtriser Mme D... ont causé à cette dernière une tendinite et une cervicalgie, qui ont entraîné un arrêt de travail jusqu'au vendredi 9 mai 2014 inclus. Eu égard au degré atteint et aux formes prises par l'animosité qui régnait entre les deux agents, leur altercation révèle, de leur part, des faute personnelles détachables du service. A supposer même qu'en raison de la nature du document en question, du lieu et de l'heure où est survenue cette altercation, les comportements des deux agents soient regardés comme une faute de service, il est constant que, dès le 7 mai 2014, la première adjointe au maire s'est mise en rapport avec Mme D... et lui a proposé en présence du maire un entretien, que l'intéressée a décliné en raison de son état de santé. Si la requérante allègue qu'un entretien devait avoir lieu après son arrêt de travail et qu'une demande d'entretien auprès de l'exécutif municipal du 19 mai 2014 serait restée sans réponse, elle ne l'établit pas. Il est en revanche établi que l'intéressée a formulé par lettres à plusieurs reprises une demande de protection fonctionnelle en raison des voies de fait subies et que cette demande est restée sans réponse. Toutefois, sa demande réitérée de protection est restée vague, faute d'indiquer si, notamment, Mme D... souhaitait que la commune la seconde dans la plainte qu'elle avait déposée contre l'auteur des coups, et la requérante ne précise pas l'issue de cette plainte. Dans ces conditions, la décision de refus implicite ne participe pas, en tout état de cause et dans les circonstances de l'espèce, d'un processus de harcèlement moral de la part du maire. Enfin la circonstance qu'ayant été l'objet de propos injurieux et diffamatoires sur le réseau social Twitter entre le 6 et le 14 octobre 2014, ce même maire a obtenu pour lui-même la protection fonctionnelle, est sans incidence sur le présent litige.

En ce qui concerne la diminution de la rémunération de Mme D... :

8. Par lettre du 12 juin 2014, le nouveau maire a fait savoir à Mme D... qu'à la suite d'un contrôle de la trésorerie principale, les indemnités d'enseignement et les astreintes qu'elles percevaient sans accomplir le service correspondant, ne lui seraient plus versées, ce qui a entraîné pour la requérante une réduction de sa rémunération 824,40 euros par mois. En l'absence non contestée de service fait, Mme D... ne tenait aucun droit au maintien de ces rémunérations, sous quelle que forme que ce soit et la commune

d'Aulnay-sous-Bois était tenue d'y mettre fin. Son refus de compenser la perte de ces rémunérations ne saurait davantage être regardé comme le signe d'intention hostiles ou dévalorisantes à l'égard de l'agent.

En ce qui concerne l'absence d'affectation pendant plusieurs mois à compter d'octobre 2014 :

9. Il résulte de l'instruction que Mme D... était depuis 2012 chef de projet de l'Office de Tourisme de la Ville, et chargée en outre de la préfiguration de la Maison des Services Publics, dont elle soutient que la future direction lui était promise. Elle a appris par une lettre circulaire, le 11 octobre 2014, que ce projet était rattaché à un autre, plus global à dimension commercial, économique, habitat et de services publics, ce dernier projet étant confié à un autre agent. Elle soutient que, depuis la perte de cette mission de préfiguration, elle a été privée d'affectation. Toutefois, cette mission n'était qu'une tâche accessoire à son poste de chef du projet de l'Office de Tourisme. De plus, dès l'entretien du 27 mars 2015, un poste de chef de service Etudes et Prospectives lui a été proposé. Si Mme D... se plaint de ne pas avoir été officiellement informée du contenu de ce poste, il ressort des propres pièces versées au dossier par l'intéressée que ces missions lui ont été exposées en détail lors de l'entretien du 27 mars 2015. Si elle conteste avoir été officiellement nommée à compter de cet entretien, il apparaît qu'elle n'a pas pris ses fonctions, motif pris que leur intitulé ne comportait pas le titre de directeur et qu'elle y voyait le risque d'une rétrogradation. Dans ces conditions, Mme D... ne peut sérieusement soutenir avoir été laissé sans proposition d'affectation.

En ce qui concerne la déqualification alléguée de Mme D... :

10. En vertu des dispositions de l'article 2 du décret visé ci-dessus du

30 décembre 1987 portant statut des attachés territoriaux, ces derniers assurent la direction de bureaux ou de services.

11. Mme D... argue de ce qu'elle était destinataire, dans sa précédente affectation, de convocation à des réunions réservées aux directeurs et excipe de sa carte de visite portant le titre de directrice, pour établir la perte de responsabilités qu'elle aurait subie si elle avait accepté un poste de chef de service Etudes et Prospectives. Mais il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que si les attachés territoriaux ont vocation à exercer des fonctions de direction d'un bureau ou d'un service, ce niveau de responsabilité n'implique pas le titre de directeur. Pour apprécier l'importance d'un poste en administration, il convient de se pencher sur la nature des tâches attribuées et, éventuellement, sur les responsabilités d'encadrement. En l'absence de contestation sérieuse de l'équivalence, en termes de responsabilité et de qualification, des tâches afférentes à son précédent poste et de celles relatives au poste proposé, et en l'absence de toute précision sur d'éventuelles responsabilités d'encadrement dans l'un ou l'autre cas, Mme D... ne rapporte pas la preuve que le nouveau poste proposé entraînait pour elle un appauvrissement de ses fonctions. Au surplus, si Mme D... a pu enrichir ses compétences grâce au master 2 obtenu en management public qu'elle a obtenu, les autorités communales n'étaient pas tenues de le prendre en compte pour déterminer l'affectation de la requérante. En l'absence de déqualification établie, suite à l'offre du poste de chef de service Etudes et Prospectives, il n'y a pas davantage lieu de voir dans l'affectation sur ce poste une intention dévalorisante.

En ce qui concerne le déménagement du bureau de Mme D... :

12. Au retour d'un congé de formation de plusieurs semaines, le 17 mars 2015, Mme D... a découvert que son bureau était désormais affecté au directeur général adjoint des services, son matériel de travail et ses effets personnels ayant été déménagés le 25 février 2015. Si elle allègue ne pas avoir été prévenue de ce changement de bureau, il est établi par un message électronique du 24 février 2015 que l'intéressée informait les personnes qui tentaient d'entrer en communication avec elle qu'elle cessait de relever ses messages afin de s'occuper exclusivement de ses enfants et de la préparation de ses examens. La seule circonstance que ce déménagement ait eu lieu un jour différent de celui du reste du personnel, n'est pas de nature à révéler un quelconque caractère hostile de cette mesure, dès lors que ce déménagement concernait plusieurs directions et service répartis sur l'ensemble des niveaux du centre administratif. Si l'agent a dû se renseigner à son retour sur l'emplacement de son nouveau bureau, celui-ci lui avait bien été affecté. Si Mme D... s'étonne que le concours de forces de police ait été requis pour le déménagement de ses affaires, cette circonstance témoigne tout au plus du climat de défiance qui régnait entre l'agent et son environnement professionnel.

En ce qui concerne l'absence d'entretien d'évaluation :

13. Mme D... s'étant refusée à occuper effectivement le nouveau poste de chef du service Etudes et Prospective, il n'était pas possible de l'évaluer dans ses nouvelles fonctions. En l'état du dossier, l'absence d'entretien d'évaluation ne revêt aucune autre signification.

En ce qui concerne le rejet de sa candidature sur le poste vacant de directeur général adjoint au sein de la direction générale :

14. Mme D... déplore que, pour ce poste, une candidature externe ait été retenue, sans qu'elle-même, malgré l'ancienneté de ses services à la commune d'Aulnay-sous-Bois, ait pu bénéficier d'un entretien pour faire valoir sa propre candidature. Toutefois, il est loisible à l'autorité administrative chargée de pourvoir à un poste de procéder à une première sélection sur lettres et dossiers, sans être tenue de recevoir tous les candidats intéressés, alors même que certains d'entre eux feraient partie du personnel communal.

En ce qui concerne le refus d'un ordre de mission permanent en Île-de-France :

15. Il résulte de l'instruction que, depuis 2007, la commune avait mis à la disposition de Mme D... un véhicule de service, avec autorisation de remisage à domicile. Lors de la demande de renouvellement de cette mise à disposition, le 15 mai 2015, les services municipaux lui avaient répondu que cet avantage ne procédait pas d'un ordre de mission permanent en Île-de-France. Estimant injustifiée cette mise en cause de sa parole,

Mme D... a excipé d'une attestation d'un ancien responsable à l'appui de cet ordre de mission permanent. Pour autant, ainsi que l'administration lui a répondu, l'octroi de cet avantage de fonction revêt un caractère précaire selon les besoins de son bénéficiaire, et, privée de cet avantage, Mme D... pouvait bénéficier, en tant que de besoin, d'un véhicule de service. Alors même que la commune d'Aulnay-sous-Bois aurait à tort mis en doute l'ordre de mission permanent dont la requérante bénéficiait par la passé, le refus de renouvellement de cet avantage ne pouvait davantage revêtir un caractère hostile.

16. Il découle des faits qui viennent d'être analysés que Mme D... a connu sans conteste depuis le mois de mai 2014 une succession de changements défavorables dans sa vie professionnelle, qui ont eu un effet négatif sur son équilibre psychique. Pour autant, même si dans leur forme, certaines décisions prises ont pu apparaître vexatoires à l'agent, les événements survenus et les refus qu'elle a essuyés, parfois en réponse à des demandes injustifiées de sa part, ne traduisent par eux-mêmes ni une attitude hostile de la commune ni une volonté d'appauvrir les fonctions de l'agent. Par suite ils ne sont pas de nature à faire présumer un processus de harcèlement moral à son encontre en vue de l'inciter à quitter les services de la commune.

17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

18. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Aulnay-sous-Bois qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à Mme D... la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

19. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D..., la somme de 1 500 euros que la commune d'Aulnay-sous-Bois réclame sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Mme D... versera à la commune d'Aulnay-sous-Bois une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune d'Aulnay-sous-Bois est rejeté.

2

N° 17VE01591


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17VE01591
Date de la décision : 16/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: Mme MERY
Avocat(s) : SCP CLAISSE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-06-16;17ve01591 ?
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