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15/06/2020 | FRANCE | N°17VE03617

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 15 juin 2020, 17VE03617


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les sociétés RAND FRERES et RAND DIFFUSION ont demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à leur verser la somme de 668 106,72 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2013 et de la capitalisation de ces intérêts au 19 décembre 2014 et à chaque échéance annuelle ultérieure, en réparation du préjudice subi du fait de la destruction de leurs marchandises dans l'incendie qui s'est déclaré le 2 janvier 2012 dans un atelier de la maison d'arrêt de Fleury

-Mérogis.

Par une ordonnance du président du Tribunal administratif de Paris du 28...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les sociétés RAND FRERES et RAND DIFFUSION ont demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à leur verser la somme de 668 106,72 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2013 et de la capitalisation de ces intérêts au 19 décembre 2014 et à chaque échéance annuelle ultérieure, en réparation du préjudice subi du fait de la destruction de leurs marchandises dans l'incendie qui s'est déclaré le 2 janvier 2012 dans un atelier de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis.

Par une ordonnance du président du Tribunal administratif de Paris du 28 avril 2014, le dossier de la demande a été transmis au Tribunal administratif de Versailles.

Par un jugement n° 1403697 du 28 septembre 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés respectivement les 27 novembre 2017 et 13 juin 2019, les sociétés RAND FRERES et RAND DIFFUSION, représentées par Me B..., avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de condamner l'Etat à leur verser la somme de 668 106,72 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2013 et de la capitalisation des intérêts au 19 décembre 2014 à chaque échéance annuelle ultérieure ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- le jugement attaqué est entaché d'erreur de fait, d'erreur d'appréciation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient que la réalité et l'étendue de leur préjudice n'est pas établie ;

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit et d'erreur d'appréciation en ce qui concerne l'administration de la preuve ; en jugeant que les justificatifs fournis par les requérantes ne suffisaient pas à établir la réalité et l'étendue de leur préjudice, le tribunal a mis à leur charge une preuve impossible ;

- la responsabilité de l'Etat est engagée pour faute simple en cas de défaut de surveillance ;

- l'administration est également responsable, même en l'absence de faute, des dommages causés au tiers par l'existence et le fonctionnement d'un ouvrage public ;

- le maître d'ouvrage est enfin responsable des dommages causés aux usagers pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage ;

- elles ont produit un inventaire précis des pièces détruites lors de l'incendie, soit 781 788 pièces pour une valeur de 668 106,72 euros TTC.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Cabon, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., pour les sociétés RAND FRERES et RAND DIFFUSION.

Considérant ce qui suit :

1. Les sociétés RAND FRERES et RAND DIFFUSION relèvent appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 28 septembre 2017 rejetant leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 668 106,72 euros en réparation du préjudice subi par la destruction de leurs marchandises lors de l'incendie survenu le 2 janvier 2012 dans un atelier de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Si les sociétés RAND FRERES et RAND DIFFUSION soutiennent, d'une part, que le jugement attaqué est entaché d'erreur de fait, d'erreur d'appréciation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il énonce que la réalité et l'étendue de leur préjudice n'est pas établie et, d'autre part, que ce jugement est également entaché d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation en ce qui concerne l'administration de la charge de la preuve, ces moyens, qui se rattachent au raisonnement du tribunal, ne sont pas de nature à entacher ce jugement d'irrégularité.

Sur les conclusions indemnitaires :

3. Il résulte de l'instruction que les sociétés RAND FRERES et RAND DIFFUSION font appel depuis 1999 à la société New Façonnage du Sud, concessionnaire de main d'oeuvre au sein de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, pour procéder au reconditionnement de diverses marchandises notamment des bijoux fantaisie.

4. Elles soutiennent que la responsabilité de l'Etat est engagée pour faute simple en raison d'un défaut de surveillance des détenus, pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage en leur qualité d'usager de l'ouvrage ou sur le terrain de la responsabilité sans faute en leur qualité de tiers, du fait de la destruction de leurs marchandises à l'occasion de l'incendie survenu le 2 janvier 2012 dans un atelier de cet établissement.

5. Pour établir la réalité et l'étendue de leur préjudice en lien direct avec l'incendie survenu dans un atelier de la maison d'arrêt, les sociétés requérantes ont notamment produit devant le tribunal, un procès-verbal de constat d'huissier du 14 février 2012, illustré de quelques photographies, qui indique que " tant à l'extérieur qu'à l'intérieur des bijoux fantaisies brûlés en tout ou partie jonchent le sol ", un " extrait d'inventaire au 31 décembre 2011 pour les marchandises localisées chez New Façonnage du Sud ou dans ses ateliers de Fleury ", ainsi que diverses pièces comptables relatives à ses exercices clos les 31 décembre 2011 et 31 décembre 2012, en particulier un rapport des commissaires aux comptes sur son exercice clos le 31 décembre 2011. Toutefois, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir la réalité de la destruction de marchandises appartenant à l'une ou à l'autre des sociétés requérantes lors de l'incendie en litige et par suite, l'existence et l'étendue de leur préjudice. En réponse à une mesure d'instruction du 2 juin 2017 demandant aux parties de produire tous les documents de nature à éclairer le tribunal sur les entrées et sorties physiques dans les locaux de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis de matières premières, produits finis, matériaux consommables, emballages et autres, nécessaires à la réalisation des tâches objet de la concession de travail pénitentiaire à New Façonnage du Sud pour le compte des sociétés RAND FRERES et RAND DIFFUSION permettant d'évaluer les stocks appartenant à ces sociétés dans l'atelier 3 du bâtiment D5 le 2 janvier 2012 à 8 h du matin, les sociétés requérantes ont indiqué, dans un mémoire enregistré le 16 juin 2017, que leurs relations commerciales avec la société New Façonnage du Sud ne sont pas formalisées par un contrat écrit et consistent seulement en des échanges de tarifs. Elles ont également produit les factures établies par son fournisseur en 2010, 2011 et 2012 ainsi que des récapitulatifs de factures et extraits de documents comptables. Elles ont enfin produit des récapitulatifs de factures pour les exercices ultérieurs dans un mémoire enregistré le 19 juin 2017. Toutefois, l'ensemble de ces éléments ne permet pas davantage d'établir l'existence de marchandises appartenant aux sociétés requérantes qui auraient été détruites lors de l'incendie en litige. Les sociétés requérantes n'apportent aucun élément nouveau en appel. Ainsi, la réalité même du préjudice subi par les sociétés requérantes n'est pas établie.

6. Il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande indemnitaire.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, le versement de la somme que les sociétés RAND FRERES et RAND DIFFUSION demandent au tire des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête des sociétés RAND FRERES et RAND DIFFUSION est rejetée.

N° 17VE03617 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE03617
Date de la décision : 15/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Services pénitentiaires.

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics.


Composition du Tribunal
Président : M. CAMENEN
Rapporteur ?: M. Gildas CAMENEN
Rapporteur public ?: M. CABON
Avocat(s) : VIOLETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-06-15;17ve03617 ?
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