La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/2020 | FRANCE | N°17VE00469;18VE02945

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 15 juin 2020, 17VE00469 et 18VE02945


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite née le 2 avril 2015 rejetant, d'une part, sa demande de protection fonctionnelle à raison de faits de harcèlement sexuel et de harcèlement moral, et d'autre part, sa demande de reconnaissance de deux accidents de service, d'enjoindre au ministre des finances et des comptes publics de saisir la commission de réforme, au besoin sous astreinte, de condamner le ministre des finances et des comptes publics à la reconst

itution de sa carrière, de condamner l'État à la prise en charge intég...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite née le 2 avril 2015 rejetant, d'une part, sa demande de protection fonctionnelle à raison de faits de harcèlement sexuel et de harcèlement moral, et d'autre part, sa demande de reconnaissance de deux accidents de service, d'enjoindre au ministre des finances et des comptes publics de saisir la commission de réforme, au besoin sous astreinte, de condamner le ministre des finances et des comptes publics à la reconstitution de sa carrière, de condamner l'État à la prise en charge intégrale de ses frais de procédure ainsi qu'à sa réhabilitation au sein du service, de condamner l'État à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral, et de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1504856 du 9 décembre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision expresse du 13 juillet 2015 en tant qu'elle refuse de reconnaître l'existence de deux accidents de service et en tant qu'elle refuse l'octroi de la protection fonctionnelle à raison des faits de harcèlement sexuel, a condamné l'État à verser à Mme C... la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, a enjoint au ministre de l'économie et des finances de saisir la commission de réforme dans un délai de deux mois, a mis à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 17VE00469, respectivement le 13 février 2017, le 12 avril 2017, le 29 avril 2019 et 16 mars 2020, Mme C..., représentée par Me D..., avocat, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1° d'annuler ce jugement, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la reconnaissance de faits de harcèlement moral, à la réparation des préjudices liés à ce harcèlement, à la mise en oeuvre de la protection fonctionnelle à raison de ces faits et la prise en charge intégrale de ses frais et honoraires de procédure ;

2° d'annuler la décision implicite née le 2 avril 2015, rejetant sa demande de protection fonctionnelle à raison de faits de harcèlement moral ;

3° de condamner l'État à la prise en charge intégrale de ses frais de procédure ;

4° de condamner l'État à lui verser la somme de 13 495,43 euros au titre de la protection fonctionnelle et du harcèlement sexuel, en exécution du jugement attaqué, et à titre subsidiaire, dans le cadre de l'arrêt à intervenir sur la totalité des fautes commises ;

5° de condamner l'État à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral et de son préjudice de carrière ;

6° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il n'explique pas pourquoi les agissements relevés ne seraient pas de nature à faire présumer un harcèlement moral ;

- il est également insuffisamment motivé en ce qu'il rejette implicitement ses conclusions tendant à la prise en charge de ses frais de procédure au titre de la protection fonctionnelle et tendant à la reconstitution de sa carrière ;

- les premiers juges n'ont pas examiné le moyen tiré de la méconnaissance de l'obligation de protection prévue par les dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail ;

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit tant au regard des dispositions de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 que des règles relatives à la charge de la preuve en matière de harcèlement moral, dès lors, d'une part, que les premiers juges ont exigé qu'elle apporte la preuve du harcèlement moral dont elle a été victime et, d'autre part, qu'ils n'ont pas procédé à une analyse globale des faits rapportés ; le jugement reconnaît la matérialité des faits qu'elle invoque, en particulier que son bureau a été vidé sans qu'elle n'en soit informée et que ses effets personnels ont alors disparu ; il reconnaît également qu'elle a été changée d'affectation d'office, dans un premier temps dans un service situé au même étage que celui occupé par l'auteur des faits ; il reconnaît également qu'elle a alors été mise à l'écart et démunie de tâches normales ; elle a été insultée ; sa notation a été dégradée ;

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation des faits de l'espèce ; elle a reçu des directives contradictoires et désordonnées ; elle a été mise à l'écart ; elle a fait l'objet d'un changement d'affectation d'office ; sa notation a été dégradée de manière injustifiée ;

- elle a été victime de harcèlement moral, lequel a porté atteinte à sa carrière, à sa santé et à sa dignité ; elle a fait l'objet de propos à caractère sexuel et de remarques humiliantes dès sa prise de fonctions ; elle a également fait l'objet de menaces de blocage de carrière et de propos infondés ; elle a alerté sa hiérarchie sur ses conditions de travail le 24 juin 2014 ; elle a été " mise au placard " à compter du 1er septembre 2014 ; elle a été contrainte d'envisager un nouveau changement d'affectation ;

- l'administration a méconnu l'obligation de sécurité qui résulte des dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail ;

- l'illégalité de la décision implicite née le 2 avril 2015, rejetant sa demande de protection fonctionnelle à raison de faits de harcèlement moral, constitue une faute qui lui a causé un préjudice de carrière et financier ainsi qu'un préjudice moral qu'il convient de réparer par une condamnation de 8 000 euros.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Par une requête, enregistrée sous le n° 18VE02945 le 19 février 2018, Mme C..., représentée par Me D..., avocat, a demandé au président de la Cour administrative d'appel de Versailles :

1° l'exécution de ce jugement ;

2° la condamnation de l'État au paiement d'une amende de 10 000 euros au titre de l'article L. 313-1 du code des juridictions financières ;

3° la condamnation de l'État à lui verser la somme de 3 000 euros, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° la condamnation de l'État à lui verser la somme de 13 495,43 euros au titre de la protection fonctionnelle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5° à ce qu'il soit enjoint à l'État de saisir sans délai la commission de réforme ;

6° la mise à la charge de l'État d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 9 décembre 2016 n'a pas été exécuté ;

- l'administration, à qui elle a adressé l'ensemble des pièces nécessaires à l'exécution du jugement ainsi que des relances, fait preuve de mauvaise foi et engage sa responsabilité.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;

- le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Cabon, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., pour Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 17VE00469 et 18VE02945 concernant la situation d'un même fonctionnaire, présentant à juger les mêmes questions et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.

2. Mme C..., lauréate du concours externe d'inspecteur des douanes et des droits indirects en 2006, a été titularisée le 1er septembre 2008. Elle a été affectée le 1er septembre 2011, en qualité de rédactrice, au bureau D3 " Lutte contre la fraude " de la sous-direction D " Affaires juridiques, contentieux, contrôle et lutte contre la fraude " de l'administration centrale de la direction générale des douanes et droits indirects. Le 24 juin 2014, Mme C..., alors en arrêt de travail, a indiqué à sa hiérarchie qu'elle s'estimait victime d'une situation de harcèlement sexuel et moral, en mettant en cause son supérieur hiérarchique direct, en fonction depuis septembre 2013. L'intéressée a été affectée à titre conservatoire, au sein du bureau E1, en charge de la politique tarifaire et commerciale, à compter de son retour de congé maladie, le 1er septembre 2014. Le 30 janvier 2015, Mme C... a adressé au ministre des finances et des comptes publics une demande tendant à la reconnaissance de deux accidents de service, à la reconnaissance de faits de harcèlement moral et sexuel, à l'octroi de la protection fonctionnelle, à la saisine du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, à la réparation de ses préjudices, et à la communication de son dossier administratif et de son dossier médical. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet, puis d'une décision expresse de rejet le 13 juillet 2015. Par un jugement du 9 décembre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du 13 juillet 2015 en tant qu'elle refuse de reconnaître l'existence de deux accidents de service et en tant qu'elle refuse l'octroi de la protection fonctionnelle à raison des faits de harcèlement sexuel, a condamné l'État à verser à Mme C... la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, et a enjoint au ministre de l'économie et des finances de saisir la commission de réforme dans un délai de deux mois. Mme C... relève appel du jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 9 décembre 2016, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la reconnaissance de faits de harcèlement moral, à la réparation des préjudices liés à ce harcèlement, à la mise en oeuvre de la protection fonctionnelle à raison de ces faits et la prise en charge intégrale de ses frais et honoraires de procédure. Par la voie de l'appel incident, le ministre de l'action et des comptes publics demande l'annulation du jugement du 9 décembre 2016 en tant qu'il a annulé la décision du 13 juillet 2015 refusant à Mme C... l'octroi de la protection fonctionnelle à raison des faits de harcèlement sexuel et a condamné l'État à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal n'a pas répondu au moyen, invoqué à la page 13 de la demande de première instance, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que l'administration a méconnu l'obligation de sécurité qui résulte des dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail. En outre, le tribunal n'a pas répondu aux conclusions de la demande de première instance tendant à la condamnation de l'administration à la reconstitution de sa carrière, à la prise en charge intégrale de ses frais de procédure et à sa réhabilitation au titre de la protection fonctionnelle. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens d'irrégularité soulevés par la requérante, le jugement attaqué, doit être annulé à l'exception de son article 1er en tant qu'il annule la décision du 13 juillet 2015 refusant de reconnaître deux accidents de services et de son article 3 faisant injonction au ministre de l'économie et des finances de saisir la commission de réforme dans un délai de deux mois.

4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur le surplus de la demande présentée par Mme C... devant le Tribunal administratif de Montreuil.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

5. Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.

6. Les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C... contre la décision implicite née du silence gardé par l'administration sur sa demande, enregistrées au greffe du tribunal le 2 juin 2015, doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse de rejet du 13 juillet 2015. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que la demande de Mme C... a fait l'objet d'une décision expresse de rejet le 13 juillet 2015 qui serait devenue définitive doit être écartée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

7. En premier lieu, la décision attaquée du 13 juillet 2015 comporte l'énoncé détaillé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, en particulier en ce qui concerne le refus de protection fonctionnelle. Elle est ainsi suffisamment motivée.

8. En second lieu, la requérante soutient que le principe du contradictoire et les droits de la défense ont été méconnus dès lors qu'elle a demandé en vain la communication de son dossier administratif et médical, du rapport d'enquête interne, du rapport qui remettrait en cause ses compétences et sa manière de servir et du procès-verbal de la commission paritaire locale saisie de la demande de révision de son compte rendu d'entretien professionnel. Toutefois, aucune disposition et aucun principe ne font obligation à l'administration de communiquer ces documents à l'agent préalablement au rejet de sa demande de protection fonctionnelle. Ainsi, Mme C... ne peut utilement se prévaloir de l'absence de communication de ces documents pour demander l'annulation de la décision du 13 juillet 2015. En outre, l'administration relève, sans être contestée, que le dossier individuel de Mme C... ne comporte, ni le rapport d'enquête interne concernant les faits dénoncés par l'intéressée, ni un rapport sur sa manière de servir qui n'existe pas, ni de dossier médical la concernant. Mme C... a d'ailleurs été informée le 26 février 2015 des conclusions du rapport d'enquête interne, a pris connaissance de son dossier le 28 août 2015 et a procédé, à cette occasion, à la photocopie de cinquante pièces. Enfin et en tout état de cause, la décision du 13 juillet 2015 étant intervenue sur demande de Mme C..., celle-ci n'est pas fondée à soutenir que le principe du contradictoire et les droits de la défense ont été méconnus.

En ce qui concerne la légalité interne :

9. Aux termes de l'article 6 ter de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les faits : a) Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; b) Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire : 1° Parce qu'il a subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés aux trois premiers alinéas, y compris, dans le cas mentionné au a, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés ; 2° Parce qu'il a formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ; 3° Ou bien parce qu'il a témoigné de tels faits ou qu'il les a relatés. Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder aux faits de harcèlement sexuel mentionnés aux trois premiers alinéas ".

10. Aux termes de l'article 6 quinquies de cette loi : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus ".

11. Aux termes de l'article 11 de cette loi, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " (...) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ".

12. Il résulte des dispositions de l'article 6 ter de la loi du 13 juillet 1983 que des propos, ou des comportements à connotation sexuelle, répétés ou même, lorsqu'ils atteignent un certain degré de gravité, non répétés, tenus dans le cadre ou à l'occasion du service, non désirés par celui ou celle qui en est le destinataire et ayant pour objet ou pour effet soit de porter atteinte à sa dignité, soit, notamment lorsqu'ils sont le fait d'un supérieur hiérarchique ou d'une personne qu'elle pense susceptible d'avoir une influence sur ses conditions de travail ou le déroulement de sa carrière, de créer à l'encontre de la victime, une situation intimidante, hostile ou offensante sont constitutifs de harcèlement sexuel et, comme tels, passibles d'une sanction disciplinaire.

13. En outre, il résulte des dispositions de l'article 6 quinquies de cette même loi qu'il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.

14. Enfin, les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en oeuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

15. Mme C... soutient qu'elle a été victime de faits constitutifs de harcèlement sexuel et moral de la part de son chef de division, à compter du mois de septembre 2013 et que ce harcèlement n'a pas cessé après son changement d'affectation le 1er septembre 2014.

16. En premier lieu, elle fait valoir que son supérieur hiérarchique aurait tenu en sa présence des propos obscènes. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'un témoin a déclaré lors de l'enquête que les propos en cause " sont certes déplacés, mais doivent être replacés dans leur contexte. Lesdits propos ont surtout fait sourire chacun, plus que nous choquer. Pour les autres propos à caractère sexuel, je n'en ai pas été témoin ". Un autre témoin a déclaré pour sa part lors de l'enquête qu'il s'agissait pour le supérieur hiérarchique d'un " sujet de plaisanterie récurrent ". Un troisième témoin a déclaré que " bien que ces propos soient parfaitement inappropriés, je tiens à signaler que selon moi, ils étaient totalement dépourvus de connotations sexuelles. Par ailleurs, je tiens à préciser que l'ensemble des collègues rédacteurs de la section ont tourné en dérision ces invitations, y compris Mme C... ". Il ajoute que " ces propos étaient tenus en public " et " pas de façon régulière ". Un dernier témoin a déclaré que " devant l'ensemble des agents de la section, Monsieur (...) a fait des jeux de mots avec la "pipe", ce qui nous a tous amusé, y compris Mme C... ". Enfin, la cellule de prévention des discriminations de la direction générale des douanes et droits indirects a considéré dans ses conclusions rendues le 9 juin 2015 que " les différents éléments de l'enquête et particulièrement les témoignages des collègues de Mme C... conduisent plutôt à conclure à un comportement managérial très inapproprié, envers l'ensemble des agents sous les ordres de " l'intéressé. Dans ces conditions, alors même que les propos du supérieur hiérarchique de Mme C... ont pu présenter un caractère particulièrement inapproprié, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'ils ont eu pour objet pour effet de porter atteinte à sa dignité ou créé à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante faisant présumer l'existence d'un harcèlement sexuel ou moral.

17. En deuxième lieu, Mme C... fait valoir qu'à la suite du signalement du comportement de son supérieur hiérarchique, elle aurait fait l'objet de " représailles " et d'une " mise au placard " jusqu'à son départ de la direction générale des douanes et droits indirects en septembre 2015. Mme C... fait ainsi état d'intimidations, de menaces, de brimades et de propos vexatoires. Toutefois, si la requérante soutient que les dossiers dont elle avait la charge lui ont été retirés sans raison lors d'une réunion de service du 15 janvier 2015, il ressort des pièces du dossier que cette mesure, qui s'inscrivait en réalité dans un plan de réorganisation de son service, ne la visait pas en particulier et ne présentait pas un caractère vexatoire. Alors que son supérieur hiérarchique direct l'a formellement contesté lors de l'enquête administrative, Mme C... ne verse aux débats aucun élément de nature à établir que celui-ci aurait menacé de bloquer le déroulement de sa carrière, aurait déclaré que sa réputation professionnelle était compromise et qu'elle ne pourrait quitter le service comme elle le souhaitait. De la même manière, il n'est pas établi que son supérieur hiérarchique aurait critiqué sans motif valable la qualité de son travail et lui aurait donné des ordres et contre ordres afin de la fragiliser. Si Mme C... soutient que son supérieur hiérarchique direct l'a insultée à plusieurs reprises, aucun agent n'a été le témoin des faits allégués par l'intéressée. En outre, alors que le changement d'affectation de l'intéressée devait intervenir le 1er septembre 2014, la circonstance que son bureau a été vidé pendant son congé de maladie prolongé jusqu'au 14 août 2014 et que des effets personnels auraient disparu à cette occasion ne sont pas de nature à faire présumer un harcèlement dont Mme C... aurait fait l'objet.

18. En troisième lieu, le changement d'affectation de Mme C... au sein du bureau E1 à compter du 1er septembre 2014, en charge de la politique tarifaire et commerciale, a été prononcé dans l'intérêt du service, dans l'attente des résultats de l'enquête administrative en cours sur les faits dénoncés par l'intéressée, et sur un poste en rapport avec le grade dont elle est titulaire. Dans ces conditions, alors même que le nouveau bureau dans lequel Mme C... était affecté occupait des locaux situés à proximité de ceux de son ancien supérieur hiérarchique, ce changement d'affectation ne saurait faire présumer l'existence d'un harcèlement. En outre, s'il est exact que les nouvelles fonctions de Mme C... ainsi que sa charge de travail n'ont pas été, dans un premier temps, clairement définies, il ressort des pièces du dossier que les responsables du bureau E1 se sont efforcés, dans un contexte de baisse d'activité de ce bureau, de confier à l'intéressée des missions en rapport avec ses compétences et son grade. Contrairement à ce que fait valoir Mme C..., s'il ne lui a initialement été affecté qu'un ordinateur portable pour assurer ses missions, l'administration a répondu à ses demandes et celle du médecin de prévention tendant à obtenir un matériel plus adapté, ainsi qu'il résulte notamment d'un courriel de son chef de bureau du 4 janvier 2015. Ainsi, la dégradation des conditions de travail de Mme C... n'est pas établie. La circonstance que la requérante aurait dû partager un bureau avec une collègue qu'elle qualifie de difficile ne suffit pas à faire présumer l'existence d'un harcèlement. De même, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que d'autres postes lui ont été proposés et qu'elle a bénéficié d'un suivi de la part du bureau en charge de la gestion du personnel, la circonstance que la durée d'affectation de Mme C... au sein du bureau E1 a été supérieure à celle qui était initialement prévue n'est pas de nature à établir une quelconque inertie de l'administration. Mme C... a d'ailleurs été mise à disposition de l'agence Expertise France à compter du 1er septembre 2015 puis affectée en position normale d'activité auprès du service des affaires européennes et internationales du ministère de la justice à compter du 1er septembre 2016. L'ensemble de ces faits ne caractérise aucune atteinte à la dignité et à la carrière de Mme C....

19. En quatrième lieu, Mme C... fait valoir que le compte-rendu de son entretien professionnel réalisé en octobre 2014 est révélateur des représailles dont elle a été victime. Elle fait également valoir que le Tribunal administratif de Paris, dans un jugement n° 1521123 du 24 novembre 2016, a annulé la décision du 26 octobre 2015 par laquelle la direction générale des douanes et des droits indirects a révisé les appréciations de son compte-rendu d'entretien professionnel 2014, à la suite de l'examen de la commission administrative paritaire centrale. Toutefois, cette décision a été annulée au seul motif de l'incompétence de son auteur. En tout état de cause, l'intéressée ne produit aucun élément de nature à établir que sa manière de servir aurait été inexactement appréciée.

20. En cinquième lieu, si Mme C... soutient que l'administration a transmis avec retard ses arrêts de travail à sa mutuelle, cette circonstance, qui peut révéler un défaut d'organisation au sein de l'administration, ne saurait faire présumer l'existence d'un harcèlement moral.

21. Enfin, le détournement de pouvoir allégué par la requérante n'est pas établi par les pièces du dossier.

22. Dans ces conditions, alors même que la santé de Mme C... s'est dégradée en 2014, celle-ci ayant notamment été placée en congé maladie du 22 février 2014 au 14 août 2014 à raison de troubles anxio-dépressifs, l'ensemble des éléments exposés ci-dessus ne permet pas de faire présumer l'existence du harcèlement sexuel ou moral dont Mme C... aurait fait l'objet et qui aurait justifié, selon elle, l'octroi de la protection fonctionnelle. Ainsi, l'administration a pu rejeter sa demande de protection fonctionnelle sans entacher sa décision d'erreur de fait ou de droit.

23. Aux termes de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ". Aux termes de l'article 2-1 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique : " Les chefs de service sont chargés, dans la limite de leurs attributions et dans le cadre des délégations qui leur sont consenties, de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité ". Aux termes de son article 3 : " Dans les administrations et établissements mentionnés à l'article 1er, les règles applicables en matière de santé et de sécurité sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles définies aux livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application (...) ". Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, dans sa version alors applicable : " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ". En vertu de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents.

24. D'une part, il résulte de ce qui a été exposé aux points ci-dessus que les agissements au titre desquels Mme C... a demandé le bénéfice de la protection fonctionnelle, ne peuvent être qualifiés de harcèlement moral ou sexuel. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait méconnu, sur ce point, son obligation de sécurité et de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité de ses agents.

25. D'autre part, si Mme C... soutient que l'administration a manqué à ses obligations résultant des dispositions précitées en s'abstenant de toute intervention concrète et efficace pour mettre fin à la dégradation de ses conditions de travail, cette allégation ne peut être tenue pour établie, compte tenu des motifs exposés ci-dessus. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des textes précités doit être écarté.

26. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de Mme C... tendant à l'annulation de la décision du 13 juillet 2015 refusant de lui accorder la protection fonctionnelle doit être rejetée.

Sur la responsabilité de l'État :

27. En premier lieu, Mme C... ne chiffre pas le préjudice de carrière et financier dont elle demande réparation. Elle fait cependant valoir qu'en raison de la dégradation de ses conditions de travail, elle a été arrêtée et privée d'une partie de sa rémunération au cours des mois de juillet, août, novembre et décembre 2014 alors qu'elle aurait dû bénéficier d'un congé à plein traitement, ses frais médicaux devant être pris en charge par l'administration. En outre, si la décision refusant de reconnaître deux accidents du travail a été annulée par le jugement attaqué devenu définitif sur ce point au motif que la commission de réforme n'avait pas été saisie, il résulte de l'instruction que la même décision de refus aurait pu légalement être prise par l'administration, aucun harcèlement sexuel ou moral n'étant caractérisé. Dans ces conditions, il n'existe pas de lien direct entre l'illégalité censurée par le tribunal et le préjudice subi, le cas échéant, par la requérante. Enfin, Mme C... ne justifie pas de l'existence d'une dégradation de ses conditions de travail et une atteinte au bon déroulement de sa carrière. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à l'indemnisation de son préjudice de carrière et financier doivent être rejetées.

28. En second lieu, il résulte de ce qui précède que l'illégalité de la décision refusant d'accorder la protection fonctionnelle à raison de faits de harcèlement sexuel ou moral n'étant pas établie, les conclusions présentées par la requérante tendant à ce que l'État soit condamné à la prise en charge intégrale de ses frais de procédure, à lui verser la somme de 13 495,43 euros au titre de la protection fonctionnelle, ainsi que la somme ramenée à 8 000 euros en réparation de son préjudice moral et de santé doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir invoquée par l'administration en appel.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

29. En premier lieu, l'exécution du présent arrêt n'implique pas que l'administration reconstitue la carrière de Mme C.... Les conclusions qu'elle présente en ce sens doivent être rejetées.

30. En deuxième lieu, le rejet des conclusions à fin d'annulation de la décision rejetant la demande de protection fonctionnelle et des conclusions indemnitaires de Mme C... implique le rejet de ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui accorder le bénéfice de cette protection fonctionnelle, de prendre en charge ses frais de procédure, de prononcer sa réhabilitation au sein du service sur justificatifs et de prendre toute mesure pour l'affecter à un poste de son grade conforme à ses compétences, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir invoquée par l'administration en appel.

31. Enfin, si Mme C... demande à ce qu'il soit enjoint à l'administration de saisir la commission de réforme, il résulte de l'instruction que cette saisine a eu lieu le 25 janvier 2017 et que la commission, lors de sa séance du 16 février 2017, a sursis à statuer en l'absence de déclaration d'accident de service et de certificat médical indiquant une lésion.

Sur les conclusions de la requête n° 18VE02945 tendant à l'exécution du jugement du 9 décembre 2016 :

32. Le présent arrêt annule le jugement attaqué à l'exception de son article 1er en tant qu'il annule la décision du 13 juillet 2015 refusant de reconnaître l'existence de deux accidents de service et de son article 3 faisant injonction au ministre de l'économie et des finances de saisir la commission de réforme dans un délai de deux mois. Il n'y a plus lieu d'exécuter ce jugement en tant qu'il est annulé. Ce rejet implique le rejet des conclusions indemnitaires de Mme C..., ainsi en tout état de cause, que le rejet de ses conclusions tendant au paiement d'une amende au titre de l'article L. 313-1 du code des juridictions financières. Enfin, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'annulation de la décision rejetant la demande de reconnaissance de deux accidents de service n'implique aucune mesure d'exécution, la commission de réforme s'étant prononcée le 16 février 2017.

Sur les frais liés à l'instance :

33. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante, verse une quelconque somme à Mme C... sur ce fondement.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1504856 du 9 décembre 2016 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé à l'exception de son article 1er en tant qu'il annule la décision du 13 juillet 2015 refusant de reconnaître l'existence de deux accidents de service et de son article 3 faisant injonction au ministre de l'économie et des finances de saisir la commission de réforme dans un délai de deux mois.

Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par Mme C... devant le Tribunal administratif de Montreuil et ses conclusions en appel dans l'instance n° 17VE00469 sont rejetés.

Article 3 : La requête n° 18VE02945 présentée par Mme C... est rejetée.

Nos 17VE00469... 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE00469;18VE02945
Date de la décision : 15/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-07-10-005 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Garanties et avantages divers. Protection contre les attaques.


Composition du Tribunal
Président : M. CAMENEN
Rapporteur ?: M. Thierry ABLARD
Rapporteur public ?: M. CABON
Avocat(s) : MAZZA

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-06-15;17ve00469 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award