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12/06/2020 | FRANCE | N°18VE04233

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 12 juin 2020, 18VE04233


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet des Yvelines a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2017 Par lequel le maire de la commune de Follainville-Dennemont a fait opposition à la déclaration préalable déposée Par Mme D... en vue de l'extension d'une habitation principale de 22,30 m2 située 212, rue Jean Jaurès sur le territoire de cette commune et d'annuler le rejet implicite de son recours gracieux du 13 novembre 2017 tendant au retrait de cet arrêté.

Par un jugement no 1801765

du 6 novembre 2018, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet des Yvelines a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2017 Par lequel le maire de la commune de Follainville-Dennemont a fait opposition à la déclaration préalable déposée Par Mme D... en vue de l'extension d'une habitation principale de 22,30 m2 située 212, rue Jean Jaurès sur le territoire de cette commune et d'annuler le rejet implicite de son recours gracieux du 13 novembre 2017 tendant au retrait de cet arrêté.

Par un jugement no 1801765 du 6 novembre 2018, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté en date du 11 septembre 2017 et le rejet implicite du recours gracieux du préfet des Yvelines du 13 novembre 2017.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2018, la commune de Follainville-Dennemont, représentée C... Me Gravé, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement ;

2° de rejeter le déféré du préfet des Yvelines ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le préfet n'a pas prouvé que son recours gracieux est intervenu dans le délai ;

- l'interprétation de l'article UG 7 du plan local d'urbanisme Par le jugement est entachée d'une erreur de droit ; les dispositions de cet article, qui visent expressément l'extension des constructions existantes ne respectant pas les règles d'implantation, ne sont pas applicables à un bâtiment régulièrement implanté.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- et les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... a déposé le 26 septembre 2016 une déclaration préalable de travaux complétée le 4 janvier 2017 en vue de régulariser une extension d'une habitation située 212, rue Jean Jaurès sur le territoire de la commune de Follainville-Dennemont. Le maire a fait opposition à cette demande le 3 mars 2017. Le 7 juin 2017, Mme D... a déposé une nouvelle déclaration préalable complétée le 11 juillet 2017 à laquelle, Par un arrêté du 11 septembre 2017, le maire de la commune de Follainville-Dennemont a, une nouvelle fois, fait opposition. Le sous-préfet de Mantes-la-Jolie a, alors exercé un recours gracieux demandant au maire le retrait de cet arrêté sur lequel la commune a gardé le silence. Le préfet des Yvelines a déféré au Tribunal administratif de Versailles l'arrêté du 11 septembre 2017 et le rejet implicite de son recours gracieux. La commune de Follainville-Dennemont relève appel du jugement du 6 novembre 2018 Par lequel le tribunal a annulé l'arrêté du 11 septembre 2017 et le rejet implicite du recours gracieux du préfet des Yvelines.

Sur la fin de non-recevoir opposée en première instance Par la commune :

2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. (...) ". Parmi les actes mentionnés Par l'article L. 2131-2 de ce code figure, au 6° : " Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol " délivrés Par le maire. Aux termes de l'article L. 2131-1 du même code : " Les actes pris C... les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. (...) ". Lorsque, dans le délai de deux mois suivant la transmission, le préfet, préalablement à l'introduction d'un recours en contestation de la légalité d'un acte, saisit l'autorité compétente d'un recours gracieux, ce recours gracieux interrompt le délai de recours contentieux.

3. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Follainville-Dennemont a notifié le 15 septembre 2017 au représentant de l'Etat le dossier de la demande d'autorisation d'urbanisme ainsi que l'arrêté d'opposition à déclaration préalable du 11 septembre 2017 en litige. C... suite, le recours gracieux du 13 novembre 2017 du sous-préfet d'arrondissement qui a été notifié le 15 novembre 2017 à la commune de Follainville-Dennemont ainsi que le préfet l'établit en appel, n'était pas tardif. Dès lors, le déféré présenté le 13 mars 2018 devant le tribunal administratif, à la suite du silence gardé C... la commune sur le recours gracieux, était recevable.

Sur la légalité de l'arrêté d'opposition à déclaration préalable du 11 septembre 2017 :

4. Aux termes de l'article UG 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Follainville-Dennemont relatif à l'implantation des constructions C... rapport aux limites séparatives : " (...) 1.1. Les constructions ne peuvent être implantées que sur une seule limite séparative latérale. / 1.2. Si les constructions ne sont pas implantées en limite séparative : / la distance horizontale à toutes limites séparatives latérales ou de fond, mesurée normalement à tout point d'une partie de construction comportant des vues devra être au moins égale à 4 m. / dans les autres cas, la distance comptée horizontalement de toute partie de construction aux limites séparatives devra être au moins égale à 2,50 m. / A...'aménagement dans le volume existant des constructions existantes, ne respectant pas les règles ci-dessus, peut être autorisé ainsi que leur extension sans réduction de la distance la plus courte existante entre ces murs et la limite séparative concernée. Dans ce cas, la création de nouvelles vues sera interdite si la distance entre ces vues et la limite séparative est inférieure à 4 mètres. / (...) ". L'article 4.4 des dispositions communes du plan local d'urbanisme précise que ne constitue pas une vue, un châssis fixe et à vitrage translucide.

5. Des travaux tendant à l'agrandissement d'un bâtiment implanté en méconnaissance des dispositions du plan local d'urbanisme relatives à l'implantation des constructions C... rapport aux limites séparatives ne sont pas étrangers à ces dispositions. Toutefois, il résulte des termes mêmes de l'article UG 7.1.2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Follainville-Dennemont que les règles d'implantation des constructions Par rapport aux limites séparatives de propriété prévues C... cet article ne concernent que les bâtiments nouveaux et que les dispositions de cet article spécialement applicables à la modification des immeubles existants prescrivent seulement de ne pas réduire la distance la plus courte existante entre les murs et la limite séparative et de ne pas créer de nouvelles vues à moins de 4 m de la limite séparative. L'article UG 7 en revanche ne prescrit pas que les travaux envisagés devraient rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires que ne respecterait pas la construction initiale notamment à la suite de l'adoption de règles d'urbanisme plus contraignantes et ne s'oppose pas davantage à ce qu'un projet d'agrandissement implanté dans l'alignement de cette maison, dont la conformité doit s'apprécier au regard de l'ensemble de la construction existante, modifie une partie de cette construction respectant lesdites règles.

6. En l'espèce la distance la plus courte existante entre les murs sans vues et la limite séparative est de 0,83 m et la distance la plus courte existante entre les murs avec vues et cette même limite est de 3 m. B... déclaration préalable de régularisation d'une extension de 22,30 m² de surface de plancher réalisée sans autorisation d'une construction de 97,81m² qui est implantée dans l'alignement de la maison prévoit la pose de cinq baies fixes et translucides ne constituant donc pas des vues vers la limite séparative. L'accroche de l'extension à la construction existante ne comporte aucune réduction de la distance précitée de 0,83 m. C... suite, l'extension en cause ne méconnait pas les dispositions de l'article UG 7.1.2.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Follainville-Dennemont n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, C... le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 11 septembre 2017 du maire de la commune.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Follainville-Dennemont demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Follainville-Dennemont est rejetée.

N° 18VE04233 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE04233
Date de la décision : 12/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Régimes de déclaration préalable. Déclaration de travaux exemptés de permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: M. BOUZAR
Avocat(s) : AARPI JASPER AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-06-12;18ve04233 ?
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