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12/06/2020 | FRANCE | N°17VE00171

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 12 juin 2020, 17VE00171


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Sagemcom Energy et Telecom a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision en date du 10 juillet 2014 par laquelle le ministre du travail a annulé la décision en date du 3 janvier 2014 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé de lui accorder l'autorisation de licencier M. C... pour motif économique et refusé d'accorder cette autorisation.

Par un jugement n° 1409054 du 1er décembre 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.r>
Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 janvier 2017, la s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Sagemcom Energy et Telecom a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision en date du 10 juillet 2014 par laquelle le ministre du travail a annulé la décision en date du 3 janvier 2014 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé de lui accorder l'autorisation de licencier M. C... pour motif économique et refusé d'accorder cette autorisation.

Par un jugement n° 1409054 du 1er décembre 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 janvier 2017, la société Sagemcom Energy et Telecom, représentée par Me A..., avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision en date du 10 juillet 2014 du ministre du travail, la décision implicite du ministre du travail rejetant le recours hiérarchique formé contre la décision du 3 janvier 2014 de l'inspecteur du travail ainsi que la décision en date du 3 janvier 2014 de l'inspecteur du travail ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de l'inspecteur du travail n'est pas intervenue au terme d'une procédure contradictoire ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la recherche d'un reclassement interne ou externe ;

- la décision du ministre n'a pas été prise au terme d'une procédure contradictoire, le ministère n'ayant pas demandé de nouvelles précisions sur la réalité du motif économique ;

- les difficultés économiques devaient être appréciées à l'échelon du secteur d'activité du groupe Sagemcom auquel la société Sagemcom Energy etTelecom appartient ;

- la réalité du motif économique a été exposée avec précision et la menace sur la compétitivité du secteur d'activité réseaux et systèmes démontrée ;

- la recherche effective d'un reclassement en interne de M. C... est effective.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., substituant Me A..., pour la société Sagemcom Energy et Telecom.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... a été recruté en 1993 par la société Sagemcom Energy et Telecom en qualité d'agent professionnel qualifié puis a exercé au sein de cette société des fonctions de technicien et de gestionnaire expédition-réception. M. C... a exercé des mandats de membre titulaire du comité d'établissement et de membre suppléant du comité central de l'unité économique et sociale puis de représentant syndical au sein du comité d'entreprise de la société Sagemcom Broadband SAS. La société Sagemcom Energy et Telecom a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de procéder à son licenciement pour motif économique le 31 octobre 2013. L'inspecteur du travail territorialement compétent a refusé de délivrer cette autorisation le 3 janvier 2014. Saisi par la société Sagemcom Energy et Telecom d'un recours hiérarchique, le ministre chargé du travail a, le 10 juillet 2014, annulé la décision de l'inspecteur du travail et refusé d'autoriser le licenciement de M. C.... La société Sagemcom Energy et Telecom relève appel du jugement en date du 1er décembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ainsi qu'à l'annulation de la décision du 3 janvier 2014 de l'inspecteur du travail.

Sur les conclusions relatives à la décision de l'inspecteur du travail en date du 3 janvier 2014 :

2. Il y a lieu de rejeter les conclusions dirigées contre la décision de l'inspecteur du travail en date du 3 janvier 2014 par adoption des motifs du tribunal administratif exposés au point 3 du jugement attaqué.

Sur les conclusions relatives à la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant le recours hiérarchique formé contre la décision en date du 3 janvier 2014 de l'inspecteur du travail :

3. Les conclusions dirigées contre la décision implicite du ministre du travail, nouvelles en appel, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre chargé du travail en date du 10 juillet 2014 :

4. La société Sagemcom Energy et Telecom soutient que la procédure conduite par l'inspecteur du travail et par le ministre chargé du travail n'aurait pas été contradictoire. A l'appui de ce moyen, la société requérante considère que l'administration aurait dû demander des pièces supplémentaires, notamment pour caractériser la réalité du motif économique invoqué à l'appui de la demande d'autorisation de licenciement. Cette argumentation ne saurait révéler un manquement au caractère contradictoire de la procédure qui exige que les pièces produites par une des parties soient communiquées à l'ensemble des autres parties à la procédure. Il appartenait à la société, à l'origine de la demande d'autorisation, de produire l'ensemble des éléments susceptibles de démontrer le bien-fondé de sa demande. Par suite, la société Sagemcom Energy et Telecom n'est pas fondée à soutenir que la procédure suivie n'aurait pas respecté le principe du contradictoire.

5. En vertu du code du travail, les salariés légalement investis des fonctions de délégué du personnel et du mandat de représentant syndical au comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière.

6. La société Sagemcom Energy et Telecom soutient avoir établi des listes d'emplois disponibles dans le cadre de la réorganisation de la société et mis en place une " bourse aux emplois " sur son site intranet. Ces actions ne sauraient être regardées comme une recherche sérieuse individualisée d'un reclassement pour M. C.... La proposition de reclassement sur deux postes d'agent des services généraux, d'un niveau inférieur à celui des dernières fonctions occupées par M. C... et dont il n'est pas contesté qu'elle a été adressée dans les mêmes termes à l'ensemble des salariés de l'entreprise, ne démontre pas la réalité de l'effort individualisé de recherche d'un reclassement que la société requérante estime avoir accompli. Par suite, elle n'établit pas que c'est à tort que le ministre s'est fondé sur l'absence de recherche sérieuse et individualisée d'un reclassement pour refuser l'autorisation de licencier M. C....

7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Sagemcom Energy et Telecom n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Sagemcom Energy et Telecom la somme de 2 000 euros à verser à M. C... sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Sagemcom Energy et Telecom est rejetée.

Article 2 : La société Sagemcom Energy et Telecom versera à M. C... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 17VE00171


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE00171
Date de la décision : 12/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: M. BOUZAR
Avocat(s) : AARPI METIN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-06-12;17ve00171 ?
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