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10/06/2020 | FRANCE | N°17VE01190

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, 10 juin 2020, 17VE01190


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 18 novembre 2013 par laquelle le centre hospitalier de Longjumeau l'a informé du non-renouvellement de son contrat à durée déterminée au 1er janvier 2014, ainsi que la décision du 31 janvier 2014 en tant qu'elle a rejeté sa demande indemnitaire préalable, et de condamner ce centre hospitalier à lui verser une somme de 9 769,80 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis

du fait du non-renouvellement de son dernier contrat.



Par un jugement n° 140...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 18 novembre 2013 par laquelle le centre hospitalier de Longjumeau l'a informé du non-renouvellement de son contrat à durée déterminée au 1er janvier 2014, ainsi que la décision du 31 janvier 2014 en tant qu'elle a rejeté sa demande indemnitaire préalable, et de condamner ce centre hospitalier à lui verser une somme de 9 769,80 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du non-renouvellement de son dernier contrat.

Par un jugement n° 1401511 du 26 janvier 2017, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 avril 2017 et 1er août 2017, M. C..., représenté par Me Kuok Bellamy, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 18 novembre 2013 et celle du 28 janvier 2014 en tant qu'elle a rejeté sa demande indemnitaire préalable ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Longjumeau à lui verser une somme de 9 769,80 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du non-renouvellement de son dernier contrat à durée déterminée, assortie des intérêts au taux légal ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Longjumeau la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement du tribunal administratif de Versailles :

- la minute du jugement n'est pas signée ;

- les premiers juges ont dénaturé les faits et les pièces du dossier ;

En ce qui concerne l'illégalité dont serait entachée la décision du 31 janvier 2014 :

- son auteur était incompétent pour la prendre ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 7 du décret du 6 février 1991, dès lors qu'elle a eu pour objet d'instaurer une période d'essai, alors même qu'il occupait le même poste depuis plus d'un an ;

En ce qui concerne l'illégalité dont serait entachée la décision du 18 novembre 2013 :

- elle est insuffisamment motivée, en droit et en fait ;

- elle méconnaît les dispositions des articles 3 et 9-1 de la loi du 9 janvier 1986, dès lors, notamment, que ses contrats n'apportaient aucune précision, outre la mention " remplacement d'un fonctionnaire absent " ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 41 du décret du 6 février 1996, dès lors que le délai de préavis du non-renouvellement de son contrat n'a pas été respecté ;

- elle est entachée d'un détournement de procédure ;

En ce qui concerne les préjudices :

- il a subi un préjudice financier qu'il évalue à 4 mois de salaire, soit la somme de 6 221,64 euros, eu égard à son ancienneté ;

- il a subi un préjudice dès lors que son fils âgé de 18 mois n'a plus été admis au sein de la crèche de l'établissement à la suite de son départ, alors qu'il aurait pu y être admis jusqu'à ses trois ans, qu'il évalue à la somme de 3 548,16 euros, correspondant aux frais d'inscription pour les 18 mois que son fils n'a pu accomplir dans cet établissement ;

- il doit supporter tous les mois un loyer de 776 euros.

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ;

- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les observations de Me B..., pour le centre hospitalier.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... C... a été recruté par le centre hospitalier de Longjumeau, comme agent des services hospitaliers, en remplacement d'un agent en congé, par plusieurs contrats à durée déterminée entre le 10 septembre 2012 et le 31 décembre 2013. Par un courrier du 18 novembre 2013, M. C... a été informé du non-renouvellement de son dernier contrat, à son terme, prévu le 31 décembre 2013. L'intéressé a formé un recours gracieux et adressé une demande indemnitaire préalable le 17 décembre 2013, reçue le 18 décembre 2013, aux fins d'obtenir l'annulation de la décision de non-renouvellement de son dernier contrat à durée déterminée et d'être indemnisé des préjudices qu'il aurait subis du fait de cette décision. Cette demande ayant été rejetée par une décision du 28 janvier 2014, M. C... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler les décisions du 18 novembre 2013 et du 28 janvier 2014 et de condamner le centre hospitalier à l'indemniser de ses préjudices. M. C... fait régulièrement appel du jugement du 26 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ".

3. Il ressort de la minute du jugement attaqué que celle-ci ne comporte pas la signature manuscrite du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience. Ainsi, le jugement est entaché d'une irrégularité qui, eu égard à l'objet des dispositions de l'article R. 741-7, présente un caractère substantiel. M. C... est, par suite, fondé à demander son annulation.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen relatif à la régularité du jugement soulevé par le requérant, qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Versailles.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 18 novembre 2013 :

5. Aux termes de l'article 41 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 : " Lorsque l'agent contractuel a été recruté pour une période déterminée susceptible d'être reconduite, l'autorité signataire du contrat notifie à l'intéressé son intention de renouveler ou non le contrat [...] ".

6. La lettre adressée à M. C... le 18 novembre 2013 se borne à l'avertir de l'intention de l'administration de ne pas renouveler son contrat. Elle n'a donc pas le caractère d'une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. En conséquence, les conclusions de M. C... tendant à l'annulation de la décision du 18 novembre 2013 sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 28 janvier 2014, en tant qu'elle a rejeté sa demande indemnitaire préalable :

7. La décision du 28 janvier 2014 par laquelle la directrice par intérim du centre hospitalier de Longjumeau a rejeté la demande indemnitaire préalable présentée par M. C..., a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande du requérant qui, en formulant les conclusions indemnitaires susanalysées, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressé à percevoir la somme qu'il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision du 28 janvier 2014 et de la méconnaissance des dispositions de l'article 7 du décret du 6 février 1991 sont inopérants.

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne la faute du centre hospitalier :

8. M. C..., qui demande la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du non-renouvellement de son dernier contrat à durée déterminée, doit être regardé comme soutenant que la responsabilité du centre hospitalier de Longjumeau doit être engagée en raison de l'illégalité fautive de ce non-renouvellement.

9. En premier lieu, la décision de ne pas renouveler un contrat à durée déterminée n'est pas au nombre des actes qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits. Ainsi, elle n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 concernant la motivation des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en droit et en fait de la décision de non-renouvellement du dernier contrat à durée déterminée de M. C... manque en fait et doit être écarté.

10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la loi du 9 janvier 1986, dans sa version applicable au litige : " Par dérogation à l'article 3 du titre Ier du statut général des fonctionnaires et à l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique, des personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être nommées sur les emplois de directeur des établissements mentionnés à l'article 2 : / -par le directeur général de l'agence régionale de santé pour les établissements mentionnés aux 1°, 3° et 5° de l'article 2, à l'exception des centres hospitaliers universitaires ; / -par le représentant de l'Etat dans le département pour les établissements mentionnés aux 4° et 6° du même article. / Ces personnes suivent, à l'Ecole des hautes études en santé publique ou dans tout autre organisme adapté, une formation les préparant à leurs nouvelles fonctions. / L'accès de non-fonctionnaires à ces emplois n'entraîne pas leur titularisation dans l'un des corps ou emplois de fonctionnaires soumis au présent titre. / Les nominations à ces emplois sont révocables, qu'elles concernent des fonctionnaires ou des non-fonctionnaires. ". Aux termes de l'article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986, dans sa version applicable au litige : " I. - Les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires ou d'agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé annuel, d'un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d'un congé de longue durée, d'un congé pour maternité ou pour adoption, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale, d'un congé de solidarité familiale, de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire ou en raison de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière. / Le contrat est conclu pour une durée déterminée. Il est renouvelable, par décision expresse, dans la limite de la durée de l'absence de l'agent à remplacer. [...] ".

11. Il résulte des dispositions précitées que les dispositions de l'article 3 de la loi du 9 janvier 1986 sont relatives aux emplois à responsabilité au sein de la fonction publique hospitalière. Il est, toutefois, constant que M. C... a été recruté comme agent des services hospitaliers. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la loi du 9 janvier 1986 ne peut donc, en tout état de cause, qu'être écarté.

12. En troisième lieu, si M. C... soutient qu'en se bornant à indiquer, sans autre précision, qu'il était recruté " en replacement de fonctionnaire absent ", les contrats à durée déterminée qu'il a signés avec le centre hospitalier de Longjumeau méconnaissaient les dispositions de l'article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986, ce moyen, à le supposer fondé, est sans incidence sur la décision de non-renouvellement de son dernier contrat à durée déterminée et ne peut qu'être écarté.

13. En quatrième lieu, aux termes de l'article 7 du décret du 6 février 1991 : " A l'exception de ceux conclus en application de l'article 27, dernier alinéa, de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les contrats peuvent comporter une période d'essai dont la durée varie en fonction de celle du contrat. ".

14. Si M. C... soutient que les trois contrats qu'il a signés postérieurement à son premier contrat étaient irréguliers, dès lors qu'ils prévoyaient une période d'essai, ce moyen, à le supposer fondé, est sans incidence sur la décision de non-renouvellement de son dernier contrat à durée déterminée et ne peut, par suite, qu'être écarté.

15. En cinquième lieu, aux termes de l'article 41 du décret du 6 février 1991, dans sa version applicable au litige : " Lorsque l'agent contractuel a été recruté pour une période déterminée susceptible d'être reconduite, l'autorité signataire du contrat notifie à l'intéressé son intention de renouveler ou non le contrat, au plus tard : / 1° Le huitième jour précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; / 2° Au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; / 3° Au début du deuxième mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure à deux ans. / 4° Au début du troisième mois précédant le terme de l'engagement pour le contrat susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée. Dans ce cas, la notification de la décision doit être précédée d'un entretien. / Lorsqu'il lui est proposé de renouveler son contrat, l'agent dispose d'un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. Faute de réponse dans ce délai, l'intéressé est présumé renoncer à l'emploi. ".

16. Il résulte de l'instruction que le dernier contrat signé par M. C... l'a été pour une durée de trois mois et que son terme était prévu au 31 décembre 2013. Par suite, en application des dispositions précitées, le centre hospitalier était tenu d'informer l'intéressé de son intention de ne pas renouveler son dernier contrat au plus tard le 23 décembre 2013. Il est constant que cette information a été transmise à l'intéressée par un courrier du 18 novembre 2013. Le moyen manque, dès lors, en fait et doit être écarté.

17. En dernier lieu, le titulaire d'un contrat à durée déterminée ne bénéficie d'aucun droit au renouvellement de son contrat et l'autorité compétente peut toujours, pour des motifs tirés de l'intérêt du service, décider de ne pas renouveler ce contrat et de mettre fin aux fonctions de l'agent. Le centre hospitalier de Longjumeau fait valoir que M. C... a été recruté en l'absence d'un agent, expressément nommé, qui était en congé maladie puis en congé de longue durée, avant de reprendre ses fonctions dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique puis à temps complet. Toutefois, les pièces produites, qui comportent des éléments contradictoires ou incomplets, ne permettent pas d'établir que le requérant aurait été recruté pour remplacer ce titulaire appartenant au grade des ouvriers professionnels qualifiés. Cependant, le centre hospitalier fait, en outre, valoir que la décision de non-renouvellement du dernier contrat de M. C... a également été prise du fait du comportement de l'intéressé et de ses évaluations peu satisfaisantes. L'établissement produit à cet égard le compte-rendu d'un entretien organisé le 15 juillet 2013 entre la direction des ressources humaines et l'intéressé, après que ce-dernier a été sanctionné pour absence injustifiée, ainsi que les fiches d'évaluation de M. C... datées du 1er septembre 2013 et du 10 décembre 2013 qui témoignent de problèmes de comportement et des difficultés relationnelles de l'intéressé. Si ce-dernier conteste le bien-fondé de ces évaluations, il ne produit aucun commencement de preuve de nature à démontrer qu'elles ne reflèteraient pas son attitude au travail. Dans ces conditions, le centre hospitalier doit être regardé comme démontrant que la décision de ne pas renouveler le dernier contrat à durée déterminée de M. C... a été prise dans l'intérêt du service. Le moyen tiré de l'existence d'un détournement de pouvoir doit par suite être écarté.

En ce qui concerne les préjudices :

18. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité. Par suite, M. C... n'est pas fondé à demander réparation des préjudices alléguées.

19. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 18 novembre 2013 et du 28 janvier 2014 et à demander réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la décision de non-renouvellement de son dernier contrat à durée déterminée. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier des Deux Vallées de Longjumeau la somme de 2 000 euros au titre des frais de justice sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du centre hospitalier tendant à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C... par application des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n°1401511 du 26 janvier 2017 du tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande de M. C... est rejetée.

Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier de Longjumeau présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N°17VE01190 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE01190
Date de la décision : 10/06/2020
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Catherine BOBKO
Rapporteur public ?: Mme DANIELIAN
Avocat(s) : SCP CLAISSE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 19/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2020-06-10;17ve01190 ?
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