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09/06/2020 | FRANCE | N°19VE02774

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 09 juin 2020, 19VE02774


Vu les pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C... ;

- les conclusio

ns de Mme Méry, rapporteur public ;

- et les observations de Me Ardakani, avocat de M. A....

Considérant ce qui...

Vu les pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C... ;

- les conclusions de Mme Méry, rapporteur public ;

- et les observations de Me Ardakani, avocat de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien, né en 1960, entré régulièrement sur le territoire français le 11 décembre 2008 au titre du regroupement familial, relève appel du jugement du 28 mai 2019 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre les décisions d'expulsion du territoire français et de retrait de son titre de séjour de résident prises à son encontre par le préfet de police, respectivement le 23 juillet et le 1er août 2018.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision d'expulsion de M. A... :

2. Il y a lieu d'écarter, par adoption des motif des premiers juges, le moyen repris sans changement en appel et tiré de la seule prise en considération de l'infraction commise par M. A... et de l'absence d'examen circonstancié de sa situation globale.

3. D'une part, en vertu de l'article L 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public ". Il résulte de ces dispositions que les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, constituer une menace grave pour l'ordre public justifiant son expulsion. D'autre part, en vertu des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit à une vie privée et familiale que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

4 Il ressort des pièces du dossier que M. A... en France s'est livré entre mai 2015 et mai 2016 à des attouchements sexuels sur un jeune adulte souffrant d'un retard mental et qu'il a été condamné de ce chef le 23 juin 2016 par le Tribunal correctionnel de Paris, pour agression sexuelle imposée à une personne vulnérable, à deux ans d'emprisonnement assortis d'un suivi socio-judiciaire pendant cinq ans, d'injonction de soins, avec interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact avec des mineurs, et de s'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes, dont la victime, ou certaines catégories de personnes et notamment des mineurs. Compte tenu de l'état de faiblesse de la victime et de la réitération de faits, c'est sans erreur de qualification de ces derniers que le préfet de police a estimé que la présence de leur auteur en France représentait une menace grave à l'ordre public. Si, par un jugement du Tribunal de grande instance de Créteil en date du 9 juin 2017, M. A... a bénéficié d'un aménagement de peine, eu égard à son comportement en détention et à l'absence de signes de dangerosité particuliers, et s'il a à ce titre été placé sous surveillance électronique, le juge de l'application des peines relève que le requérant ne reconnaît pas avoir abusé de la victime et adopte lui-même une posture de victime. Faute d'admettre l'absence de consentement de la victime et le caractère illicite de ses agissements, M. A... ne peut être regardé comme ayant amorcé une évolution permettant d'exclure un risque de récidive, alors même qu'il ne s'est pas fait défavorablement connaître par le passé et qu'il n'a pas commis d'autres faits délictueux.

5. Entre outre, si M. A... soutient qu'il vit régulièrement depuis quatorze ans en France, où réside régulièrement son épouse et qu'il entretient des relations étroites avec ses frères et soeurs ainsi qu'avec ses neveux et nièces, également présents sur le territoire national, il n'est pas établi qu'il y réside depuis une date antérieure au 11 décembre 2008, date à laquelle il a bénéficié du regroupement familial. Il est constant que la vie commune a cessé avec son épouse depuis 2013, et elle n'aurait repris, selon l'attestation fournie par celle-ci, que depuis décembre 2017. Le requérant ne rapporte pas davantage la preuve des liens étroits qu'il allègue avec les membres de sa famille en France. Enfin, il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale en Algérie où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 43 ans. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard à la menace pour l'ordre public que représente la présence en France de M. A..., la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de retrait du titre de M. A... :

6. A l'appui ses conclusions, M. A... n'articule aucun moyen. En tout état de cause, il résulte de ce qui vient d'être dit que le préfet de police était tenu de retirer le titre de séjour dont le requérant était titulaire.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : la requête de M. A... doit être rejetée.

2

19VE02774


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19VE02774
Date de la décision : 09/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-02 Étrangers. Expulsion.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: Mme MERY
Avocat(s) : ARDAKANI

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-06-09;19ve02774 ?
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