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02/06/2020 | FRANCE | N°17VE00329

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 02 juin 2020, 17VE00329


Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

M. C... B... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant sa demande du 20 février 2014 tendant à l'indemnisation des services supplémentaires non récupérés avant la date de son départ à la retraite et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 59 717,66 euros au titre de l'indemnisation de 2 465 heures supplémentaires.

Par un jugement n° 1404736 du 10 janvier 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demand

e.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires enregistrés les 31...

Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

M. C... B... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant sa demande du 20 février 2014 tendant à l'indemnisation des services supplémentaires non récupérés avant la date de son départ à la retraite et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 59 717,66 euros au titre de l'indemnisation de 2 465 heures supplémentaires.

Par un jugement n° 1404736 du 10 janvier 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires enregistrés les 31 janvier 2017, 2 mars 2017 et 13 septembre 2019, M. C... B..., représenté par Me A..., avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du 10 janvier 2017 ;

2° d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant sa demande du 20 février 2014 tendant à l'indemnisation des services supplémentaires non récupérés avant la date de son départ à la retraite ;

3° de condamner l'Etat à lui verser une somme de 59 717,66 euros au titre de l'indemnisation de 2 465 heures supplémentaires ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient :

- qu'en application des dispositions du décret n° 2000-194 du 3 mars 2000 fixant les conditions d'attribution d'une indemnité pour services supplémentaires aux fonctionnaires actifs de la police nationale et de l'article 113-17 de l'arrêté du 22 juillet 1996 portant règlement général d'emploi de la police nationale, il a droit à l'indemnisation des heures supplémentaires qu'il n'a pas récupérées sous forme de congés à la date de son départ en retraite ;

- que sa créance n'est pas prescrite.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 janvier 1983 ;

- loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de police nationale ;

- le décret n° 2000-194 du 3 mars 2000 fixant les conditions d'attribution d'une indemnité pour services supplémentaires aux fonctionnaires actifs de la police nationale ;

- l'arrêté du 22 juillet 1996 portant règlement général d'emploi de la police nationale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public,

- et les observations de Me A... pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... est entré dans les cadres de la police en 1977 et a pris sa retraite avec le grade de brigadier, le 17 août 2012. Il disposait à cette date d'un solde de 2 465 heures supplémentaires non récupérées. Par un courrier du 20 février 2014, M. B... a sollicité de l'administration l'indemnisation financière de ce solde. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. M. C... B... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant sa demande du 20 février 2014 tendant à l'indemnisation des services supplémentaires non récupérés avant la date de son départ à la retraite et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 59 717,66 euros au titre de l'indemnisation de 2 465 heures supplémentaires. Par un jugement du 10 janvier 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. M. B... relève régulièrement appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article 22 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 : " (...) les fonctionnaires actifs des services de la police nationale peuvent être appelés à exercer leurs fonctions, de jour comme de nuit, au-delà de la durée hebdomadaire normale du travail. Les services accomplis au-delà de la durée hebdomadaire normale du travail sont compensés par des repos égaux ou équivalents qui doivent être accordés dans les plus courts délais compatibles avec les besoins du service, ou dans les conditions définies par décret, par un régime indemnitaire adapté. ". Aux termes des dispositions de l'article 113-17 de l'arrêté du 22 juillet 1996 : " Les services supplémentaires effectués au-delà de la durée réglementaire du travail (heures non sécables) ouvrent droit 1. A des repos égaux ou équivalents...2. Ou à une indemnité forfaitaire dans des conditions fixées par décret ". Les conditions dans lesquelles une indemnité forfaitaire pour services supplémentaires peut être attribuée aux fonctionnaires actifs de la police nationale ont été fixées par le décret n° 2000-194 du 3 mars 2000 susvisé et aux termes de l'article 1er de ce décret : " Les fonctionnaires actifs de la police nationale, à l'exclusion des fonctionnaires du corps de conception et de direction, peuvent, lorsqu'ils sont amenés à effectuer des services supplémentaires non susceptibles de donner lieu à récupération, bénéficier d'une indemnité pour services supplémentaires. ".

3. Il résulte des dispositions du décret du 3 mars 2000 combinées à celles de l'article 22 du décret du 9 mai 1995 et de l'article 113-17 de l'arrêté du 22 juillet 1996 que les fonctionnaires actifs de la police nationale n'appartenant pas au corps de conception et de direction peuvent prétendre à une indemnisation, dès lors que les heures supplémentaires qu'ils ont effectuées ne sont pas susceptibles de donner lieu à récupération sous forme de repos légaux ou équivalents. L'impossibilité de récupérer de tels services supplémentaires peut être la conséquence d'une décision de l'administration, prise pour les besoins du service, ou résulter de la situation du fonctionnaire concerné, notamment de son état de santé.

4. M. B... soutient que, lorsqu'il a été admis à la retraite, en août 2012, il n'a pas disposé du temps nécessaire pour récupérer l'ensemble des 4 066 heures de services supplémentaires qu'il avait accomplies, et que, lors de la fin de sa carrière, l'administration aurait fait obstacle, en raison des contraintes dans l'organisation du service, à ce qu'il puisse prendre des jours de repos compensatoire, de sorte que le solde de 2 465 heures supplémentaires subsistant à la date de son départ en retraite correspond à des heures qu'il a été mis dans l'impossibilité de récupérer.

5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B... a été informé par un courrier du 29 avril 2011, soit plus de quinze mois avant son départ à la retraite, qu'il était titulaire à cette date d'un crédit de 4 066 heures supplémentaires et a été invité à tout mettre en oeuvre pour bénéficier de ces droits à récupération avant la date officielle de son départ en retraite. M. B... n'établit pas avoir déposé des demandes de congés récupérateurs auxquelles l'administration aurait opposé un refus à raison de nécessités du service. Il ne justifie, par ailleurs, ni même n'allègue d'aucune circonstance particulière tenant à sa situation personnelle qui l'aurait empêché, pour des motifs autres que de pures convenances, de récupérer, par des repos compensateurs, les heures supplémentaires qui lui étaient encore dues et qui, eu égard à leur nombre, ont été acquises sur une longue période. Si M. B... invoque des pressions et des refus oraux de sa hiérarchie tendant à le dissuader de déposer des demandes de congés récupérateurs, il ne l'établit pas. Il ne démontre donc pas avoir été dans l'impossibilité, du fait de l'administration, d'obtenir la compensation de ses heures supplémentaires sous forme de congés antérieurement à son départ en retraite. Dans ces conditions, les 2 465 heures en litige ne peuvent être regardées comme ayant été insusceptibles de donner lieu à récupération au sens de l'article 1er du décret du 3 mars 2000.

6. M. B... n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 10 janvier 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé qu'il ne pouvait prétendre à l'indemnisation des heures supplémentaires qu'il demandait, et a rejeté sa requête.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

2

N° 17VE00329


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE00329
Date de la décision : 02/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Diane MARGERIT
Rapporteur public ?: Mme BRUNO-SALEL
Avocat(s) : REP

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-06-02;17ve00329 ?
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