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27/05/2020 | FRANCE | N°18VE02793

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 27 mai 2020, 18VE02793


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme E... B... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010, et de leur accorder le bénéfice du sursis de paiement prévu par les dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales.

Par un jugement n° 1602735 du 6 juin 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise

a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur de 1 484 euros au titre de l'année 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme E... B... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010, et de leur accorder le bénéfice du sursis de paiement prévu par les dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales.

Par un jugement n° 1602735 du 6 juin 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur de 1 484 euros au titre de l'année 2010 et de 1 476 euros au titre de l'année 2011, un non-lieu à statuer sur la demande de sursis de paiement et a rejeté le surplus des conclusions de la demande .

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 août 2018, M. et Mme B..., représentés par Me Arikan, avocat, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté leur demande de décharge des impositions en litige ;

2°) à titre principal, de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) à titre subsidiaire, de prononcer une décharge partielle de ces impositions.

Ils soutiennent que :

- ils n'ont jamais été destinataires de la proposition de rectification qui leur a été adressée à une adresse qui n'était pas la leur ;

- la proposition de rectification en litige est insuffisamment motivée, dès lors qu'elle ne précise pas les termes de comparaison ayant permis à l'administration fiscale de déterminer un ratio de charges équivalent à 48,23 % des recettes ;

- une somme de 8 000 euros ayant déjà été déclarée au titre des revenus de la société en 2009, il y a lieu de réduire le montant des revenus regardés comme ayant été distribués au titre de cette année de 8 000 euros.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Ryan Nettoyage, dont M. B... était le gérant de droit lors de sa création le 1er décembre 2010, puis du 28 octobre au 28 novembre 2011, exerce une activité de nettoyage. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au terme de laquelle l'administration fiscale lui a notifié des suppléments d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2009 et 2010, établis selon la procédure de taxation d'office pour opposition à contrôle fiscal. L'administration a, en outre, considéré que les rehaussements notifiés au titre des bénéfices imposables constituaient des revenus distribués au profit de M. B... et les a imposés entre les mains de son foyer fiscal, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Elle leur a notifié les cotisations supplémentaires correspondantes d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, au titre des années 2009 et 2010, selon la procédure contradictoire. M. et Mme B... font régulièrement appel du jugement du 6 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les sommes qui ont fait l'objet d'un dégrèvement en cours d'instance au titre des contributions sociales pour les années 2010 et 2011, rejeté le surplus des conclusions de leur demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il résulte des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont prononcé un non-lieu à statuer à hauteur de 1 484 euros en 2010 et de 1 476 euros en 2011. Toutefois, il est constant que n'étaient en litige que les années 2009 et 2010. En outre, si dans son mémoire enregistré le 7 mai 2018 l'administration a fait valoir qu'elle avait accordé aux requérants un dégrèvement à hauteur de 1 484 euros en 2010 et de 1 476 euros en 2011, il résulte des termes mêmes de ce mémoire, en particulier du détail des calculs, que ces dégrèvements ont été prononcés respectivement pour les années 2009 et 2010. Par suite, en omettant de prononcer un non-lieu à statuer au titre de l'année 2009, en prononçant à tort un non-lieu à statuer au titre de l'année 2011 et en se méprenant sur le montant du dégrèvement opéré au titre de l'année 2010, les premiers juges se sont mépris sur l'étendue du litige dont ils demeuraient saisis. L'article 1er du jugement attaqué doit, par suite, être annulé.

3. Il y a lieu d'évoquer immédiatement sur l'étendue du litige et de statuer par la voie de l'effet dévolutif sur la requête.

Sur l'étendue du litige :

4. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 2, que l'administration fiscale doit être regardée comme ayant prononcé un dégrèvement en cours d'instance des sommes de 1 484 euros au titre de l'année 2009 et de 1 476 euros au titre de l'année 2010, correspondant à la majoration de 25 % de l'assiette des contributions sociales initialement infligée aux requérants. Dès lors, leurs conclusions à fin de décharge de ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.

Sur le fond :

En ce qui concerne la procédure d'imposition :

5. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation [...] ".

6. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que les rectifications doivent être notifiées au contribuable. En cas de contestation sur ce point, il incombe à l'administration fiscale d'établir qu'une telle notification a été régulièrement adressée au contribuable et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire. En outre, pour être régulière, une notification de redressements doit être effectuée à la dernière adresse communiquée par le contribuable à l'administration fiscale.

7. Il est constant que l'administration fiscale a adressé à M. et Mme B..., le 25 juin 2012, par pli recommandé, une proposition de rectification, chez M. C... D... au 64 route nationale à Saulchery. Il résulte de l'instruction que le pli, qui a été présenté le 26 juin 2012, a été retourné à l'administration assorti de la mention " non réclamé ". Si M. et Mme B... soutiennent n'avoir jamais résidé à cette adresse, il résulte de l'instruction qu'ils avaient, eux-mêmes, indiqué dans leur déclaration de revenus au titre de l'année 2012, que leur " adresse au 1er janvier 2012 " était désormais au 64 route nationale à Saulchery, tout en précisant que leur adresse au 1er janvier 2011 était située au 10 rue des Violettes à Puiseux-en-France. En outre, l'administration, qui fait valoir qu'elle a adressé plusieurs autres courriers aux requérants à cette même adresse à Sauchelry, qui ne lui ont jamais été retournés, produit la copie d'un accusé réception d'un pli envoyé à cette même adresse, signé par M. B... le 9 février 2012, ainsi que l'avis de taxe d'habitation 2012 qui a été envoyé aux requérants à cette adresse. Par suite, nonobstant les factures, au-demeurant antérieures à la date d'envoi de la proposition de rectification, et les différents avis d'imposition produits par les requérants, envoyés à Puiseux-en France, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, de la notification régulière du pli contenant la proposition de rectification aux époux B....

8. En second lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales précitées que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations.

9. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification adressée personnellement à M. et Mme B... le 22 juin 2012 indique l'impôt concerné, les années d'imposition en cause et le fondement légal du rappel envisagé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Elle fait par ailleurs référence à la vérification de comptabilité de la SARL Ryan Nettoyage qui a fait apparaître des bénéfices non déclarés, réputés distribués, à hauteur de 40 998 euros en 2009 et de 41 438 euros en 2010. En outre, a été annexée à cette proposition de rectification celle concernant la SARL Ryan Nettoyage, qui comporte les modalités de détermination des bases redressées, ainsi que les éléments de fait qui ont permis au service vérificateur de regarder M. B... comme le maître de l'affaire. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que la proposition de rectification de la SARL ne précise pas les termes de comparaison retenus pour retenir un ratio de charges de 48,23 % pour établir le bénéfice de la société, il résulte de l'instruction que la SARL Ryan Nettoyage a fait l'objet d'une procédure de taxation d'office pour opposition à contrôle fiscal et que ses bases d'imposition ont été évaluées d'office. Au demeurant, le service vérificateur a déterminé le montant des charges déductibles en se fondant sur un procès-verbal de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris et de la région parisienne du 7 juillet 2011 par lequel, après avoir constaté que la SARL Ryan Nettoyage n'avais pas produit de déclarations sociales entre le 1er février et le 30 novembre 2008, elle a établi la base de calcul des cotisations de la société au ratio de 48,23 % de la facturation hors taxe, qui correspondait à celui observé dans des entreprises du secteur ayant un chiffre d'affaire hors taxe compris en 50 000 euros et 500 000 euros. Par suite, la proposition de rectification qui a été adressée aux requérants selon la procédure contradictoire, comportait tous les éléments leur permettant de formuler utilement des observations. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

10. Aux termes des dispositions du 1. de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital [...] ". Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. [...] ". Il résulte de ces dispositions que le contribuable ayant accepté les redressements ou s'étant abstenu de répondre à la proposition de rectification dans le délai légal de trente jours supporte la charge de prouver tant l'absence d'appréhension par ses soins des sommes réputées distribuées par la société que l'absence de réalité ou l'inexactitude du montant de la distribution. Ainsi qu'il a été dit au point 7, M. et Mme B... n'ont pas réclamé le pli contenant la proposition de rectification qui a été retourné à l'administration et n'ont, par suite, pas produit d'observations dans le délai de 30 jours qui leur était imparti. Par suite, ils supportent la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions supplémentaires mises à leur charge au titre des années 2009 et 2010.

11. Si M. et Mme B... soutiennent qu'ils ont déclaré un résultat de 8 000 euros au titre de l'année 2009 et que ce montant devrait être déduit de la somme des revenus réputés distribués au titre de cette année, cette seule circonstance est insuffisante à établir que ce bénéfice aurait été mis en réserve ou incorporé au capital de la SARL Ryan Nettoyage au cours de l'année 2009. Par suite, ils n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, du caractère exagéré du montant des revenus réputés distribués entre leurs mains au titre des années 2009.

12. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions en litige.

D E C I D E :

Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Versailles n° 1602736 du 6 juin 2018 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles M. et Mme B... ont été assujettis, à hauteur de 1 484 euros en 2009 et de 1476 euros en 2010, qui ont été dégrevées en cours d'instance.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B... est rejeté.

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N° 18VE02793


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