La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/2020 | FRANCE | N°19VE02772

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 26 mai 2020, 19VE02772


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 11 mai 2018 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui accorder un titre de séjour temporaire en qualité d'étranger malade et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n°1806460 du 21 janvier 2019, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2019, M. C..., représenté par M

e Mamoudy, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° d'annuler, pour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 11 mai 2018 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui accorder un titre de séjour temporaire en qualité d'étranger malade et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n°1806460 du 21 janvier 2019, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2019, M. C..., représenté par Me Mamoudy, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 11 mai 2018 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui accorder un titre de séjour temporaire en qualité d'étranger malade et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de faire droit à sa demande de titre, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet a fait erreur sur sa compétence, en s'estimant lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;

- l'arrêté est entaché d'erreur d'appréciation sur la gravité de sa pathologie et la nécessité de soins qui ne peuvent lui être dispensés dans la région du Sénégal dont il est originaire ;

- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences du refus de titre, en raison de l'absence de famille au Sénégal et de la présence de trois frères en France.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2019.

La requête a été communiquée le 2 octobre 2019 au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant sénégalais, né le 8 juin 1981, relève appel du jugement du 21 janvier 2019, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2018 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui accorder un titre de séjour temporaire en qualité d'étranger malade et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

2. Aux termes des dispositions alors applicables de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) ". Et aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. / (...) ".

3. Il ressort en premier lieu des pièces du dossier que M. C... a été opéré le 30 juillet 2015 d'un ptérygion nasal à l'oeil gauche, intervention qui a nécessité des soins oculaires. Par avis du 21 juillet 2016, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M. C... ne nécessitait pas de prise en charge médicale et pouvait voyager sans risque. Par l'arrêté attaqué, le préfet des Yvelines, qui s'est livré à un examen de la situation personnelle du requérant, a refusé d'accorder le titre de séjour sollicité. La seule circonstance que cette décision reprenait le sens et les mentions de l'avis du médecin de l'Agence régionale de santé, et indiquait qu' " en conséquence ", M. C... ne remplissait pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, ne suffit pas établir que le préfet se serait estimé lié par l'avis en question. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence ne saurait être accueilli.

4. En deuxième lieu, M. C... soutient qu'il souffre d'une affection oculaire nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait des conséquences graves pour sa santé. A cet effet, il allègue qu'après avoir été opéré le 30 juillet 2015 d'un ptérygion nasal à l'oeil gauche pour une greffe de cornée, il souffrirait à nouveau d'un ptérygion à l'oeil droit nécessitant une nouvelle opération chirurgicale. Si le requérant produit plusieurs prescriptions médicales, datées de septembre 2015 à septembre 2017, et portant pour l'essentiel sur des verres correcteurs et des lentilles, une prescription ponctuelle, et une attestation d'un ophtalmologue du centre interhospitalier de Saint Germain Poissy du 26 septembre 2019, certifiant que " le patient nécessite un suivi rapproché et de soins dans le service pour une pathologie cornéenne ", ces documents ne corroborent pas la nécessité d'un traitement médical, dont le défaut entrainerait pour son état de santé des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Ils ne sont dès lors pas de nature à réfuter l'avis par lequel le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M. C... ne nécessitait pas de prise en charge médicale. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le préfet des Yvelines relativement à l'état de santé de M. C... doit être écarté.

5. En dernier lieu, en ce qui concerne sa vie privée et familiale, M. C... argue d'erreurs de fait la décision litigieuse. D'une part, il serait dépourvu de toute attache familiale au Sénégal, contrairement à ce qu'a mentionné le préfet des Yvelines. Toutefois, le requérant n'en rapporte aucun commencement de preuve. D'autre part, il prétend ne pas avoir deux, mais trois frères en France. Mais s'il produit les titres de séjour de Karimou, Abou et Bassirou C..., le préfet établit que Karimou C... n'a ni le même père ni la même mère que le requérant, et que ce dernier n'a pas mentionné Abou C... au titre de ses liens familiaux sur la fiche de renseignements remplie en préfecture. Par suite, doit être également écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur la vie personnelle et familiale de M. C....

6. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fins d'injonction et d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2020, à laquelle siégeaient :

M. Beaujard, président de chambre,

M. B..., président assesseur,

Mme Dibie, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 26 mai 2020.

Le président-assesseur,

J.-E. B...Le président,

P. BEAUJARDLe greffier,

C. FAJARDIE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N°18VE04345


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19VE02772
Date de la décision : 26/05/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: M. CHAYVIALLE
Avocat(s) : CABINET PLANCHE MAMOUDY RAMALHO

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-05-26;19ve02772 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award