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19/05/2020 | FRANCE | N°18VE04118

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 19 mai 2020, 18VE04118


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SOCIÉTÉ MARKEN TRADING a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge la décharge de la taxe foncière et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010.

Par une ordonnance no 1810050 du 10 octobre 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2018, et un mémoire complémenta

ire, enregistré le 22 juillet 2019, la SOCIÉTÉ MARKEN TRADING, représentée par Me A..., demande à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SOCIÉTÉ MARKEN TRADING a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge la décharge de la taxe foncière et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010.

Par une ordonnance no 1810050 du 10 octobre 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2018, et un mémoire complémentaire, enregistré le 22 juillet 2019, la SOCIÉTÉ MARKEN TRADING, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1° d'annuler l'ordonnance attaquée ;

2° de prononcer la réduction à hauteur de la somme de 36 932 euros de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 ;

3° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SOCIÉTÉ MARKEN TRADING soutient que :

- la requête n'était pas tardive car en l'absence de réponse expresse de rejet opposée à sa réclamation du 29 septembre 2011, les voies et délais de recours des articles R. 198-10 et R. 199-1 du livre des procédures fiscales ne lui étaient pas opposables, la jurisprudence Czabaj ne s'appliquant pas au contentieux fiscal ;

- elle a été taxée deux fois sur la valeur ajoutée qu'elle a générée en 2009, une première fois au titre de la cotisation minimale de taxe professionnelle relative à l'année 2009 et une seconde fois au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 2010 assise sur l'exercice de 18 mois qui a couvert la période allant du 1er janvier 2009 au 30 juin 2010. C'est dès lors à juste titre qu'elle a demandé la restitution du trop-versé de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 2010 pour corriger la double taxation.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Beaujard, président ;

- et les conclusions de M. Chayvialle, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS MARKEN TRADING exerce une activité d'import-export pour laquelle elle a été imposée à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année 2010, pour un montant de 59 010 euros. Elle a demandé la restitution partielle de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dont elle s'était acquittée au titre de l'année 2010 à hauteur de la somme de 36 932 euros, au motif que la valeur ajoutée qui la composait avait déjà été partiellement retenue dans la détermination de la cotisation minimale de taxe professionnelle dont elle s'était acquittée au titre de l'année 2009. En l'absence de réponse, la SOCIETE MARKEN TRADING a saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable par une ordonnance en date du 10 octobre 2018. La société fait appel de cette ordonnance et demande la restitution de la somme de 36 932 euros.

2. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté comme irrecevable la demande présentée par la SOCIETE MARKEN TRADING au motif qu'elle était tardive, comme ayant été présentée près de huit années après l'introduction, le 29 septembre 2011, de sa réclamation devant l'administration fiscale, laquelle a été implicitement rejetée à l'expiration du délai de six mois prévu par l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales.

3. L'article L. 113-1 du code de justice administrative dispose que : " Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu'à un avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai ".

4. La requête de la SAS MARKEN TRADING, et notamment l'examen de la régularité de l'ordonnance attaquée, implique qu'il soit répondu à la question suivante :

5. Il a été jugé que le principe de sécurité juridique, selon lequel des décisions consolidées par l'effet du temps ne peuvent être remises en cause sans condition de délai, est applicable au contentieux fiscal.

6. Il a également été jugé, en matière de contentieux général, que les règles relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d'une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, délai qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières, sont également applicables à la contestation d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu'il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision.

7. Cependant, en matière fiscale, il a été jugé que le délai de recours contentieux ne peut courir à l'encontre du contribuable tant qu'une décision expresse de rejet de sa réclamation ne lui a pas été régulièrement notifiée.

8. Cette particularité du contentieux fiscal par rapport au contentieux général repose sur la mise en oeuvre des dispositions du premier alinéa de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales, selon lesquelles " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R.198-10 ".

9. Le premier alinéa de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales ne vise expressément que le délai de recours contentieux de droit commun de deux mois.

10. Dans ces conditions, doit-on considérer que l'absence de décision expresse en contentieux fiscal ne fait obstacle qu'au déclenchement du délai de droit commun de deux mois, et qu'une décision implicite ne fera, inversement, pas obstacle au déclenchement du délai raisonnable d'un an, sous réserve que le demandeur ait eu connaissance de cette décision implicite ' Ou doit-on au contraire étendre la solution retenue pour le délai de droit commun de deux mois au délai raisonnable d'un an, et exiger, pour le déclenchement de ce dernier délai, l'intervention d'une décision explicite '

11. Cette question constitue une question de droit nouvelle présentant une difficulté sérieuse et susceptible de se poser dans de nombreux litiges. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer sur la requête de la SAS MARKEN TRADING et de transmettre pour avis sur cette question le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat.

DECIDE :

Article 1er : Le dossier de la requête de la SAS MARKEN TRADING est transmis au Conseil d'Etat pour examen de la question de droit telle qu'énoncée aux points 5 à 10 ci-dessus.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de la SAS MARKEN TRADING jusqu'à l'avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de trois mois à compter de la transmission du dossier prévue à l'article 1er.

Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance

N° 18VE04118 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18VE04118
Date de la décision : 19/05/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Règles de procédure contentieuse spéciales - Demandes et oppositions devant le tribunal administratif - Délais.

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Manon HAMEAU
Rapporteur public ?: M. CHAYVIALLE
Avocat(s) : SELARL CATHERINE BOURSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-05-19;18ve04118 ?
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