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14/05/2020 | FRANCE | N°18VE02169

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 14 mai 2020, 18VE02169


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Ayem a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 29 mars 2016 par lequel le maire de la commune de Saint-Brice-sous-Forêt a décidé la mise en recouvrement d'une astreinte de 18 215,10 euros à l'encontre de l'établissement " Pizza Time " situé au 43 rue de Paris pour une infraction au titre de la législation sur les enseignes sur la période du 26 février au 26 mars 2016, et, à titre subsidiaire, de réduire à 200 euros le montant de l'astrein

te prononcée.

Par un jugement n° 1605092 du 10 avril 2018, le Tribunal admini...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Ayem a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 29 mars 2016 par lequel le maire de la commune de Saint-Brice-sous-Forêt a décidé la mise en recouvrement d'une astreinte de 18 215,10 euros à l'encontre de l'établissement " Pizza Time " situé au 43 rue de Paris pour une infraction au titre de la législation sur les enseignes sur la période du 26 février au 26 mars 2016, et, à titre subsidiaire, de réduire à 200 euros le montant de l'astreinte prononcée.

Par un jugement n° 1605092 du 10 avril 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 juin 2018, la SARL Ayem, représentée par Me D..., avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement ;

2° à titre principal, d'annuler l'arrêté du 29 mars 2016, et, à titre subsidiaire, de réduire à 200 euros le montant de l'astreinte prononcée ;

3° de mettre à la charge de la commune de Saint-Brice-sous-Forêt le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- le jugement est irrégulier, le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que la mise en demeure du 29 janvier 2016 n'a pas été suivie d'un arrêté ordonnant la mise en conformité des enseignes en violation des articles L. 581-27 et L. 581-30 du code de l'environnement ; la lettre du 26 novembre 2015 mentionnée par le jugement ne constituait pas une mise en demeure, laquelle ne résulte que de l'arrêté du 29 janvier 2016 ;

- le jugement a dénaturé les faits, la notification du 9 février 2016 de l'arrêté du 29 janvier 2016 retenue par le tribunal n'étant pas rapportée ;

Sur la légalité de l'arrêté du 29 mars 2016 :

- il est insuffisamment motivé en l'absence de tout élément de nature à préciser la teneur de l'infraction ; cet arrêté n'est pas motivé par référence à celui du 29 janvier 2016 ; il n'est pas établi que cet arrêté du 29 janvier 2016 lui a été notifié ; il est également insuffisamment motivé ;

- le principe du contradictoire et les droits de la défense n'ont pas été respectés dès lors qu'elle ne s'est pas vu communiquer son dossier pour l'application de l'article L. 581-30 du code de l'environnement ;

- à titre subsidiaire, l'astreinte doit être réduite à 200 euros dès lors que le gérant de l'établissement, qui n'a pas été informé de l'ampleur du dépassement allégué des dimensions des enseignes apposées sur la devanture de l'établissement, n'a pas été mis à même de procéder à leur mise en conformité.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,

- et les observations de Me D... pour la SARL Ayem et de Me C..., substituant Me A..., pour la commune de Saint-Brice-sous-Forêt.

Une note en délibéré, présentée par Me D..., pour la société Ayem, a été enregistrée le 28 février 2020.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Ayem relève régulièrement appel du jugement du 10 avril 2018 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2016 par lequel le maire de la commune de Saint-Brice-sous-Forêt a décidé la mise en recouvrement d'une astreinte de 18 215,10 euros à l'encontre de l'établissement " Pizza Time " situé au 43 rue de Paris pour une infraction au titre de la législation sur les enseignes au titre de la période du 26 février au 26 mars 2016. Elle demande, à titre subsidiaire, à la cour de réduire à 200 euros le montant de l'astreinte prononcée.

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

2. Par un arrêté du 13 août 2015, le maire de la commune de Saint-Brice-sous-Forêt a autorisé la pose pour le restaurant " Pizza Time " situé au 43 rue de Paris d'une enseigne sous forme de caisson et d'une enseigne double-face perpendiculaire à la façade. Cette autorisation prise sur le fondement de l'article L. 581-18 du code de l'environnement et du règlement local de publicité approuvé le 9 juin 2011 et adopté le 16 juin 2011, comporte une prescription reprise de l'avis favorable de l'architecte des bâtiments de France selon laquelle " le fond des enseignes ne peut être blanc. Prévoir un gris pour moins trancher avec la teinte de la devanture ". Par l'arrêté litigieux du 29 mars 2016, le maire de la commune de Saint-Brice-sous-Forêt a décidé de mettre en recouvrement une astreinte de 18 215,10 euros à raison de deux enseignes apposées en façade et en drapeau " qui ne respectent pas la déclaration préalable " à laquelle il n'a pas été fait opposition le 13 août 2015 et d'une enseigne " en forme de pizza verte, rouge et bleu " ne respectant pas l'article V-2-1-3 du règlement local de publicité et l'autorisation du 13 août 2015.

3. D'une part, aux termes de l'article L. 581-14-2 du code de l'environnement : " Les compétences en matière de police de la publicité sont exercées par le préfet. Toutefois, s'il existe un règlement local de publicité, ces compétences sont exercées par le maire au nom de la commune. (...) ". Aux termes de l'article L. 581-27 du même code, relatif à la procédure administrative : " Dès la constatation (...) d'une enseigne (...) irrégulière au regard des dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application (...) l'autorité compétente en matière de police prend un arrêté ordonnant, dans les quinze jours, soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des (...) enseignes (...) en cause (...). / Cet arrêté est notifié à la personne qui a apposé, fait apposer ou maintenu après mise en demeure (...) l'enseigne (...) irrégulière. ". Aux termes de l'article L. 581-30 du même code : " A l'expiration du délai de quinze jours, dont le point de départ se situe au jour de la notification de l'arrêté, la personne à qui il a été notifié est redevable d'une astreinte de 200 euros par jour et par (...) enseigne (...) maintenue. Ce montant est réévalué chaque année, en fonction de l'évolution du coût de la vie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 581-34 du même code, relatif aux sanctions pénales : " I. - Est puni d'une amende de 7 500 euros le fait d'apposer, de faire apposer ou de maintenir après mise en demeure (...) une enseigne (...):(...) 2° Sans avoir obtenu les autorisations préalables prévues aux sections 2 et 3 du présent chapitre ou sans avoir observé les conditions posées par ces autorisations ou sans avoir procédé à la déclaration préalable prévue à l'article L. 581-6 ou en ayant produit une fausse déclaration ; (...) ".

4. D'autre part, aux termes de l'article V-2-1-3 du règlement local de publicité de la commune : " Il est autorisé une enseigne apposée à plat ou parallèle par baie ou par linéaire composant la façade commerciale existante sur chaque voie bordant l'activité. S'ils ne constituent pas une reprise de l'enseigne principale, les informations liées aux horaires, aux jours d'ouvertures et de fermetures du commerce, et aux menus de restaurant, ne doivent pas être comptabilisés. ".

5. Par voie de procès-verbal de constatation d'infraction, établi le 6 janvier 2016 et notifié par un courrier du 8 janvier 2016 adressé au représentant du commerce " Pizza Time " qui l'a reçu le 12 janvier 2016, cette société a été informée que le maire, en l'absence d'action de sa part sur les enseignes devant être mises en conformité avec l'autorisation délivrée pour deux d'entre elles s'agissant de leur dimension et de leur fond blanc et supprimées pour trois autres correspondant à des dispositifs de couleurs en façade représentant des pizzas en infraction avec l'article V-2-1-3 du règlement local de publicité, serait " dans l'obligation de faire prendre un arrêté de mise en demeure en application des dispositions du code de l'environnement ". Le maire de la commune a pris, le 29 janvier 2016, sur le fondement de l'article L. 581-27 du code de l'environnement, l'arrêté de mise en demeure annoncé par le courrier du 8 janvier 2016 et, par le même arrêté, a ordonné la mise en conformité des cinq dispositifs d'enseigne, dans un délai de 15 jours sous peine, à l'expiration de ce délai, d'être " redevable d'une astreinte de 202,39 euros par jour de retard et par dispositif en infraction ". Il en résulte que la procédure n'a pas été menée en l'espèce dans le respect des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 581-27 du code de l'environnement prescrivant qu'un arrêté de mise en conformité doit succéder à une mise en demeure qui serait restée sans effet. La société requérante est, par suite, fondée à soutenir que la procédure suivie avant le recouvrement de l'astreinte de 18 215,10 euros a été poursuivie dans des conditions irrégulières.

6. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s'il a privé les intéressés d'une garantie.

7. En l'espèce, l'irrégularité de la procédure ne peut être regardée comme régularisée par une " lettre d'information préalable " en date du 26 novembre 2015 qui annonçant une sanction pénale prévue à l'article L. 581-34 du code de l'environnement pour les mêmes faits, a été suivie d'un courrier du 8 janvier 2016 notifiant le procès-verbal d'infraction et annonçant une future mise en demeure. Ce courrier du 26 novembre 2015, qui ne présentait donc pas les mêmes garanties pour l'intéressé notamment quant à la détermination du nombre et des caractéristiques des dispositifs d'enseignes irréguliers concernés, des dispositions applicables et des sanctions administratives encourues et à la fixation du point de départ et du montant de l'astreinte, ne saurait tenir lieu de la mise en demeure prévue à l'article L. 581-27 du code de l'environnement. Par suite, l'arrêté du 29 mars 2016 par lequel le maire de la commune de Saint-Brice-sous-Forêt a décidé la mise en recouvrement d'une astreinte de 18 215,10 euros à l'encontre de l'établissement " Pizza Time " doit être annulé.

8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que la SARL Ayem est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation.

Sur les frais liés à l'instance :

9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Brice-sous-Forêt, qui a, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme de 1 500 euros que demande la SARL Ayem sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Brice-sous-Forêt sur ce fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1605092 du 10 avril 2018 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du 29 mars 2016 du maire de la commune de Saint-Brice-sous-Forêt sont annulés.

Article 2 : La commune de Saint-Brice-sous-Forêt versera la somme de 1 500 euros à la SARL Ayem au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 18VE02169 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE02169
Date de la décision : 14/05/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Affichage et publicité - Affichage - Régime de la loi du 29 décembre 1979 - Notions de publicité - d'enseigne ou de préenseigne.

Collectivités territoriales - Commune - Attributions - Police - Polices spéciales diverses.


Composition du Tribunal
Président : M. GUÉVEL
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: M. BOUZAR
Avocat(s) : EVODROIT SCP INTER BARREAUX D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-05-14;18ve02169 ?
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