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14/05/2020 | FRANCE | N°18VE01314

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 14 mai 2020, 18VE01314


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la commune de Gennevilliers à lui verser la somme globale de 34 250 euros en réparation des divers préjudices qu'il a subis du fait de l'édiction le 19 octobre 2011 d'un arrêté illégal portant sursis à statuer sur sa demande de permis de construire déposée le 10 octobre 2011.

Par un jugement n° 1600286 du 16 février 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête.

Procédure devant la

Cour :

Par une requête enregistrée le 16 avril 2018, M. C..., représenté par Me Hubert, a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la commune de Gennevilliers à lui verser la somme globale de 34 250 euros en réparation des divers préjudices qu'il a subis du fait de l'édiction le 19 octobre 2011 d'un arrêté illégal portant sursis à statuer sur sa demande de permis de construire déposée le 10 octobre 2011.

Par un jugement n° 1600286 du 16 février 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 avril 2018, M. C..., représenté par Me Hubert, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de condamner la commune de Gennevilliers à lui verser une somme de 34 250 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de l'illégalité de l'arrêté du 19 octobre 2011 par lequel le maire de la commune de Gennevilliers a opposé un sursis à statuer à sa demande de permis de construire ;

3° de mettre à la charge de la commune de Gennevilliers la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- les premiers juges ont omis de statuer sur le principe de la responsabilité de la commune de Gennevilliers ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il n'établissait pas la réalité de son projet de location du studio et du manque à gagner lié à la perte des loyers entre janvier 2012 et septembre 2015 ;

- il a subi un préjudice lié à la perte de jouissance de son bien ainsi qu'un préjudice moral.

.....................................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., substituant Me B... pour la commune de Gennevilliers.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... a déposé le 10 octobre 2011 un dossier de demande de permis de construire en vue de l'extension et de la transformation d'un garage en studio pour une surface de plancher de 24 m² sur un terrain situé 17 rue Georges Thoretton à Gennevilliers. Par un arrêté du 19 octobre 2011 le maire de la commune de Gennevilliers a sursis à statuer sur cette demande en raison de l'existence d'un projet d'aménagement situé dans le centre-ville de la commune. Par un jugement n° 1201857 du 2 juin 2014, devenu définitif, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté opposant un sursis à statuer au projet, au motif que celui-ci ne pouvait être regardé comme compromettant l'opération de réaménagement du centre-ville ni comme de nature à la rendre plus onéreuse. Par une décision du 26 novembre 2015, le maire de la commune de Gennevilliers a rejeté la demande indemnitaire de M. C... tendant à la condamnation de la commune à lui verser une somme de 34 250 euros en réparation des divers préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de l'arrêté du 19 octobre 2011. Par un jugement du 16 février 2018 dont M. C... relève appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant au versement de cette indemnité.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".

3. Si M. C... soutient que le jugement est entaché d'un défaut de motivation quant à l'argument tiré de ce que sans l'intervention de l'arrêté illégal du 19 octobre 2011, il aurait pu réaliser la transformation de son garage en studio dès le mois de janvier 2012, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement en indiquant que le demandeur n'apportait aucun élément permettant d'établir la réalité de son projet de location immobilière à la date à laquelle est intervenue la décision de sursis à statuer illégale et, partant, la réalité du préjudice dont il demandait réparation. Le moyen ne peut dès lors qu'être écarté.

4. En second lieu, en faisant état, d'une part, de ce que l'arrêté du 19 octobre 2011 de sursis à statuer a été annulé par le jugement n° 1201857 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 2 juin 2014, devenu définitif et, d'autre part, de ce que, s'agissant de la responsabilité de la commune de Gennevilliers, les préjudices allégués n'étaient pas établis, les premiers juges ont nécessairement admis le principe de la responsabilité de la commune de Gennevilliers. Le moyen tiré de l'omission à statuer ne peut dès lors qu'être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

5. La décision par laquelle l'autorité administrative oppose illégalement un sursis à statuer sur une demande de permis de construire constitue une faute de nature à engager sa responsabilité. La perte de bénéfices ou le manque à gagner découlant du retard à réaliser une opération immobilière en raison du sursis à statuer illégal opposé à une construction revêt un caractère éventuel et ne peut, dès lors, en principe, ouvrir droit à réparation. Il en va, toutefois, autrement si le requérant justifie de circonstances particulières permettant de faire regarder ce préjudice comme présentant, en l'espèce, un caractère direct et certain. Ce dernier est alors fondé, si tel est le cas, à obtenir réparation au titre du bénéfice qu'il pouvait raisonnablement attendre de cette opération.

6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que pour établir le manque à gagner correspondant à la perte des loyers qu'il pouvait escompter de la mise en location du studio qu'il projetait de créer en lieu et place de son garage, sur la période de janvier 2012 à septembre 2015, M. C... se borne à alléguer que les travaux ont été achevés en mai 2016 et à produire un courrier qu'il a adressé au maire de la commune de Gennevilliers le 13 décembre 2011 mentionnant sa volonté de mener à bien " un nouveau projet beaucoup plus modeste amorti en 5 ans " ainsi qu'un contrat de bail conclu le 11 juin 2016 pour un loyer de 660 euros hors charges et une prise d'effet le 1er juillet 2016, soit 15 mois après la délivrance du permis. Dans ces conditions, la réalité de son projet de location immobilière à la date à laquelle est intervenue la décision de sursis à statuer illégale et portant le préjudice en résultant ne présentent pas un caractère suffisamment certain pour ouvrir droit à indemnisation.

7. Si M. C... soutient également qu'il a subi un préjudice distinct tiré de la perte de jouissance du studio qu'il projetait, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé a dû engager des frais faute de pouvoir y résider à partir de janvier 2012.

8. En revanche, M. C... s'est trouvé dans l'impossibilité de procéder aux travaux d'aménagement et de changement de destination de son garage du fait de l'illégalité fautive de la décision de sursis à statuer du 19 octobre 2011 jusqu'à l'intervention du jugement précité du 2 juin 2014. Il est donc fondé à demander l'indemnisation du préjudice moral résultant de l'illégalité fautive. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant une somme de 2 000 euros tous intérêts compris.

Sur les frais liés à l'instance :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Gennevilliers le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Gennevilliers demande à ce titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La commune de Gennevilliers est condamnée à verser à M. C... une somme de 2 000 euros tous intérêts compris.

Article 2 : La commune de Gennevilliers versera à M. C... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

2

N° 18VE01314


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE01314
Date de la décision : 14/05/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Préjudice - Caractère certain du préjudice.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Sursis à statuer.


Composition du Tribunal
Président : M. GUÉVEL
Rapporteur ?: Mme Barbara AVENTINO-MARTIN
Rapporteur public ?: M. BOUZAR
Avocat(s) : AARPI KADRAN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-05-14;18ve01314 ?
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