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28/04/2020 | FRANCE | N°18VE02242

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 28 avril 2020, 18VE02242


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 25 novembre 2016 par laquelle la directrice des archives nationales lui a demandé de reprendre ses fonctions sans délai et a tacitement refusé de modifier son contrat, d'enjoindre à la ministre de la culture de régulariser son contrat de façon rétroactive, à compter de la date de son affectation sur l'emploi qu'il occupe actuellement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, d'enjoindre

à la ministre de la culture de lui verser les rappels de traitement et de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 25 novembre 2016 par laquelle la directrice des archives nationales lui a demandé de reprendre ses fonctions sans délai et a tacitement refusé de modifier son contrat, d'enjoindre à la ministre de la culture de régulariser son contrat de façon rétroactive, à compter de la date de son affectation sur l'emploi qu'il occupe actuellement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, d'enjoindre à la ministre de la culture de lui verser les rappels de traitement et de primes y afférents, assortis des intérêts et de la capitalisation des intérêts, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1700275 du 27 avril 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement le 27 juin 2018, le 26 août 2018 et le 18 janvier 2020, M. D..., représenté par Me C..., avocat, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler cette décision ;

3° d'enjoindre au ministre de la culture de régulariser son contrat de façon rétroactive, à compter de la date de son affectation sur l'emploi qu'il occupe actuellement, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° d'enjoindre au ministre de la culture de lui verser les rappels de traitement et de primes y afférent, assorties des intérêts et de la capitalisation des intérêts, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier, dès lors que la minute n'a pas, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ;

- les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation ;

- la décision litigieuse a été prise par une autorité incompétente ;

- cette décision, qui est au nombre de celles devant être motivées, est insuffisamment motivée en fait et en droit ;

- elle est entachée d'erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 1-3 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 et de la circulaire de la ministre de la culture du 23 juin 2009, ses fonctions relevant du groupe 4.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée par l'ordonnance n° 2020-405 du 8 avril 2020 ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- l'arrêté du 24 décembre 2006 érigeant le service archives nationales en service à compétence nationale ;

- l'arrêté du 17 novembre 2009 relatif aux missions et à l'organisation du secrétariat général ;

- la circulaire de la ministre de la culture du 23 juin 2009 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Cabon, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., pour M. D....

Considérant ce qui suit :

1. Par un contrat du 8 mars 2007, le ministère de la culture a recruté M. D... pour une durée de trois ans afin d'assurer les missions d'information du service national des travaux. Ce contrat a été prolongé pour une durée de six mois par un avenant du 10 mars 2009. Par un contrat du 15 septembre 2010 d'une durée de deux ans et six mois, l'intéressé a été chargé des fonctions de " correspondant informatique du site de Paris et responsable des systèmes périphériques du SIA au SCN Archives nationales ". Par un avenant du 22 février 2013, le contrat de M. D... a été transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 15 mars suivant. Par un courriel du 2 novembre 2016, l'intéressé a informé son chef de département qu'il cesserait d'exercer ses fonctions de correspondant informatique à compter du 7 novembre 2016, au motif que ses demandes tendant à la revalorisation de son contrat de travail n'avaient pas été acceptées. Par un courrier du 25 novembre 2016, la directrice des archives nationales l'a mis en demeure de reprendre ses fonctions sans délai. M. D... relève appel du jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 27 avril 2018 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision refusant de modifier son contrat de travail et d'augmenter sa rémunération, son emploi relevant selon lui du groupe 4 au sens de la circulaire du 23 juin 2009 relative à la gestion et la rémunération des agents non titulaires du ministère de la culture et de la communication.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ".

3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué comporte, conformément aux dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier de l'audience. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement méconnaîtrait ces dispositions manque en fait et doit être écarté.

4. Si M. D... soutient que le jugement attaqué est entaché d'erreur d'appréciation, un tel moyen, qui se rattache au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal administratif, n'est pas de nature à entacher ce jugement d'irrégularité.

Au fond :

5. Il ressort de la demande de première instance de M. D... que celui-ci doit être regardé comme ayant entendu solliciter l'annulation du courrier du 25 novembre 2016 uniquement en tant que ce courrier aurait refusé la modification de son contrat et la revalorisation de sa rémunération par le classement de son emploi dans le groupe 4 prévu par la circulaire du ministre de la culture du 23 juin 2009 relative à la gestion et la rémunération des agents non titulaires du ministère de la culture et de la communication.

6. Toutefois, par ce courrier du 25 novembre 2016, la directrice des archives nationales a fait savoir à M. D... que le directeur adjoint s'était engagé le 7 novembre 2016 à relancer les services compétents du secrétariat général du ministère de la culture afin qu'il soit fait droit à la revalorisation de son contrat. Un tel courrier, en ce qu'il informe l'intéressé des démarches effectuées en sa faveur auprès du secrétariat général du ministère de la culture, seule autorité compétente en la matière en vertu des dispositions de l'article 2 de l'arrêté susvisé du

17 novembre 2009, révèle une décision implicite de rejet de la demande de M. D... dont ce dernier doit ainsi être regardé comme ayant entendu demander l'annulation.

7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la demande de M. D... tendant à la modification de son contrat de travail a été transmise à l'autorité compétente. Par suite,

M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision implicite rejetant sa demande a été prise par une autorité incompétente, en particulier par la directrice des archives nationales dans le courrier précité du 25 novembre 2016. Le moyen d'incompétence doit être écarté.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (...) ".

9. Ainsi qu'il a été dit, le courrier du 25 novembre 2016 par lequel la directrice des archives nationales a mis en demeure M. D... de reprendre ses fonctions révèle seulement un refus implicite opposé à ses demandes de modification de son contrat de travail. A cet égard, le requérant n'établit ni même n'allègue avoir demandé la communication des motifs de cette décision implicite de rejet. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.

10. Enfin, d'une part, aux termes de l'article 1-3 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application des articles 7 et 7 bis de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le montant de la rémunération est fixé par l'autorité administrative, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience. / La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l'objet d'une réévaluation au moins tous les trois ans, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels prévus à l'article 1-4 ou de l'évolution des fonctions. (...) ".

11. D'autre part, il appartient à tout chef de service de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l'administration placée sous son autorité. Il ne peut toutefois faire usage de ce pouvoir que sous réserve de ne pas porter atteinte aux droits que les agents tiennent des textes statutaires ni à leurs prérogatives et de se conformer aux lois et règlements régissant les activités en cause.

12. Par une circulaire n° 2009/012 du 23 juin 2009 relative à la gestion et la rémunération des agents non titulaires du ministère de la culture et de la communication, publiée au bulletin officiel du ministère n° 177 du mois d'août 2009, la ministre de la culture a, s'agissant des conditions de rémunération des agents non titulaires, et afin, notamment, d'assurer une certaine homogénéité de la rémunération des agents au sein du ministère, établi une classification des emplois en plusieurs groupes, auxquels correspondent différents niveaux de rémunération. Cette circulaire comporte en outre des indications quant aux modalités de changement de groupe.

13. M. D... soutient que les fonctions qu'il exerce depuis juin 2012, définies par la fiche de poste intitulée " responsable réseau et télécommunication ", doivent être regardées comme constituant un emploi relevant du groupe 4 mentionné dans l'annexe à cette circulaire, dès lors que les fonctions qui lui sont confiées correspondent à un emploi de chef de projet. Il ressort des pièces du dossier que la fiche de poste de l'intéressé indique qu'il est " chef de projet " et que le groupe 4 de la filière spécialisée, mentionné dans l'annexe 1 à la circulaire du 23 juin 2009, inclut les " chefs de projets MOE ", les " experts en SIC (confirmés) ", ainsi que les " chefs de projet MOA en SIC ". En outre, le requérant, qui a notamment participé à une mission de préfiguration du système d'information d'un nouveau site des archives nationales, peut être regardé comme exerçant de façon permanente des fonctions relevant du groupe 4 susmentionné.

14. Toutefois, si la circulaire du 23 juin 2009 prévoit que les emplois du groupe 3 sont rémunérés dans une fourchette correspondant aux indices majorés 540 à 870, et les emplois du groupe 4, entre les indices majorés 620 et 1100, il ressort des pièces du dossier que le contrat conclu par M. D... le 15 septembre 2010 prévoyait une rémunération correspondant à l'indice majoré 540, qui a été portée à l'indice majoré 600 en janvier 2013, puis à l'indice 630 en août 2015 et, en dernier lieu, à l'indice 660 en novembre 2016. Dans ces conditions, l'intéressé, qui bénéficie d'un niveau de rémunération se situant dans la fourchette indiciaire du groupe 4 de la filière spécialisée, mentionnée dans l'annexe 1 à la circulaire du 23 juin 2009, n'est pas fondé à soutenir que la décision implicite refusant la modification de son contrat de travail et la revalorisation de sa rémunération a méconnu les dispositions de cette circulaire et qu'elle serait entachée d'une erreur de droit ou d'appréciation.

15. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la culture, que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction doivent être, par voie de conséquence, rejetées.

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. D... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

N° 18VE02242 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE02242
Date de la décision : 28/04/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires.


Composition du Tribunal
Président : M. CAMENEN
Rapporteur ?: M. Thierry ABLARD
Rapporteur public ?: M. CABON
Avocat(s) : CRUSOE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-04-28;18ve02242 ?
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