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28/04/2020 | FRANCE | N°17VE02662-18VE03686

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 28 avril 2020, 17VE02662-18VE03686


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise :

- sous le n° 1505812, d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Rueil-Malmaison du 22 juin 2015 l'admettant à faire valoir ses droits à la retraite, d'annuler les décisions du maire de la commune de Rueil-Malmaison des 22 avril et 27 mai 2015 refusant de faire droit à sa demande de prolongation d'activité, d'enjoindre à la commune de Rueil-Malmaison de le réintégrer dans ses fonctions de brigadier-chef de la police municipale

et de reconstituer sa carrière ;

- sous le n° 1507086, d'annuler l'arrêté du m...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise :

- sous le n° 1505812, d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Rueil-Malmaison du 22 juin 2015 l'admettant à faire valoir ses droits à la retraite, d'annuler les décisions du maire de la commune de Rueil-Malmaison des 22 avril et 27 mai 2015 refusant de faire droit à sa demande de prolongation d'activité, d'enjoindre à la commune de Rueil-Malmaison de le réintégrer dans ses fonctions de brigadier-chef de la police municipale et de reconstituer sa carrière ;

- sous le n° 1507086, d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Rueil-Malmaison du 22 juin 2015 l'admettant à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 6 août 2015 ainsi que la décision du même jour du maire de la commune de Rueil-Malmaison rejetant sa demande de prolongation d'activité, d'annuler par voie de conséquence la décision du 22 avril 2015 du maire de la commune de Rueil-Malmaison rejetant sa demande de prolongation d'activité, d'enjoindre à la commune de Rueil-Malmaison de le réintégrer dans ses fonctions de brigadier-chef de la police municipale et de reconstituer sa carrière.

Par un jugement n° 1505812-1507086 du 15 juin 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 22 avril 2015 rejetant la demande de prolongation d'activité présentée par M. D..., les décisions des 27 mai et 22 juin 2015 rejetant son recours gracieux, et l'arrêté du 22 juin 2015 par lequel le maire de la commune de Rueil-Malmaison l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite, enjoint à la COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON de réintégrer M. D... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement le 10 août 2017, le

14 février 2020 et le 21 février 2020 sous le n° 17VE02662, la COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON, représentée par Me A..., avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter les demandes de M. D... ;

3° de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de M. D... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4° de condamner M. D... à lui rembourser la somme de 1 500 euros versée au titre des frais exposés en première instance.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en écartant l'article 1er de la loi du 18 août 1936, lequel fixe à soixante ans la limite d'âge des policiers du premier échelon de la catégorie B, dite active ;

- ils ont commis une seconde erreur de droit en écartant les dispositions transitoires des articles 28 et 31 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, dont il résulte que la limite d'âge applicable à l'intéressé est soixante ans ;

- la demande de première instance est irrecevable, dès lors qu'elle est dirigée contre plusieurs décisions qui ne présentent pas un lien suffisant entre elles ;

- les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 2015 sont irrecevables, dès lors que cette décision se borne à confirmer la décision du 27 mai 2015 rejetant le recours gracieux formé par l'intéressé ;

- les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 27 mai 2015 sont irrecevables, dès lors qu'elle revêt un caractère purement informatif qui ne fait pas grief à l'intéressé ;

- les moyens soulevés en première instance par M. D... sont infondés.

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Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite, en particulier son annexe relative aux emplois classés ;

- la loi du 18 août 1936 ;

- le décret du 25 septembre 1936 ;

- la loi n° 75-1280 du 30 décembre 1975 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;

- la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;

- la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée par l'ordonnance n° 2020-405 du 8 avril 2020 ;

- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

- le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 ;

- le décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 ;

- le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ;

- l'arrêté interministériel du 12 novembre 1969 relatif au classement des emplois des agents des collectivités locales en catégories A et B ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de M. Cabon, rapporteur public,

- les observations de Me E..., pour M. D..., et celles de Me F..., substituant Me A..., pour la COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes susvisées n° 17VE02662 et n° 18VE03686, présentées respectivement par la COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON et M. D... concernent le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

2. M. D..., né le 5 août 1953, exerce les fonctions de brigadier-chef principal au sein de la police municipale de la COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON. Après avoir été informé par un courrier du 6 décembre 2012 qu'il allait atteindre la limite d'âge de son emploi le 5 août 2013, il a demandé et obtenu une prolongation d'activité jusqu'au 4 août 2014, puis, à la suite d'une deuxième demande, jusqu'au 4 août 2015. M. D... a sollicité une troisième prolongation de son activité qui a été rejetée par une décision du 22 avril 2015, au motif que sa demande n'avait pas été présentée dans le délai de six mois mentionné à l'article 4 du décret du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public. Le recours gracieux formé par M. D... contre la décision du 22 avril 2015 a été rejeté par la COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON les 27 mai 2015 et 22 juin suivant. Par un premier arrêté du 22 juin 2015, le maire de la COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON a admis M. D... à faire valoir ses droits à la retraite, à compter du 5 août 2015. Par un second arrêté du même jour, se substituant au premier, le maire de la COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON a admis M. D... à faire valoir ses droits à la retraite, à compter du 6 août 2015. La COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON relève appel du jugement du 15 juin 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, a annulé les décisions des 22 avril 2015, 27 mai 2015 et 22 juin 2015 ainsi que l'arrêté du 22 juin 2015 et, d'autre part, lui a enjoint de réintégrer M. D....

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Si la COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON soutient que les premiers juges ont commis des erreurs de droit et une erreur d'appréciation, ces moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal, ne sont, en tout état de cause, pas de nature à entacher ce jugement d'irrégularité.

Sur la recevabilité des demandes de première instance :

4. En premier lieu, si la COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON soutient, comme en première instance, que les demandes de M. D... étaient irrecevables, dès lors qu'elles étaient dirigées contre plusieurs décisions qui ne présentaient pas un lien suffisant entre elles, cette fin de non-recevoir doit être écartée par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

5. En deuxième lieu, la recevabilité d'un recours contre une nouvelle décision ne saurait être écartée en raison du caractère confirmatif de cette dernière que si la décision qu'elle confirme a acquis un caractère définitif. Par un courrier daté du 20 mai 2015, M. D... a formé un recours gracieux contre la décision du 22 avril 2015 lui refusant la prolongation d'activité qu'il avait sollicitée. Il ressort des pièces du dossier que ce recours a été rejeté le 27 mai 2015 par le maire de la COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON. Ainsi, au 22 juin 2015, date du second courrier de la commune réitérant ce rejet, la décision du 27 mai 2015 n'avait pas encore acquis un caractère définitif. Par suite, la COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON n'est pas fondée à soutenir que les conclusions de M. D... tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 2015 sont irrecevables dès lors que cette décision serait confirmative.

6. Enfin, si la COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON soutient, comme en première instance, que les conclusions de M. D... tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du 27 mai 2015 sont irrecevables, dès lors qu'elle revêtirait un caractère purement informatif qui ne lui fait pas grief, cette fin de non-recevoir doit être écartée par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

Sur la légalité des décisions en litige :

7. En premier lieu, aux termes de l'article 92 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de la limite d'âge de son emploi, sous réserve des exceptions prévues par les textes en vigueur ".

8. Le décret du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale ne fixe aucune limite d'âge pour ces agents. Dès lors, la limite d'âge à retenir pour ces derniers est celle fixée pour les agents de l'Etat de même catégorie.

9. En deuxième lieu, il résulte du tableau I annexé à l'arrêté interministériel du 12 novembre 1969 relatif au classement des emplois des agents des collectivités locales en catégorie A (sédentaires) ou B (actifs) au sens de l'article 1er de la loi du 18 août 1936 que l'emploi de brigadier-chef principal exercé par M. D... relève de la catégorie B, soit la catégorie active.

10. En troisième lieu, aux termes de l'article 1er de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté : " La limite d'âge est abaissée, pour les fonctionnaires et employés civils des services de l'Etat de la catégorie A et de la catégorie B, dans les conditions ci-dessous : Catégorie A : 1er échelon, soixante-dix ans. (...) catégorie B : 1er échelon, soixante-sept ans ; Police, soixante ans ; 2ème échelon, soixante-cinq ans ; Police, cinquante-neuf ans ; 3ème échelon, soixante-deux ans ; Police, cinquante-six ans ; 4ème échelon, soixante ans ; Police, cinquante-cinq ans ". Aux termes de l'article 1er de la loi du 30 décembre 1975 relative à la limite d'âge des fonctionnaires de l'Etat : " Sous réserve des reculs de limite d'âge pouvant résulter des textes applicables à l'ensemble des agents de l'Etat, la limite d'âge des fonctionnaires civils de l'Etat est fixée à soixante-huit ans lorsqu'elle était de soixante-dix ans avant l'intervention de la présente loi et à soixante-cinq ans lorsqu'elle était de soixante-sept ans. (...) ". Aux termes de l'article 4 de cette même loi : " Sont abrogées les dispositions de l'article 1er de la loi du 18 août 1936 modifiée concernant les mises à la retraite par ancienneté en tant qu'elles sont contraires à la présente loi (...) ". Aux termes de l'article 1er de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public : " Sous réserve des reculs de limite d'âge pouvant résulter des textes applicables à l'ensemble des agents de l'Etat, la limite d'âge des fonctionnaires civils de l'Etat est fixée à soixante-sept ans lorsqu'elle était, avant l'intervention de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, fixée à soixante-cinq ans ". Aux termes du I de l'article 28 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 " Pour les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (...) dont la limite d'âge était de soixante-cinq ans en application des dispositions législatives et réglementaires antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi et nés à compter du 1er janvier 1955, la limite d'âge est fixée à soixante-sept ans ". Enfin, aux termes de l'article 19 de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité : " (...) En raison du caractère particulier de leurs missions et des responsabilités exceptionnelles qu'ils assument, les personnels actifs de la police nationale constituent dans la fonction publique une catégorie spéciale. (...) Compte tenu de la nature de ces missions, les personnels actifs de la police nationale sont soumis à des obligations particulières de disponibilité, de durée d'affectation, de mobilité et de résidence. (...) Ces personnels peuvent bénéficier d'indemnités exceptionnelles et de conditions particulières en matière de régime indemnitaire et de retraite en raison de la nature spécifique de leurs fonctions et des missions qui leur sont confiées. (...) ".

11. Si le décret du 25 septembre 1936 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 1er de la loi du 18 août 1936 procède, en annexe, à la répartition des emplois qu'il classe en catégorie A ou B entre les différents échelons prévus au sein de celles-ci, il n'est applicable qu'aux agents de l'Etat et ne mentionne pas l'emploi d'agent de police municipale. En revanche, cet emploi figure, ainsi qu'il a été dit, en catégorie B à l'arrêté du 12 novembre 1969 relatif au classement des emplois des agents des collectivités locales en catégorie A et B, mais sans que ce texte prévoie une répartition en différents échelons des emplois ainsi classés. Dans ces conditions, la seule limite d'âge applicable aux agents de l'Etat qui puisse être appliquée aux agents des collectivités locales placés en catégorie B est celle qu'ils ne peuvent en tout état de cause pas dépasser, c'est-à-dire celle prévue pour le premier échelon de la catégorie B des agents de l'Etat. A cet égard, il résulte des dispositions précitées de l'article 19 de la loi du 21 janvier 1995 que la nature des missions diffère sensiblement selon que les intéressés appartiennent à un corps de police nationale ou cadre d'emplois des agents de police municipale. Dès lors, la limite d'âge spécifiquement prévue par l'article 1er précité de la loi du 18 août 1936 pour les personnels actifs de la police nationale, fixée à soixante ans pour le premier échelon et 55 ans pour le quatrième échelon, ne saurait trouver à s'appliquer aux agents de la police municipale, sans qu'y fasse obstacle la convention communale de coordination entre la police municipale de RUEIL-MALMAISON et la forces de sécurité de l'Etat. En outre, si l'administration se prévaut des dispositions transitoires des articles 28 et 31 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, ainsi que de l'article 8 du décret du 30 décembre 2011 portant relèvement des bornes d'âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers de l'Etat, il ne résulte pas de ces dispositions qu'elles seraient applicables à M. D... ni, en tout état de cause, qu'elles fixeraient à soixante ou soixante-deux ans la limite d'âge applicable à celui-ci. Ainsi, M. D... n'ayant pas atteint la limite d'âge qui lui était applicable, le maire de la COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON ne pouvait légalement l'admettre à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 6 août 2015, en l'absence de demande en ce sens de l'intéressé.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé pour erreur de droit la décision du 22 avril 2015 rejetant la demande de prolongation d'activité présentée par M. D..., les décisions des 27 mai 2015 et 22 juin 2015 rejetant son recours gracieux, ainsi que l'arrêté du 22 juin 2015 par lequel M. D... a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 6 août 2015.

Sur la demande d'exécution :

13. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ".

14. Lorsqu'une décision de justice enjoint à l'administration de réintégrer un agent illégalement évincé sur l'emploi même qu'il occupait antérieurement et que l'autorité compétente prend une décision en ce sens, le juge de l'astreinte ne peut conclure à la non-exécution de l'injonction que s'il constate que la décision ordonnant sa réintégration n'a manifestement pas été suivie d'effets. En dehors de ce cas, la contestation par l'intéressé des modalités de sa réintégration et par là même du caractère effectif de sa réintégration constitue un litige distinct dont il n'appartient pas au juge de l'exécution de connaître ;

15. Il résulte de l'instruction qu'à la suite du jugement du 15 juin 2017, M. D... a été réintégré au poste de deuxième adjoint au chef de service de la police municipale à compter du 2 janvier 2019. La COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON a en outre procédé au versement des salaires auxquels il avait droit depuis sa radiation des cadres le 6 aout 2015, et de la somme de 1 500 euros mentionnée à l'article 3 du jugement. Si un arrêté du maire de RUEIL-MALMAISON du 4 octobre 2019 a admis M. D... à faire valoir ses droits à la retraite et l'a radié des cadres à compter du 6 octobre 2019, l'exécution de cet arrêté a été suspendu par une ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 30 octobre 2019. L'intéressé a été réintégré dans les effectifs de la ville par un arrêté du 18 novembre 2019. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de cette réintégration, M. D... occupe les fonctions d'adjoint au chef de service et dispose d'un bureau. S'il fait valoir que ses missions sont limitées, qu'il n'est autorisé à occuper son bureau que jusqu'à l'arrivée du directeur général des services adjoint, que la commune n'a pas sollicité l'agrément pour qu'il soit assermenté ou que sa réintégration n'a pas été accompagnée d'une note de service, ces éléments ne suffisent pas à établir que la décision juridictionnelle ordonnant sa réintégration n'a manifestement pas été suivie d'effet. Dans ces conditions, la contestation de M. D... relève d'un litige distinct de l'exécution de la décision juridictionnelle ordonnant sa réintégration. Par suite, les conclusions de M. D... tendant à l'exécution du jugement du 15 juin 2017 doivent être rejetées.

Sur les frais exposés en première instance :

16. Le jugement attaqué n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de la COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON le versement de la somme de 1 500 euros à ce titre. Ainsi, ses conclusions tendant au remboursement de cette somme doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. D... et la COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON, qui ne sont pas parties perdantes dans les instances enregistrées respectivement sous les n° 17VE02662 et n° 18VE03686, versent une quelconque somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, dans l'instance n° 17VE02662, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON la somme de

1 500 euros à verser à M. D....

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par la COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON sous le

n° 17VE02662 est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON versera la somme de 1 500 euros à M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La requête présentée par M. D... sous le n° 18VE03686 est rejetée.

Nos 17VE02662... 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE02662-18VE03686
Date de la décision : 28/04/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. CAMENEN
Rapporteur ?: M. Thierry ABLARD
Rapporteur public ?: M. CABON
Avocat(s) : HALPERN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-04-28;17ve02662.18ve03686 ?
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