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12/03/2020 | FRANCE | N°16VE02439

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 12 mars 2020, 16VE02439


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... a demandé au Tribunal administratif de Versailles, par deux demandes distinctes, d'annuler, d'une part, la décision du 26 avril 2013 par laquelle le directeur des ressources humaines du département des Yvelines a refusé de l'intégrer en qualité de monitrice-éducatrice titulaire au sein du centre maternel départemental de Porchefontaine, la décision du 17 juillet 2013 rejetant son recours gracieux, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique dirigés contre cette dé

cision, et de condamner le département des Yvelines, d'autre part, à lui ve...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... a demandé au Tribunal administratif de Versailles, par deux demandes distinctes, d'annuler, d'une part, la décision du 26 avril 2013 par laquelle le directeur des ressources humaines du département des Yvelines a refusé de l'intégrer en qualité de monitrice-éducatrice titulaire au sein du centre maternel départemental de Porchefontaine, la décision du 17 juillet 2013 rejetant son recours gracieux, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique dirigés contre cette décision, et de condamner le département des Yvelines, d'autre part, à lui verser la somme de 41 938 euros en réparation des préjudices subis du fait de son recrutement en qualité d'agent contractuel au sein de ses effectifs.

Par un jugement n° 1306890, 1600549 du 31 mai 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes, qu'il avait jointes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 juillet 2016 et le 23 mai 2018, Mme C..., représentée par Me F..., avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les décisions du directeur des ressources humaines du département des Yvelines des 26 avril et 17 juillet 2013, et la décision par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a implicitement rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 26 avril 2013 ;

3°) d'enjoindre au président du conseil départemental des Yvelines de la titulariser en qualité d'agent de la fonction publique hospitalière et de l'affecter sur un poste de moniteur au sein du centre maternel départemental de Porchefontaine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner le département des Yvelines à lui verser la somme de 41 938 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son recrutement en qualité d'agent contractuel au sein des effectifs du département ;

5°) de mettre à la charge du département des Yvelines la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête d'appel est recevable ;

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- les premiers juges ont méconnu leur office en refusant de requalifier la demande qu'elle a présentée au directeur des ressources humaines du département le 23 mars 2013 ;

- cette demande doit s'analyser comme tendant à l'ouverture d'un concours en vue du recrutement d'un moniteur-éducateur titulaire ;

- c'est à tort que l'administration a estimé que son emploi relevait de la fonction publique territoriale, alors que les agents affectés dans les centres maternels relevant de l'aide sociale à l'enfance, sont régis par les dispositions de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- l'administration ne pouvait, en tout état de cause, la regarder comme affectée sur un poste relevant de la fonction publique territoriale alors que les moniteurs-éducateurs relèvent de la seule fonction publique hospitalière ;

- rien ne s'opposait, dès lors, à ce qu'elle soit détachée depuis son corps d'origine vers le corps des moniteurs-éducateurs de la fonction publique hospitalière pour être intégrée en qualité d'agent titulaire au sein des effectifs du département des Yvelines et maintenue sur son poste au centre maternel de Porchefontaine, lequel ne relève pas de la catégorie B ;

- son recrutement en qualité d'agent contractuel sur ce poste était illicite, dès lors que la vacance de cet emploi ne résulte que de la seule carence du département des Yvelines à organiser un concours qu'il était tenu d'organiser en vue du recrutement d'un agent titulaire ;

- la durée de son contrat, renouvellements inclus, a, en tout état de cause, excédé à la fois la durée maximale prévue par la loi, ainsi que celle strictement nécessaire à l'organisation d'un concours de recrutement d'un moniteur-éducateur titulaire ;

- ces différentes illégalités sont constitutives d'une faute de nature à engager la responsabilité du département des Yvelines ;

- son recrutement sur un poste relevant de la fonction publique territoriale, alors-même que le cadre d'emplois des moniteurs-éducateurs relève de la fonction publique hospitalière, révèle l'existence, au sein des services du département, d'un dysfonctionnement revêtant un caractère fautif ;

- le département a méconnu les règles relatives au recrutement des agents contractuels en la recrutant, dès lors que la vacance temporaire de son emploi ne résulte que de la seule carence de cette collectivité à organiser un concours, que le département était tenu d'organiser, en vue du recrutement d'un moniteur-éducateur titulaire ;

- pour les mêmes motifs, les renouvellements de son contrat d'engagement présentent également un caractère fautif ;

- en organisant un concours de moniteur-éducateur territorial, alors-même que ce cadre d'emplois relève de la fonction publique hospitalière, le département a commis une nouvelle faute de nature à engager sa responsabilité ;

- elle a subi un premier préjudice économique résultant de la différence de rémunération entre son statut de contractuelle et le statut de titulaire dont elle n'aurait jamais dû perdre le bénéfice ;

- elle a également subi un deuxième préjudice économique résultant du retard pris dans son avancement de carrière en raison de la perte des droits attachés à son statut d'agent titulaire ;

- elle a, en outre, subi un troisième préjudice économique caractérisé par la minoration du montant de ses futures pensions de retraite en conséquence de la diminution de sa rémunération ;

- elle a, enfin, subi un préjudice moral du fait de l'instabilité de sa situation d'agent non titulaire.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 93-657 du 26 mars 1993 ;

- le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Illouz, conseiller,

- les conclusions de Mme Danielian, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., substituant Me F..., pour Mme C..., et de Me B..., substituant Me A..., pour le département des Yvelines.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., titulaire du certificat d'auxiliaire de puériculture depuis 1991, a été titularisée en 1993 dans les effectifs de la commune de Louveciennes. Elle a été intégrée dans les cadres de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris en 2006, et parallèlement radiée des cadres de la fonction publique territoriale. L'intéressée a obtenu le diplôme d'État de moniteur-éducateur en 2012 et été détachée la même année auprès du département de Paris dans le grade d'aide-soignant avec la spécialité d'auxiliaire de puériculture, avant d'être réintégrée début 2013 dans les effectifs de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris et placée par le directeur général de cet établissement public en position de disponibilité pour convenances personnelles à compter du 3 février 2013. Parallèlement, Mme C... a conclu avec le département des Yvelines, le 1er février 2013, un contrat à durée déterminée d'une durée d'un an, deux fois renouvelé, pour occuper la fonction d'éducateur d'internat au sein du centre maternel de Porchefontaine. Par un courrier du 23 mars 2013, l'intéressée a attiré l'attention du directeur des ressources humaines du département sur sa situation administrative et lui a demandé de la " réintégrer dans la fonction publique hospitalière ". Ce dernier a rejeté sa demande par un courrier du 26 avril 2013, puis son recours gracieux formé contre cette décision par un courrier du 1er juillet 2013. Le président du conseil départemental des Yvelines a quant à lui implicitement rejeté le recours hiérarchique que Mme C... avait formé le 4 juillet 2013 contre la décision du 26 avril 2013. L'intéressée a sollicité, par une première demande, l'annulation de ces trois décisions devant le tribunal administratif de Versailles. Par une seconde demande, elle a demandé à ce tribunal de condamner le département à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son recrutement au sein des effectifs de cette collectivité en qualité d'agent contractuel et non d'agent titulaire. Mme C... fait régulièrement appel du jugement du 31 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Versailles, après avoir joint ces deux demandes, les a rejetées.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".

3. Il ressort de la minute du jugement attaqué qu'après avoir relevé en son point 7 que la décision du 26 avril 2013 n'était entachée d'aucune illégalité fautive de nature à engager la responsabilité du département, le tribunal administratif de Versailles a écarté aux points 8 à 11 de ce jugement les différents arguments invoqués par Mme C... au soutien de son moyen tiré de ce que les services du département auraient rencontré, dans la gestion de sa situation administrative, des dysfonctionnements présentant un caractère fautif, en examinant les différentes fautes alléguées par l'intéressée. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit, par suite, être écarté.

4. Si Mme C... soutient par ailleurs qu'en refusant de requalifier sa demande adressée le 23 mars 2013 au directeur des ressources humaines du département comme tendant à l'exercice de ses fonctions sous un statut d'agent titulaire, les premiers juges ont méconnu leur office, ce moyen, qui a trait à l'analyse que les premiers juges ont fait des seules pièces du dossier et non du périmètre de la demande dont ils étaient saisis, ne se rattache pas à la régularité du jugement mais concerne le bien-fondé du litige.

Sur le fond :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... s'est bornée à solliciter de l'administration, tant dans sa demande initiale qu'au sein de ses recours gracieux et hiérarchiques, sa " réintégration dans la fonction publique hospitalière " afin de recouvrer le bénéfice de son statut d'agent titulaire, tout en étant maintenue sur son poste de moniteur-éducateur au sein du centre maternel de Porchefontaine. Si celle-ci a également interrogé le directeur des ressources humaines du département quant à la nécessité de passer un concours afin d'être titularisée sur le grade correspondant à son emploi, cette demande ne saurait, au regard des termes employés, s'analyser en une demande d'organisation d'un concours en vue du recrutement d'un moniteur-éducateur titulaire auquel elle aurait entendu se présenter.

6. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Tous les corps et cadres d'emplois sont accessibles aux fonctionnaires civils régis par le présent titre par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d'une intégration, ou par la voie de l'intégration directe, nonobstant l'absence de disposition ou toute disposition contraire prévue par leurs statuts particuliers. / Le détachement ou l'intégration directe s'effectue entre corps et cadres d'emplois appartenant à la même catégorie et de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers. Le présent alinéa s'applique sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par les statuts particuliers. (...) ".

7. Les centres maternels étant des services non personnalisés relevant de l'aide sociale à l'enfance, les dispositions spécifiques applicables à leurs agents sont celles énoncées par la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, en vertu du 4° de l'article 2 de cette loi.

8. Il est constant que Mme C... était, à la date de la décision attaquée, en position de disponibilité de son corps d'origine des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés au sein de l'Assistance-Publique Hôpitaux de Paris, ce corps comprenant notamment, en vertu de l'article 3 du décret du 3 août 2007 portant statut particulier de ce corps, les auxiliaires de puériculture. Il résulte des dispositions de l'article 1er de ce décret que ce corps est classé dans la catégorie C de la fonction publique. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 1er du décret du 26 mars 1993 portant statut particulier des moniteurs-éducateurs de la fonction publique hospitalière, alors en vigueur, que ce corps relève de la catégorie B de la fonction publique hospitalière, contrairement à ce que soutient l'appelante. Il s'ensuit que la demande de Mme C... tendait à son détachement entre des corps appartenant à des catégories différentes de la fonction publique hospitalière. Dès lors, l'administration, qui ne pouvait accéder à cette demande sans méconnaitre les dispositions précitées de l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983, était en situation de compétence liée pour rejeter celle-ci. Par suite, les différents moyens soulevés par l'intéressée à l'encontre de ces décisions, tirés de ce que c'est à tort que leurs auteurs auraient estimé que son emploi relevait de la fonction publique territoriale, de ce que l'administration ne pouvait, en tout état de cause, la regarder comme affectée sur un poste relevant de cette fonction publique alors que les moniteurs-éducateurs relèveraient de la seule fonction publique hospitalière, de ce que son recrutement en qualité d'agent contractuel sur ce poste était illicite et de ce que la durée de son contrat, renouvellements inclus, aurait, en tout état de cause, excédé à la fois la durée maximale prévue par la loi, ainsi que celle strictement nécessaire à l'organisation d'un concours de recrutement d'un moniteur-éducateur titulaire, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnisation :

9. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit qu'en adoptant les décisions en litige, les services du département des Yvelines n'ont commis aucune illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'administration.

10. En deuxième lieu, Mme C... soutient que son recrutement sur un poste relevant de la fonction publique territoriale, alors que le cadre d'emplois des moniteurs-éducateurs relève de la fonction publique hospitalière, révèle l'existence de dysfonctionnements au sein des services du département des Yvelines. Toutefois, il résulte de l'instruction que les préjudices dont l'appelante demande réparation dans le cadre de la présente instance procèdent de la différence de rémunération entre son statut de contractuelle et le statut de titulaire dont elle estime qu'elle aurait dû conserver le bénéfice au sein des services du département des Yvelines, d'un prétendu retard dans son avancement de carrière lié à la perte de ses droits attachés à son statut d'agent titulaire, d'une minoration du montant de ses futures pensions de retraite liée à la diminution de sa rémunération et, enfin, d'un préjudice moral tenant à l'instabilité de sa situation d'agent non titulaire. L'ensemble de ces préjudices se rattachent ainsi non pas aux dispositions applicables au cadre d'emplois dont Mme C... relève, mais à son statut d'agent contractuel, qui résulte de la seule volonté de l'appelante, révélée par sa demande de placement en disponibilité d'office formulée auprès de son ancien employeur, et la signature de son contrat d'engagement avec les services du département. Dès lors, ces préjudices ne présentent, en tout état de cause, aucun lien de causalité avec la faute invoquée. Il en va de même s'agissant de la circonstance alléguée par Mme C... selon laquelle le département des Yvelines ne pouvait organiser un concours de moniteur-éducateur territorial alors que ce cadre d'emplois relève de la fonction publique hospitalière. Ses conclusions à fin d'indemnisation présentées sur le fondement de ces différents dysfonctionnements prétendument fautifs qui auraient affecté les services du département doivent dès lors être rejetées.

11. En troisième lieu, Mme C... fait valoir que le département des Yvelines aurait méconnu les règles relatives au recrutement des agents contractuels, et en particulier les dispositions du II de l'article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986, dès lors que la vacance temporaire de son emploi ayant motivé ce recrutement ne résulte que de la seule carence de cette collectivité à organiser un concours en vue du recrutement d'un moniteur-éducateur titulaire, concours qu'il lui aurait appartenu, selon elle, d'organiser dès la survenance de la vacance du poste et en tout état de cause sur sa demande. Ainsi qu'il a toutefois été dit au point 5 du présent arrêt, l'appelante n'a pas, contrairement à ce qui est soutenu, demandé à son employeur d'organiser un tel concours, que celui-ci n'était en tout état de cause pas tenu d'organiser du seul fait de la vacance d'un emploi, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le recrutement d'un agent contractuel revêt en principe un caractère dérogatoire. Pour les mêmes motifs, le département des Yvelines ne saurait davantage être regardé comme ayant commis une faute de nature à ouvrir un quelconque droit à indemnité pour l'intéressée du fait des renouvellements de son contrat d'engagement. Les conclusions à fin d'indemnisation présentées par celle-ci à raison de ces prétendus dysfonctionnements doivent, dès lors, être elles aussi rejetées.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C..., n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par l'appelante doivent, par suite, être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département des Yvelines, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le Mme C... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... le versement de la somme que le département des Yvelines demande sur le fondement des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le département des Yvelines au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 16VE02439


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE02439
Date de la décision : 12/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-04-05 Fonctionnaires et agents publics. Changement de cadres, reclassements, intégrations. Changement de corps.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Julien ILLOUZ
Rapporteur public ?: Mme DANIELIAN
Avocat(s) : SELAS ADMINIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-03-12;16ve02439 ?
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