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10/03/2020 | FRANCE | N°17VE00623

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 10 mars 2020, 17VE00623


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Orty Gym a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler la composition de la commission communale de sécurité et d'accessibilité et l'avis défavorable du 3 octobre 2013 de la commission communale de sécurité et d'accessibilité, et, d'autre part, de condamner la commune du Raincy à lui verser la somme de 412 835,84 euros en réparation du préjudice matériel subi et la somme de 400 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de de l'édiction illégale de l

'arrêté du 14 novembre 20013 par lequel le maire de la commune du Raincy a ordonn...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Orty Gym a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler la composition de la commission communale de sécurité et d'accessibilité et l'avis défavorable du 3 octobre 2013 de la commission communale de sécurité et d'accessibilité, et, d'autre part, de condamner la commune du Raincy à lui verser la somme de 412 835,84 euros en réparation du préjudice matériel subi et la somme de 400 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de de l'édiction illégale de l'arrêté du 14 novembre 20013 par lequel le maire de la commune du Raincy a ordonné la fermeture de la salle de sport exploitée par la société Orty Gym.

Par un jugement n°1508587 du 15 décembre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 27 février 2017 et 4 mai 2018, la société Orty Gym, représentée par Me Gafsia, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de condamner la commune du Raincy à lui verser la somme de 412 835,84 euros en réparation du préjudice matériel subi ;

3° de condamner la commune du Raincy à lui verser la somme de 400 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;

4° de mettre à la charge de la commune du Raincy la somme de 7 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

-le jugement est entaché d'omission à statuer sur l'irrégularité de la composition communale et sur la discrimination subie ;

- la commune du Raincy, à travers le comportement de son maire, M. A..., a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

- la commune a tenté par tous les moyens d'empêcher l'ouverture de l'établissement, alors même que la société Orty Gym avait obtenu des avis favorables de la commission départementale pour la sécurité pour l'ouverture de la salle de sport ;

- l'avis de la commission communale et la composition de cette dernière sont irréguliers ;

- l'arrêté du maire du 14 novembre 2013, prononçant la fermeture de l'établissement, a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Montreuil, en date du 19 décembre 2014 ; ce même arrêté est consécutif aux différentes décisions, injustifiées, de refus d'aménager du maire ; l'irrégularité de procédure, entachant cet arrêté, est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune du Raincy ;

- il a porté atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie ;

- la faute commise par la commune du Raincy lui a causé un préjudice matériel s'élevant à 412 835,84 euros, soit 359 445,80 euros correspondant à la perte de son chiffre d'affaires et 53 390,04 euros correspondant aux charges supplémentaires qu'elle a dû avancer ;

- la faute commise par la commune du Raincy lui a également causé un préjudice moral s'élevant à 400 000 euros, soit 200 000 euros à raison de l'atteinte à l'honneur et à la considération de la société, et 200 000 euros à raison de l'atteinte au droit fondamental de la liberté du commerce et de l'industrie.

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., pour la commune du Raincy.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 19 décembre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 14 novembre 2013 par lequel le maire du Raincy a, sur le fondement de l'article R. 123-52 du code de la construction et de l'habitation, ordonné la fermeture de la salle de sport exploitée par la société Orty Gym. Cette société a adressé à la commune du Raincy une demande reçue le 31 mars 2015, tendant à l'indemnisation des préjudices subis du fait de l'arrêté précité. La commune du Raincy a implicitement rejeté cette demande en gardant le silence plus de deux mois suivant sa réception. La société Orty Gym a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner la commune du Raincy à l'indemniser des préjudices subis, à hauteur de 812 835,84 euros. Par un jugement n°1508587 du 15 décembre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. La société Orty Gym relève régulièrement appel de ce jugement.

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par la commune du Raincy :

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, il ressort des points 2 et 3 du jugement attaqué, qui estiment tout d'abord que l'avis de la commission communale de sécurité et d'accessibilité, rendu à l'issue d'une visite de l'établissement le 3 octobre 2013, ne constitue pas un acte faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, et ensuite, qu'à supposer que la société requérante doive être regardée comme invoquant, par voie d'exception, l'illégalité de l'arrêté ci-dessus visé du 14 novembre 2013 du fait de l'irrégularité de la composition de la commission communale de sécurité et d'accessibilité, il était constant que cet arrêté a été annulé par un jugement devenu définitif du Tribunal administratif de Montreuil, de sorte que les conclusions en annulation de l'arrêté de composition de cette instance étaient irrecevables, que les premiers juges n'ont pas omis de statuer sur les moyens susmentionnés.

3. En second lieu, il ressort du point 4 du jugement attaqué, qui mentionne que " si la société Orty Gym se prévaut dans ses écritures de faits divers et comportements qu'elle estime fautifs et qu'elle impute à la commune du Raincy, elle se borne toutefois à demander la réparation des préjudices découlant uniquement de la fermeture de la salle de sport qu'elle exploitait ". Ainsi, les premiers juges se sont prononcés sur le moyen tiré de la faute qu'aurait commis la commune au travers du comportement discriminant de son maire vis-à-vis de la religion musulmane.

4. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement querellé serait entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la responsabilité de la commune du Raincy :

5. En premier lieu, l'arrêté du 14 novembre 2013 par lequel le maire du Raincy a ordonné la fermeture de la salle de sport Orty Gym a été annulé par un jugement du Tribunal administratif de Montreuil en date du 19 décembre 2014, pour un motif de procédure tenant à ce que la commune du Raincy n'avait pas, préalablement à l'édiction dudit arrêté, invité la société Orty Gym à procéder aux travaux permettant d'assurer la sécurité du public qu'elle accueille au sein de son établissement, la privant ainsi d'une garantie. L'irrégularité de procédure entachant cet arrêté est constitutive d'une faute et est susceptible d'engager la responsabilité de la commune du Raincy, à la condition toutefois que le lien de causalité entre la faute commise par ladite commune et les dommages allégués par la société soit établi.

6. En deuxième lieu, la requérante ne saurait utilement soutenir que les tracasseries opposées à son activité constituent une faute au motif qu'elles portent atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie, dès lors qu'il lui appartenait de respecter les procédures régissant l'ouverture d'un espace recevant du public.

7. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article 1er du décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité : " Dans chaque département, une commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité est instituée par arrêté préfectoral. Le préfet peut en outre créer: - des sous-commissions spécialisées; - des commissions d'arrondissement; - des commissions communales ou intercommunales ". Les dispositions précitées donnent ainsi compétence au préfet pour instituer une commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité et éventuellement des sous-commissions spécialisées, des commissions d'arrondissement, des commissions communales ou intercommunales ". Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par arrêté par arrêté du 11 juillet 1995, institué une commission communale de sécurité et d'accessibilité, dont l'arrêté n° 11-2100, qui vise ce premier arrêté, a modifié la composition. La commune du Raincy produit les convocations et l'avis de composition de cette commission, et établit ainsi que cette commission était régulièrement composée au regard de cet arrêté. La société Orty Gym n'est donc pas fondée à soutenir qu'une faute aurait été commise par la commune dans la création et la composition de la commission communale de sécurité et d'accessibilité.

8. Enfin, si la société Orty Gym allègue que la fermeture de la salle de sport qu'elle exploite aurait été faite pour un motif discriminatoire, un tel motif ne ressort pas des pièces que dossier, dès lors notamment que les nombreux manquements aux obligations de sécurité ayant fondé la prise de l'arrêté de fermeture sont établis.

En ce qui concerne le lien de causalité entre les préjudices allégués et l'irrégularité de procédure entachant l'arrêté du 14 novembre 2013 :

9. Lorsqu'une personne sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité, pour un vice de procédure, de la décision lui infligeant une sanction, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité procédurale puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité procédurale, la même décision aurait pu être légalement prise, s'agissant tant du principe même de la sanction que de son quantum, dans le cadre d'une procédure régulière.

10. Il est constant que la salle de sport exploitée par la société Orty Gym, située 9 avenue Thiers au Raincy, relève des établissements recevant du public de 5e catégorie ne disposant pas de lieu d'hébergement, et, à ce titre, était soumise dès son ouverture aux prescriptions du chapitre III du Titre II du Livre 1er du code de la construction et de l'habitation relatives à la sécurité incendie et dont elle devait justifier à tout moment du respect. Il est également constant qu'avant même l'ouverture effective de cette salle de sport le 9 septembre 2013, le maire du Raincy avait édicté deux arrêtés, en date du 13 août 2013, l'un portant refus d'autorisation d'aménager, eu égard notamment aux manquements constatés en matière de risque d'incendie, l'autre portant opposition à demande d'enseigne.

11. Ainsi qu'il a été dit en première instance si, postérieurement à l'ouverture effective de la salle de sport, la sous-commission départementale d'accessibilité aux personnes handicapées a rendu le 26 septembre 2013 un avis favorable à la réalisation du projet d'aménagement de la salle de gym, cet avis, qui ne portait que sur l'accessibilité aux personnes handicapées, et n'avait donc pas de portée générale en matière de risque incendie, était toutefois assorti d'une prescription, relative à la mise en place d'un bouton d'appel à l'entrée de la salle. Cet avis, contrairement à ce que soutient la requérante, n'est donc pas contraire à l'avis de la commission communale de sécurité et d'accessibilité. Cette dernière commission, qui, seule, possédait des attributions en matière de risque incendie, a rendu le 3 octobre 2013 un avis défavorable à l'exploitation de l'activité de l'établissement, eu égard à douze anomalies constatées en matière de risque incendie, à savoir, " une distance de plus de 30 mètres entre la partie la plus éloignée de l'établissement et l'issue, l'absence d'isolement entre l'établissement et les tiers notamment entre le sous-sol servant de cave donnant sur le deuxième dégagement, l'absence d'éclairage de sécurité dans le dégagement traversant les tiers, encombrement du deuxième dégagement, l'absence d'acte authentique concernant le droit d'usage du deuxième dégagement passant par les tiers donnant sur l'avenue Thiers, l'absence de déclencheur manuel permettant le fonctionnement de l'alarme dans le fond de l'établissement, nombreuses non conformités mentionnées dans le rapport de vérification électrique, non fonctionnement du téléphone permettant d'appeler les secours en cas de besoin, absence de ferme porte dans les locaux situés à proximité des dégagements ainsi que sur l'issue donnant dans le dégagement tiers, présence de stockage important dans un local technique, présence d'un rideau situé en travers d'un dégagement, absence de l'attestation du maître d'oeuvre des travaux effectués ". Eu égard à ces nombreux manquements constatés en matière de risque d'incendie, le maire du Raincy a prononcé à l'encontre de la société Orty Gym un nouveau refus d'autorisation d'aménager, par un arrêté du 15 octobre 2013.

12. La prise de l'arrêté du 14 novembre 2013, annulé par le tribunal, a été précédée de deux arrêtés pris à l'encontre de la société Orty Gym, portant refus d'autorisation d'aménager, respectivement en date du 13 août et du 15 octobre 2013, ainsi que d'un procès verbal de visite de la commission communale de sécurité et d'accessibilité et chacun de ces actes a relevé, en particulier, plusieurs manquements aux règles de sécurité incendie. La requérante n'établit ni même n'allègue que les manquements relevés par le maire de la commune du Raincy ne seraient pas avérés, ni qu'ils ne participeraient pas à constituer un risque pour la sécurité incendie de l'établissement.

13. La SCI Espace idyllique, bailleur du local occupé par la société Orty Gym, n'a déposé que le 8 janvier 2014, auprès de la commune du Raincy, une déclaration de travaux, signée le 6 janvier 2014, pour la pose d'un éclairage de sécurité dans le hall du bâtiment et d'une porte coupe-feu, tous éléments faisant partie des anomalies relevées par la commission communale de sécurité et d'accessibilité le 3 octobre 2013. Le 8 janvier 2014 la société Orty Gym a déposé une nouvelle demande de permis d'aménager, à laquelle la commune a répondu favorablement par un arrêté du 4 juin 2014, sous réserve toutefois d'une nouvelle visite et de l'obtention d'un avis favorable de la commission communale de sécurité et d'accessibilité. La société requérante, pour justifier de la réalisation des travaux, se borne à communiquer un procès-verbal établi par un huissier de justice, en date du 19 mars 2015, qui ne permet d'établir ni si ces travaux ont été effectivement réalisés conformément aux prescriptions énoncées par l'administration, et à quelle date, ni si ces travaux ont permis de mettre fin aux manquements précédemment relevés, et enfin si la commission précitée s'est de nouveau réunie et si elle a rendu un avis favorable.

14. La société requérante ne saurait d'ailleurs utilement soutenir que la correction des anomalies de sécurité incombait à son seul bailleur. Au contraire, il appartenait à la seule société de se rapprocher de son bailleur pour opérer la mise en sécurité nécessitée par l'usage projeté.

15. Enfin, il ressort des écritures mêmes de la société Orty Gym, tant en première instance qu'en appel, que celle-ci a repris l'exploitation de sa salle de sport et a ouvert les locaux au public dès le mois de mars 2014, en violation de l'arrêté de fermeture pris à son encontre par le maire du Raincy, toujours en vigueur à cette date. Si la requérante fait valoir que la police est intervenue dès le 13 mars 2014 pour " tenter de maintenir fermés les locaux " et que, compte tenu de l'action de la police, elle a opéré une rapide fermeture de ses locaux, elle n'apporte pas d'éléments suffisants, eu égard au contenu de ses propres allégations, tendant à établir qu'elle se serait mise en conformité avec les prescriptions du code de la construction et de l'habitation. De plus, ayant opéré la réouverture de ses locaux en mars 2014, elle ne saurait, pour cette période, soutenir qu'elle doit être indemnisée des conséquences de la fermeture de ses locaux.

16. Ainsi, les dommages invoqués par la société sont imputables au fait que la société Orty Gym a continué d'exploiter son établissement en l'absence de toute autorisation d'aménager son local, au non-respect des normes de sécurité pour les personnes accueillies dans ce local alors même qu'elle avait toute connaissance de ces manquements, au dépôt tardif d'un dossier de demande d'autorisation d'aménager, à la poursuite de l'accueil du public dans l'attente de l'instruction du dossier et, et, une fois l'autorisation délivrée avec réserves, à l'absence de preuve de réalisation des travaux prescrits et d'initiative prise pour solliciter la réunion de la commission communale de sécurité. De ce fait, nonobstant la nature et de la gravité de l'irrégularité procédurale commise par la commune du Raincy, qui consistait à ne pas avoir préalablement invité la société à procéder à des travaux, la privant ainsi d'une garantie, la même décision aurait pu être légalement prise dans le cadre d'une procédure régulière. La société requérante n'établit donc pas que cette illégalité de procédure serait la cause des préjudices qu'elle allègue avoir subis. Le lien de causalité entre ces préjudices et la faute commise par la commune du Raincy n'est donc pas établi.

17. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est donc pas fondée à soutenir que, par le jugement du 15 décembre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation desdits préjudices.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Raincy, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Orty Gym demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu de mettre à la charge de la société Orty Gym le versement à la commune du Raincy de la somme de 2 000 euros en application de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Orty Gym est rejetée.

Article 2 : La société Orty Gym versera à la commune du Raincy la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N°17VE00623


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE00623
Date de la décision : 10/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Police - Polices spéciales.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Conclusions - Conclusions irrecevables.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Responsabilité et illégalité - Illégalité engageant la responsabilité de la puissance publique.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Diane MARGERIT
Rapporteur public ?: Mme BRUNO-SALEL
Avocat(s) : GAFSIA

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-03-10;17ve00623 ?
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