Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... B... a demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner l'établissement public de santé (EPS) Barthélémy-Durand à lui verser une somme de 98 136 euros en réparation des préjudices subis à la suite de son licenciement pour inaptitude physique, ainsi qu'une somme de 10 495,64 euros au titre de l'indemnité de préavis et une somme de 1 049,56 euros au titre des congés payés correspondants.
Par un jugement n°1305278 du 5 avril 2016, le Tribunal administratif de Versailles a condamné l'EPS Barthélémy-Durand à verser à Mme B... la somme de 1 500 euros.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 juin 2016 et 24 octobre 2017, Mme B..., représentée par Me A..., avocat, demande à la Cour :
1° de réformer le jugement en tant qu'il a limité le montant de l'indemnisation à hauteur de 1 500 euros ;
2° de condamner l'EPS Barthélémy-Durand à lui verser la somme de 109 681 euros en réparation des préjudices subis, somme assortie des intérêts à la date de la demande et de leur capitalisation ;
3° de mettre à la charge de l'EPS Barthélémy-Durand la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- il est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne se prononce pas sur la régularité de la procédure de licenciement, alors que le tribunal devait statuer sur l'ensemble des irrégularités soulevées susceptibles d'influer sur le montant de l'indemnisation ;
- il est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne se prononce pas sur l'évaluation de son préjudice moral ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- c'est à bon droit que le tribunal a jugé que l'administration avait violé son obligation de reclassement ;
- l'EPS a commis d'autres fautes :
- il a tenté dans un premier temps de la mettre à la retraite d'office alors qu'elle ne remplit pas la condition d'âge légal de départ à la retraite ;
- la procédure de licenciement est entachée de plusieurs irrégularités dès lors qu'elle n'a jamais été informée de son droit à la communication de son dossier - ce qui n'est pas contesté par l'EPS -, qu'il n'y a eu qu'un seul avis médical et qu'elle n'a pas bénéficié du congé de grave maladie ;
- elle a ainsi droit à l'indemnisation de l'intégralité des préjudices subis :
- la perte de la rémunération qu'elle aurait dû percevoir si elle avait été placée en congé de longue maladie ;
- le préjudice moral et la souffrance endurée du fait de l'attitude de l'administration à son égard ;
- l'indemnité de licenciement doit tenir compte de l'indemnité représentative des frais d'entretien et de l'indemnité forfaitaire de loyer qu'elle percevait ;
- la somme octroyée en première instance par le tribunal est insuffisante au regard des préjudices qu'elle a subis et il doit être fait droit à sa demande de première instance tendant au versement d'une indemnité de 109 681 euros ;
- contrairement à ce que soutient son employeur, sa demande indemnitaire est recevable dès lors qu'elle a chiffré ses préjudices en première instance de la manière suivante : 98 136 euros en réparation des préjudices subis à la suite de son licenciement pour inaptitude au travail ; 10 495,64 euros au titre de l'indemnité de préavis et une somme de 1 049,56 euros au titre des congés payés ;
- contrairement à ce que soutient son employeur, elle est fondée à invoquer de nouveaux motifs d'illégalité en appel ; en particulier, la circonstance que son licenciement ne pouvait avoir lieu avant le placement en congé de grave maladie affecte la légalité de son licenciement ; en outre, elle faisait déjà état dans ses écritures de première instance du préjudice moral ;
- les dispositions du code du travail doivent s'appliquer à sa situation.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public ;
- les observations de Me A..., représentant Mme B..., et de Me E..., représentant l'EPS.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... B... a été recrutée par un contrat à durée déterminée à compter du 2 avril 2003, prolongé en contrat à durée indéterminée le 1er juillet 2010, par l'établissement public de santé (EPS) Barthélémy-Durand en qualité d'accueillante familiale thérapeutique d'adultes. A l'issue d'un placement en congé maladie, le médecin du travail a, lors d'une visite médicale de reprise le 10 octobre 2012, considéré que l'intéressée était " inapte définitivement au travail ". Par une décision du 22 janvier 2013, le directeur de l'EPS Barthélémy-Durand l'a licenciée pour inaptitude définitive au travail. Mme B... a demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner l'EPS à réparer l'ensemble des préjudices qu'elle estime avoir subis, soit une indemnité de 109 681,20 euros. Elle relève régulièrement appel du jugement rendu en tant qu'il a limité le montant de l'indemnité à lui verser à la somme de 1 500 euros. L'EPS demande par la voie de l'appel incident l'annulation du jugement en ce qu'il l'a condamné à verser à Mme B... une indemnité de 1 500 euros et une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761 -1 du code de justice administrative.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par l'EPS Barthélémy-Durand :
2. La personne qui a demandé en première instance la réparation des conséquences dommageables d'un fait qu'elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d'appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur et que ses prétentions demeurent dans la limite du montant total de l'indemnité chiffrée en première instance, augmentée le cas échéant des éléments nouveaux apparus postérieurement au jugement, sous réserve des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle.
3. Il résulte de ce qui précède que Mme B... est recevable, dans la limite du montant total demandé devant les premiers juges, soit la somme de 109 681,20 euros, à demander, même pour la première fois devant la Cour, l'indemnisation du préjudice moral résultant du mauvais traitement dont elle aurait fait l'objet de la part de son employeur dans le cadre de son licenciement, l'illégalité de ce licenciement ayant déjà été invoquée en première instance. En outre, la requérante avait déjà sollicité de la part du tribunal la condamnation de l'EPS Barthélémy-Durand au versement de l'indemnité de licenciement augmentée de l'indemnité représentative des frais d'entretien et de l'indemnité forfaitaire de loyer.
4. En revanche, comme l'oppose l'EPS Barthélémy-Durand, Mme B... ne saurait solliciter la condamnation de celui-ci à l'indemnisation de " la perte de la rémunération qu'elle aurait dû percevoir si elle avait été placée en congé de longue maladie " dès lors que ce chef de préjudice se rattache à un fait générateur distinct des conséquences de l'illégalité de la décision de licenciement du 22 janvier 2013. Par suite, la demande tendant à l'indemnisation de ce chef de préjudice n'est pas recevable.
Sur la régularité du jugement attaqué :
5. En premier lieu, lorsqu'il donne satisfaction au demandeur, le juge n'est tenu de se prononcer que sur le seul moyen qui justifie la solution qu'il adopte. Dans le cadre d'un recours en responsabilité, le défaut de réponse à l'une des fautes alléguées ou à l'un des cas d'ouverture de la responsabilité invoqué entache le jugement d'irrégularité si le moyen sur lequel il n'a pas été statué aurait conduit, s'il avait été fondé, à une indemnisation du préjudice plus importante que celle résultant du ou des moyens sur lesquels il a été statué.
6. En l'espèce, il ressort des motifs du jugement attaqué que les premiers juges ont estimé, pour faire droit aux conclusions indemnitaires de la requérante, que la décision de licenciement du 22 janvier 2013 était illégale en l'absence de proposition préalable de reclassement. Si Mme B... soutient que le tribunal aurait dû se prononcer sur l'ensemble des irrégularités soulevées à l'encontre de la procédure ayant conduit à son licenciement, en particulier sur la circonstance que son employeur ne s'est fondé que sur une seule visite du médecin du travail pour prendre sa décision, il ne résulte pas de l'instruction que les autres irrégularités alléguées, relatives à des vices de procédure, auraient conduit à une indemnisation plus importante.
7. En second lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas de ses écritures de première instance qu'elle aurait sollicité l'indemnisation d'un préjudice moral. Par suite, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'omission à statuer sur ce point.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
8. Aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction applicable du 2 décembre 2005 au 22 mars 2015 : " Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes n'appartenant pas à sa famille jusqu'au quatrième degré inclus et, s'agissant des personnes handicapées adultes, ne relevant pas des dispositions de l'article L. 344-1, une personne ou un couple doit, au préalable, faire l'objet d'un agrément, renouvelable, par le président du conseil général de son département de résidence qui en instruit la demande. / La personne ou le couple agréé est dénommé accueillant familial. (...) ". Aux termes de l'article L. 444-1 du même code, inséré au sein du chapitre IV du titre IV du livre IV, dans sa rédaction applicable du 19 décembre 2008 au 22 mars 2015 : " Les personnes morales de droit public ou de droit privé peuvent, après accord du président du conseil général du département de résidence de l'accueillant familial, être employeurs des accueillants familiaux mentionnés à l'article L. 441-1. / (...) Les accueillants familiaux employés par des établissements publics de santé sont des agents non titulaires de ces établissements. / Les dispositions particulières qui leur sont applicables sont fixées par voie réglementaire. / Le présent chapitre n'est pas applicable aux accueillants familiaux mentionnés à l'article L. 443-10 ayant passé un contrat avec un établissement ou service de soins pour accueillir des malades mentaux en accueil familial thérapeutique. ". En vertu de l'article L. 444-2, également inséré au sein du chapitre IV du titre IV du livre IV du code de l'action sociale et des familles, certaines dispositions du code du travail, en particulier celles relatives au licenciement, sont applicables à l'accueillant familial. Enfin, selon son article L. 443-10 dans sa rédaction applicable du 23 juillet 2009 au 22 mars 2015 : " Sans préjudice des dispositions relatives à l'accueil thérapeutique, les personnes agréées mentionnées à l'article L. 441-1 peuvent accueillir des malades mentaux en accueil familial thérapeutique organisé sous la responsabilité d'un établissement ou d'un service de soins. (...) Les accueillants familiaux thérapeutiques employés par cet établissement ou service sont des agents non titulaires de cet établissement ou service. (...) ".
9. Il résulte de la combinaison de ces articles que contrairement à la situation de l'accueillant familial, les dispositions du code du travail, en particulier celles relatives au licenciement, ne sont pas applicables à la catégorie de l'accueillant familial thérapeutique. Mme B..., ayant conclu un contrat avec l'EPS Barthélémy-Durand en vue d'accueillir des malades mentaux en accueil familial thérapeutique, relève de l'article L. 443-10 du code de l'action sociale et des familles et avait la qualité d'agent contractuel de droit public non-titulaire de cet établissement public de santé, et ne peut utilement invoquer les dispositions insérées au sein du chapitre IV du titre IV du livre IV du code de l'action sociale et des familles lesquelles ne lui sont pas applicables.
En ce qui concerne l'illégalité de la décision de licenciement du 22 janvier 2013 :
10. Il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l'employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l'intéressé dans un autre emploi. La mise en oeuvre de ce principe implique que, sauf si l'agent manifeste expressément sa volonté non équivoque de ne pas reprendre une activité professionnelle, l'employeur propose à ce dernier un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l'emploi précédemment occupé ou, à défaut d'un tel emploi, tout autre emploi si l'intéressé l'accepte. Ce n'est que lorsque ce reclassement est impossible, soit qu'il n'existe aucun emploi vacant pouvant être proposé à l'intéressé, soit que l'intéressé est déclaré inapte à l'exercice de toutes fonctions ou soit que l'intéressé refuse la proposition d'emploi qui lui est faite, qu'il appartient à l'employeur de prononcer, dans les conditions applicables à l'intéressé, son licenciement. Ce principe est applicable aux agents contractuels de droit public, catégorie à laquelle appartient Mme B... ainsi qu'il a été dit au point 9 du présent arrêt.
11. L'EPS Barthélémy-Durand soutient qu'il n'était pas tenu à une obligation de reclassement dès lors que Mme B... a été reconnue inapte à occuper tout emploi de façon définitive, ce qu'elle n'a jamais contesté.
12. Toutefois, d'une part, si le médecin du travail a, lors de la visite médicale de reprise du 10 octobre 2012, estimé que l'intéressée était " inapte définitivement au travail ", ce constat ne dispensait pas l'établissement de proposer à son agent un reclassement, alors qu'il résulte de l'instruction qu'à deux reprises, par courriers datés des 25 octobre 2012 et 11 juin 2013, régulièrement réceptionnés, Mme B... a expressément reproché à l'EPS de s'être fondé uniquement sur cet avis médical, lequel ne mentionnait pas expressément une inaptitude totale et définitive à tout emploi, et d'avoir manqué à son obligation de reclassement. D'autre part, si la requérante a été classée en invalidité de 2ème catégorie par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret le 19 septembre 2012, cette procédure est distincte de celle d'un licenciement pour inaptitude physique, laquelle inaptitude doit être constatée par un médecin du travail, et ainsi est sans incidence. Dans ces conditions, la décision de licenciement est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière. Cette irrégularité constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'EPS.
En ce qui concerne les préjudices :
13. En premier lieu, Mme B... qui a seulement été privée d'une chance d'être reclassée n'est pas fondée à demander une indemnité représentant le montant des rémunérations dont elle a été privée. Il résulte en outre de l'instruction que l'intéressée souffrait de problèmes de santé importants réduisant les possibilités de reclassement, son état d'invalidité ayant d'ailleurs été considéré comme réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail, et qu'elle bénéficie d'une pension d'invalidité ayant pour objet de compenser la perte de revenus liée à son invalidité. Dans ces conditions, en fixant à 1 500 euros le montant de l'indemnité réparant les préjudices financiers de la requérante, les premiers juges ont fait une juste évaluation des préjudices matériels et moral liés à la perte de chance d'être reclassée.
14. En deuxième lieu, si sont indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité, pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions.
15. Si Mme B... soutient que l'indemnité de licenciement versée par l'EPS Barthélémy-Durand dont le montant s'élève à 21 014,28 euros aurait dû comprendre l'indemnité représentative des frais d'entretien et l'indemnité forfaitaire de loyer, ces deux indemnités avaient seulement pour objet de compenser les frais effectivement exposés par l'accueillante familiale thérapeutique lors de l'accueil de patients. Elles n'avaient par suite pas à être prises en compte pour le calcul de son indemnité de licenciement.
16. En dernier lieu, aux termes de l'article 42 du décret du 6 février 1991 précité dans sa rédaction applicable du 9 février 1991 au 8 novembre 2015 : " En cas de licenciement des agents recrutés pour une durée indéterminée et des agents dont le contrat à durée déterminée est rompu avant le terme fixé, les intéressés ont droit à un préavis de : / 1° Huit jours pour les agents qui ont moins de six mois de services ; / 2° Un mois pour ceux qui ont au moins six mois et au plus deux ans de services ; / 3° Deux mois pour ceux qui ont au moins deux ans de services. / Le préavis n'est pas dû en cas de licenciement prononcé soit à titre de sanction disciplinaire, soit pour inaptitude physique, soit à la suite d'un congé sans traitement d'une durée égale ou supérieure à un mois, soit au cours ou à l'expiration d'une période d'essai. ".
17. Mme B..., licenciée pour inaptitude physique, n'est, en vertu des dispositions précitées, pas fondée à demander la condamnation de l'EPS à lui verser une indemnité correspondant à deux mois de préavis, augmentée de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a limité le montant de l'indemnité que l'EPS doit lui verser à la somme de 1 500 euros. L'EPS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal l'a condamné à verser à Mme B... la somme de 1 500 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
19. Mme B... a droit aux intérêts moratoires sur la somme de 1 500 euros, dus en application de l'article 1153 du code civil, à compter de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal, soit au 3 septembre 2013, et à leur capitalisation à compter du 20 juin 2016, date de sa demande à laquelle une année d'intérêts était due.
Sur les frais liés au litige :
20. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EPS Barthélémy-Durand ou de Mme B... les sommes par la partie adverse au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L'EPS Barthélémy-Durand versera les intérêts légaux sur la somme de 1 500 euros à compter du 3 septembre 2013 et les intérêts capitalisés à compter du 20 juin 2016.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté.
Article 3 : L'appel incident de l'EPS Barthélémy-Durand est rejeté.
Article 4 : Le jugement du 5 avril 2016 du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
N°16VE01847 2