Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A... et Mme C..., ont demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner le centre hospitalier de Versailles à réparer les préjudices subis consécutifs à la prise en charge de Juliette A....
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines a demandé de condamner le centre hospitalier de Versailles à lui rembourser la somme de 5 324,60 euros et l'indemnité forfaitaire.
Par un jugement n° 1201387 du 5 avril 2016, le Tribunal administratif de Versailles a condamné le centre hospitalier à verser à M. et Mme A... une somme de 62 896,80 euros et à Mme C... une somme de 4 500 euros, assorties des intérêts légaux, et a rejeté les conclusions de la CPAM des Yvelines.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 3 juin 2016, le 7 juillet 2016 et le 10 mai 2019, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, représentée par Me Legrandgerard, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement du 5 avril 2016 en tant qu'il rejette ses conclusions ;
2° de condamner le centre hospitalier de Versailles à lui verser la somme de 1 993,85 euros et l'indemnité forfaitaire de 664,62 euros ;
3° de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement a retenu une faute du centre hospitalier ayant fait perdre une chance à la victime, estimé à 75% ; elle a donc droit au remboursement de 75% des débours occasionnés en application de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;
- elle produit en appel le justificatif rectifié du montant de ses débours pour la journée du 27 juin 2011 et l'attestation d'imputabilité correspondant ;
- ces frais d'hospitalisation sont directement liés à la négligence du centre hospitalier.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Juliette A..., née le 26 juillet 2009, atteinte du virus de la varicelle, a été amenée aux urgences pédiatriques du centre hospitalier de Versailles le 26 juin 2011, puis autorisée à regagner son domicile le jour même. Constatant la persistance d'une hyperthermie et la présence de sang dans ses couches, ses parents ont pris contact le soir même et le lendemain, le 27 juin 2011 avec le service des urgences qui a préconisé un rapprochement des prises d'antithermique et la consultation d'un médecin traitant. Elle a été reçue par un médecin généraliste le 27 juin 2011 à 10h45, qui a prescrit un examen cytobactériologique des urines. Vers 14h00, M. A... a constaté que sa fille était inconsciente, que sa respiration était stertoreuse et qu'elle présentait des saignements par la bouche et le nez. Les pompiers, contactés par M. A..., ont constaté que l'enfant était en arrêt respiratoire et ont pratiqué un massage cardiaque externe avec ventilation au masque jusqu'à l'arrivée du service médical d'urgence et de réanimation à 14h15. En l'absence de reprise de l'activité cardiaque, les manoeuvres ont été interrompues à 14h46. Le Tribunal administratif de Versailles a considéré les conditions de prise en charge de Juliette A... par le centre hospitalier de Versailles non conformes aux règles de l'art, constituant ainsi une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier, et a évalué à 75% la perte de chance d'éviter le décès si l'enfant avait bénéficié d'examens sanguins, d'un diagnostic plus précoce et de la mise en place d'une antibiothérapie par voie intraveineuse adaptée. Il a condamné le centre hospitalier à verser à M. et Mme A... une somme de 62 896,80 euros, à Mme C... une somme de 4 500 euros, et a rejeté les conclusions de la CPAM des Yvelines tendant au remboursement des dépenses de santé et au versement de l'indemnité forfaitaire de gestion. La CPAM relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions et demande la condamnation du centre hospitalier à lui rembourser 75% des dépenses de santé engagées et de l'indemnité forfaitaire de gestion.
2. Aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige : " Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre./ (...)En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. " .
3. Le jugement attaqué a rejeté les conclusions présentées par la CPAM des Yvelines tendant au remboursement des débours exposés au motif que la notification des débours produite faisant état de frais d'hospitalisation du 27 au 28 juin 2011 ne permettait pas de déterminer ceux des frais exposés se rapportant aux conséquences des fautes commises par le centre hospitalier de Versailles.
4. En appel, la CPAM des Yvelines produit une attestation définitive des débours du 29 juin 2016 indiquant des frais hospitaliers du 27 juin 2011 d'un montant de 2 642,37 euros, et une attestation " d'imputabilité de ces prestations au seul accident du 26 juin 2011 " établie par le médecin-conseil du recours contre les tiers. Toutefois, si ces documents permettent d'établir le montant des débours exposés par la CPAM pour les soins de Juliette A..., ils ne permettent pas davantage en appel de déterminer le montant des soins se rapportant aux conséquences de la faute du centre hospitalier dans les conditions de prise en charge de Juliette A... les 26 et 27 juin 2011, alors au surplus que l'examen réalisé le 26 juin 2011 par l'interne du centre hospitalier n'a entrainé ni hospitalisation ni analyse médicale, et qu'elle n'a bénéficié que d'une consultation téléphonique avec les urgences pédiatriques le 27 juin 2011. Dans ces conditions, en l'absence de décompte détaillé des prestations servies, la CPAM des Yvelines n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines est rejetée.
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N° 16VE01674