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10/03/2020 | FRANCE | N°16VE00949

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 10 mars 2020, 16VE00949


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... née D... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de condamner solidairement le centre hospitalier intercommunal André Grégoire et le docteur Ramirez à lui verser la somme de 33 000 euros en réparation du dommage corporel qu'elle a subi du fait de l'intervention chirurgicale pratiquée au centre hospitalier intercommunal (CHI) André Grégoire le 13 septembre 2007.

Par un jugement n°1506160 du 18 février 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a condamné le centre hospita

lier intercommunal André Grégoire à verser une somme de 1 580 euros à Mme B... e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... née D... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de condamner solidairement le centre hospitalier intercommunal André Grégoire et le docteur Ramirez à lui verser la somme de 33 000 euros en réparation du dommage corporel qu'elle a subi du fait de l'intervention chirurgicale pratiquée au centre hospitalier intercommunal (CHI) André Grégoire le 13 septembre 2007.

Par un jugement n°1506160 du 18 février 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a condamné le centre hospitalier intercommunal André Grégoire à verser une somme de 1 580 euros à Mme B... et a mis à la charge définitive de ce dernier les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 878 euros, rejetant le surplus des conclusions de la requête de Mme B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 31 mars 2016, Mme A... B... née D..., représentée par Me Habibi Alaoui, avocat, demande à la Cour :

1° de condamner solidairement le centre hospitalier intercommunal André Grégoire et le docteur Ramirez à lui verser la somme de 33 000 euros en réparation du dommage corporel qu'elle a subi du fait de l'intervention chirurgicale pratiquée au centre hospitalier intercommunal (CHI) André Grégoire le 13 septembre 2007 ;

2° de condamner solidairement le centre hospitalier intercommunal André Grégoire et le docteur Ramirez aux entiers dépens.

Elle soutient que :

- elle souffre d'une raideur en extension du cinquième doigt de la main gauche consécutive à une intervention chirurgicale effectuée le 13 septembre 2007 par le docteur Ramirez au sein du service de chirurgie orthopédique et traumatologique du CHI André Grégoire ;

- le rapport de l'expert désigné par le tribunal de céans permet de conclure à l'existence d'une faute consistant dans le choix d'un substitut osseux en lieu et place d'une utilisation de l'os autologue lors de l'ostéotomie du 13 septembre 2007 ;

- il en est résulté, selon cette même expertise, une perte de chances de 20 % de se soustraire à l'enraidissement handicapant de son doigt ;

- elle souffre d'une incapacité permanente partielle qu'il convient d'indemniser à hauteur de 10 000 euros, d'un préjudice esthétique lui ouvrant droit à l'allocation d'une somme de 8 000 euros et d'un pretium doloris qui doit être évalué à 15 000 euros.

.....................................................................................................................

Vu :

- le rapport d'expertise du professeur Claude Savornin, enregistré le 6 juin 2011 ;

- l'ordonnance en date du 7 juin 2011 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a taxé et liquidé les frais de l'expertise ;

- le jugement n° 1204535 du 20 février 2014 du Tribunal administratif de Montreuil ;

- la demande préalable ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Alors âgée de 15 ans, Mme B... a été victime en 2004 d'une fracture du cinquième doigt de la main gauche lors de cours de handball dans le cadre de sa scolarité en classe de 3ème. Des radiographies, réalisées en 2007 à la demande de l'intéressée que son doigt faisait souffrir, ont révélé une consolidation de la fracture en cal vicieux avec trouble rotatoire et clinodactylie. Le 13 septembre 2007, une intervention chirurgicale a été effectuée au sein du service de chirurgie orthopédique et traumatologique du centre hospitalier intercommunal de Montreuil (CHI) André Grégoire. Consécutivement à ladite intervention, Mme B... a été affectée par un enraidissement handicapant de son doigt, lequel n'a pu être résorbé malgré quatre autres interventions au cours des années 2008 et 2009, ainsi que de nombreuses séances de rééducation. Par une ordonnance du 22 juillet 2010, le juge des référés du Tribunal administratif de Montreuil a désigné le professeur Savornin aux fins de dire si l'intervention du 13 septembre 2007 avait été conforme aux règles de l'art et d'évaluer les préjudices de Mme B... en lien avec cette intervention. Le rapport de cet expert a été enregistré au greffe du tribunal le 6 juin 2011. Mme B... a, sur le fondement de ce rapport, formé un recours indemnitaire le 9 mai 2012 que le tribunal de Montreuil a, par jugement n°1204535 du 20 février 2014, rejeté comme irrecevable en l'absence de demande préalable. Mme B... a alors adressé, le 9 mars 2015, une demande d'indemnisation au CHI André Grégoire. Par courrier du 1er juillet 2015, l'assureur de cet hôpital a proposé à Mme B... de lui allouer une somme de 1 580 euros. Insatisfaite de cette proposition d'accord amiable, Mme B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de condamner solidairement le CHI André Grégoire et le docteur Hector Ramirez à lui verser une somme de 33 000 euros en réparation des préjudices qu'elle imputait à la faute commise par cet établissement au cours de l'intervention d'orthopédie du 13 septembre 2007. Par un jugement du 18 février 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a condamné le centre hospitalier intercommunal André Grégoire à verser une somme de 1 580 euros à Mme B..., et a mis à la charge définitive de ce dernier les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 878 euros, rejetant le surplus des conclusions de la requête de Mme B.... Celle-ci relève régulièrement appel de ce jugement.

Sur les conclusions de la requête dirigées contre le docteur Hector Ramirez :

2. Ainsi qu'il a été dit en première instance, le docteur Hector Ramirez exerce au CHI André Grégoire dans le cadre du service public hospitalier. Si les fautes commises par les agents publics dans l'exercice de leurs fonctions peuvent constituer des fautes de service de nature à engager la responsabilité de l'administration et si, dans cette mesure, la juridiction administrative est compétente pour apprécier la gravité de telles fautes et condamner la puissance publique, il n'appartient pas en revanche à la juridiction administrative de se prononcer sur les conclusions qui mettent en cause la responsabilité personnelle de ces agents publics. Les conclusions tendant à la condamnation solidaire du docteur Ramirez ne peuvent donc qu'être rejetées.

Sur les préjudices subis par Mme B... :

3. Il résulte de l'expertise que l'enraidissement de son doigt occasionne à Mme B... un déficit fonctionnel de 2%. Au regard de l'âge de l'intéressée (20 ans) à la date de consolidation de son dommage, le 24 septembre 2009, le tribunal a apprécié ce poste de préjudice en le fixant au montant de 3 000 euros, et, compte tenu du pourcentage de perte de chance retenu, a condamné le CHI André Grégoire à verser une somme de 600 euros à Mme B... au titre de son déficit fonctionnel permanent. Mme B... se borne à contester ce chiffre sans établir ni même alléguer en quoi il serait insuffisant. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a procédé à l'évaluation du déficit fonctionnel permanent.

4. Les conclusions de l'expertise font état de ce que Mme B... a dû subir, du fait de la faute commise lors de l'intervention du 13 septembre 2007, quatre nouvelles interventions entre le mois de mai 2008 et le mois de juin 2009 ainsi que 141 séances de rééducation. Le professeur Savornin a fixé en conséquence le pretium doloris à 3, 5 sur une échelle de 7. Mme B... se borne à contester ce chiffre sans établir ni même alléguer en quoi il serait insuffisant. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a apprécié ce préjudice en le fixant au montant de 4 000 euros et a condamné le CHI André Grégoire est par suite condamné à verser de ce chef une somme de 800 euros à la requérante, montant qui correspondait à la quote-part de sa responsabilité.

5. Le préjudice esthétique de Mme B... consiste, selon les termes non discutés de l'expertise, en plusieurs cicatrices résultant des interventions supplémentaires réalisées en 2008 et 2009 et doit être évalué à 1 sur une échelle de 7. Mme B... se borne à contester ce chiffre sans établir ni même alléguer en quoi il serait insuffisant. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a apprécié ce préjudice en le fixant, après application du taux de perte de chance de 20%, à la somme de 180 euros.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement litigieux, le Tribunal administratif de Montreuil a condamné le centre hospitalier intercommunal André Grégoire à verser une somme de 1 580 euros à Mme B..., et a mis à la charge définitive de ce dernier les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 878 euros, rejetant le surplus des conclusions de la requête de Mme B....

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

2

N°16VE00949


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE00949
Date de la décision : 10/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Existence d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Diane MARGERIT
Rapporteur public ?: Mme BRUNO-SALEL
Avocat(s) : HABIBI ALAOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-03-10;16ve00949 ?
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