La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/2020 | FRANCE | N°19VE01983

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 28 février 2020, 19VE01983


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays d'éloignement.

Par un jugement n° 1812796 du 19 avril 2019, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 mai 2019, Mme B

..., représentée par Me Okpokpo, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement et l'arrêt...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays d'éloignement.

Par un jugement n° 1812796 du 19 avril 2019, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 mai 2019, Mme B..., représentée par Me Okpokpo, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement et l'arrêté du 12 novembre 2018 ;

2° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la préfecture a agi de manière déloyale afin de pouvoir fonder le refus sur une absence de contrat de travail ;

- elle dispose de la promesse d'embauche qui était manquante et a déposé une demande d'autorisation de travail assortie d'un contrat de travail.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. La demande de renouvellement de carte de séjour mention " travailleur temporaire " déposée le 11 juillet 2018 par Mme B..., ressortissante nigériane née le 19 septembre 1987, a été rejetée par un arrêté du 12 novembre 2018 du préfet de la Seine-Saint-Denis au double motif que l'intéressée, qui ne présente ni contrat de travail, ni demande d'autorisation de travail ne peut donc plus se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-10-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que, célibataire et sans charge de famille, elle ne justifie pas en France d'une situation personnelle et familiale à laquelle une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi serait portée.

2. Aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié ". (...) 2° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou dans les cas prévus aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du même code, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 dudit code. Cette carte est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an. Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. Elle porte la mention " travailleur temporaire " ;/(...). ".

3. En premier lieu, si la requérante soutient qu'en lui demandant de signer une demande d'admission au séjour alors qu'elle ne disposait pas encore d'un contrat de travail, le préfet l'aurait induite en erreur, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté et des pièces du dossier, alors que l'instruction de ladite demande a pris plusieurs mois, que Mme B... aurait été empêchée de compléter sa demande par les documents requis par les dispositions précitées. Ainsi, l'intéressée n'établit pas que sa situation résulterait d'un comportement déloyal de l'administration préfectorale à son égard.

4. En deuxième lieu, si Mme B... produit un contrat de travail à durée déterminée d'un an daté du 30 novembre 2018, il est constant qu'à la date de l'arrêté contesté, elle ne justifiait que d'une simple promesse d'embauche du président d'une association de Saint-Cloud, datée du 3 septembre 2018 en vue d'occuper à compter du 7 janvier 2019 un poste de gestionnaire administrative et financière soumis à une période d'essai de deux mois. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-10 doit être écarté.

5. En troisième lieu, si Mme B... se prévaut de l'expérience professionnelle acquise au sein d'une société pour laquelle elle a été salariée à temps plein du 28 août 2017 au 28 février 2018 alors qu'elle était encore titulaire d'une carte de séjour portant la mention étudiant et de ce qu'elle a suivi des cours de langue et culture françaises, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier qu'à la date des décisions attaquées, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de la requérante.

6. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

N° 19VE01983 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE01983
Date de la décision : 28/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: M. BOUZAR
Avocat(s) : OKPOKPO

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-02-28;19ve01983 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award