Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCCV Villa les Guilands a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 10 novembre 2017 par lequel le maire de Montreuil a refusé de lui délivrer un permis de construire un immeuble de 23 logements rue des Messiers.
Par un jugement n° 1800286 du 13 septembre 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2018, la SCCV Villa les Guilands, représentée par Me E..., avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au maire de Montreuil de lui délivrer le permis de construire sollicité, ou à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4° de mettre à la charge de la commune de Montreuil le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SCCV Villa les Guilands soutient que :
- elle produit l'attestation d'un expert selon laquelle les modifications qui pourraient être préconisées par une étude géotechnique seront mineures, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif et pourraient faire l'objet de prescriptions assortissant le permis de construire ;
- les autres motifs du refus ont été jugés illégaux à juste titre par le tribunal.
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., substituant Me E..., pour la SCCV Villa les Guilands, et de Me D..., substituant Me A..., pour la commune de Montreuil.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 431-16 du code de l'urbanisme prévoit que : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (...) / f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d'une étude préalable permettant d'en déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation, une attestation établie par l'architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ; ".
2. Il n'est pas contesté que l'étude préalable géotechnique prévue par les dispositions précitées du code de l'urbanisme n'a pas été annexée au dossier de demande de permis de construire un immeuble de 23 logements adressée par la SCCV Villa les Guilands aux services de la mairie de Montreuil, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-16 précitées. En l'absence d'étude seule à même de mettre le service instructeur en mesure de connaître la nature des prescriptions techniques propres à prendre en compte les risques de glissement de terrain, la SCCV Villa les Guilands ne peut valablement soutenir que l'annexion de prescriptions techniques au permis de construire aurait permis de pallier l'absence de l'étude en cause au dossier de demande de permis de construire. Par suite, la SCCV Villa les Guilands n'est pas fondée à se plaindre de ce que les premiers juges ont considéré que le maire de Montreuil avait pu légalement fonder le refus de permis de construire litigieux sur l'absence d'étude prévue à l'article R. 431-16 précité du code de l'urbanisme et rejeter sa demande tendant à l'annulation de ce refus. Dès lors, ses conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué doivent être rejetées ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de mettre à la charge de la SCCV Villa les Guilands la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Montreuil sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de SCCV Villa les Guilands est rejetée.
Article 2 : La SCCV Villa les Guilands versera à la commune de Montreuil la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
3
N° 18VE03804