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27/02/2020 | FRANCE | N°19VE01467

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 27 février 2020, 19VE01467


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2013.

Par un jugement n° 1702749 du 19 avril 2019, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 avril 2019, M. B..., représenté par Me Michallon, avocat, demande à la Cour :

1°) d'

annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande ;

2°) de prononcer la décharge des impositions ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2013.

Par un jugement n° 1702749 du 19 avril 2019, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 avril 2019, M. B..., représenté par Me Michallon, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il ne vise pas le mémoire déposé le 27 février 2019 ;

- la proposition de rectification qui lui a été adressée au titre de l'année 2013 est insuffisamment motivée, dès lors qu'il n'a pas été destinataire de la proposition de rectification adressée à la société Iress Interactive et sur laquelle l'administration s'est fondée pour lui notifier les redressements litigieux ;

- les montants des rectifications au titre des revenus distribués sont fondés sur une évaluation disproportionnée des bénéfices de la société par le service vérificateur ;

- dès lors que l'administration entendait faire usage de la procédure prévue à l'article 117 du code général des impôts, elle ne pouvait pas rechercher le maître de l'oeuvre et taxer en revenus de capitaux mobiliers, entre ses mains, les revenus réputés distribués par la SARL Iress Interactive ;

- l'administration n'a pas démontré qu'il a réellement appréhendé les sommes en litige.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de Mme Danielian, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Iress Interactive, dont M. B... est gérant et associé, exerce une activité de prestation de services d'affichage numérique. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au terme de laquelle l'administration fiscale lui a notifié des suppléments d'impôt sur les sociétés au titre des années 2012 et 2013 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Postérieurement à cette vérification de comptabilité, M. B... a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, au titre de l'année 2013, à l'issue duquel le service vérificateur a, notamment, imposé entre les mains de M. B... les revenus réputés distribués par la SARL Iress Interactive dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. L'administration lui a notifié les cotisations supplémentaires correspondantes d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2013. M. B... relève régulièrement appel du jugement du 19 avril 2019 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ". Il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées. D'une part, en cas de motivation par référence, l'administration doit, en principe, annexer les documents auxquels elle se réfère dans la proposition de rectification ou en reprendre la teneur. D'autre part, hormis le cas où elle se réfère à un document qu'elle joint à la proposition de rectification ou à la réponse aux observations du contribuable, l'administration peut satisfaire à cette obligation en se bornant à se référer aux motifs retenus dans une proposition de rectification, ou une réponse aux observations du contribuable, consécutive à un précédent contrôle et qui lui a été régulièrement notifiée, à la condition qu'elle identifie précisément la proposition ou la réponse en cause et que celle-ci soit elle-même suffisamment motivée.

3. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification adressée au domicile de M. B... le 29 avril 2015 indique l'impôt concerné, l'année d'imposition en cause et le fondement légal du rappel envisagé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Elle fait cependant référence, sans la reproduire ou la joindre en annexe, à la proposition de rectification adressée à la SARL Iress Interactive faisant état de bénéfices non déclarés, réputés distribués, à hauteur de 1 178 985 euros. Cette dernière proposition de rectification avait été adressée " à l'attention du gérant " au siège de la société, située à une adresse distincte du domicile de M. B..., près de neuf mois avant celle du 29 avril 2015. En outre, M. B..., qui n'a pas présenté d'observations, n'a jamais fait référence à cette proposition de rectification. Dans ces conditions, l'intéressé ne peut être regardé comme ayant disposé des informations lui permettant de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation en application des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales. Si le ministre relève que M. B... était présent le 30 juillet 2014 lors de la clôture des opérations de contrôle de la société et de la présentation par le vérificateur des rectifications envisagées, cette seule circonstance est, en tout état de cause, insuffisante pour considérer qu'il aurait disposé de ces informations. Les rappels contestés sont donc intervenus à l'issue d'une procédure irrégulière.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles n° 1702749 du 19 avril 2019 est annulé.

Article 2 : M. B... est déchargé en droits et pénalités des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013.

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N° 19VE01467


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