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27/02/2020 | FRANCE | N°19VE00518

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 27 février 2020, 19VE00518


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner le centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre à lui verser une somme totale de 339 329,28 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du refus de ce centre de lui faire bénéficier du dispositif d'accompagnement à la mobilité et de son licenciement.

Par un jugement n° 1609467 du 11 décembre 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure deva

nt la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 février 2019, Mme C..., représentée pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner le centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre à lui verser une somme totale de 339 329,28 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du refus de ce centre de lui faire bénéficier du dispositif d'accompagnement à la mobilité et de son licenciement.

Par un jugement n° 1609467 du 11 décembre 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 février 2019, Mme C..., représentée par Me Mopo Kobanda, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner le centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre à lui verser une somme totale de 339 329,28 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du refus du centre de lui faire bénéficier du dispositif d'accompagnement à la mobilité et de son licenciement ;

3°) de mettre à la charge du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le centre d'accueil et de soins hospitaliers a méconnu son obligation de reclassement ;

- son licenciement était discriminatoire, car motivé par la seule volonté du centre de l'évincer du fait de son handicap ;

- elle pouvait prétendre au dispositif d'accompagnement à la mobilité mis en place par l'établissement.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;

- le décret n° 98-1220 du 29 décembre 1998 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Danielian, rapporteur public,

- et les observations de Me B... pour le centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... C... a été recrutée par le centre d'accueil et de soins hospitaliers (CASH) de Nanterre à compter du 13 janvier 2003, en qualité d'ouvrier professionnel spécialisé, d'abord par contrats à durée déterminée régulièrement renouvelés, puis à partir du 1er novembre 2007 par un contrat à durée indéterminée. La requérante qui a été victime d'un accident de service le 25 avril 2014, a été déclarée apte à la reprise de ses fonctions, avec quelques restrictions relatives notamment au port de charges supérieures à 5 puis à 3 kilogrammes et à la traction poussée de chariot, par le médecin agréé le 13 juillet 2015. Par une décision du 7 mars 2016, le CASH l'a licenciée à compter du 14 mai 2016 " pour absence d'emploi vacant dans le cadre de la mise en place de ses restrictions ". Mme C... relève régulièrement appel du jugement du 11 décembre 2018, par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, a rejeté sa demande de condamnation du CASH de Nanterre à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son licenciement, ainsi que du refus de l'établissement de la faire bénéficier de son programme d'accompagnement à la mobilité.

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué [...] ".

3. Mme C... a joint à sa requête d'appel une copie du jugement rendu par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 11 décembre 2018, dont elle demande, au demeurant, expressément l'annulation. Par suite, les fins de non-recevoir opposées par le CASH tirée du défaut de production du jugement attaqué et de l'absence de présentation de conclusions d'appel, doivent être écartées.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. [...] ".

5. Il résulte des termes mêmes de la demande de première instance introduite devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise par Mme C..., que si celle-ci n'a pas demandé l'annulation de la décision de licenciement du 7 mars 2016, elle a sollicité la condamnation du CASH à lui verser une indemnité au titre des préjudices subis du fait de ce licenciement, après avoir adressé à l'établissement une demande indemnitaire préalable, le 3 juin 2016, à laquelle l'établissement s'est abstenu de répondre. Par suite, la fin de non-recevoir tiré de l'irrecevabilité des demandes indemnitaires présentées par Mme C... devant les premiers juges ne peut qu'être écartée.

Sur la responsabilité du CASH :

6. Mme C..., qui ne conteste pas la légalité de la décision du 7 mars 2016 prononçant son licenciement, se borne à demander la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison, en premier lieu, de la méconnaissance par le centre hospitalier de son obligation de reclassement dans le cadre de son licenciement, en deuxième lieu, du caractère discriminatoire de son licenciement, et, en troisième lieu, du refus du centre hospitalier de lui faire bénéficier du dispositif d'accompagnement à la mobilité.

En ce qui concerne la méconnaissance de l'obligation de reclassement :

7. Aux termes de l'article 17-1 du décret du 6 février 1991, dans sa version applicable au litige : " I.- Lorsqu'à l'issue d'un congé prévu au présent titre, il a été médicalement constaté par le médecin agréé qu'un agent se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, l'autorité investie du pouvoir de nomination convoque l'intéressé à l'entretien préalable prévu à l'article 43 et selon les modalités définies au même article. / Si l'autorité investie du pouvoir de nomination décide, à l'issue de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l'article 2-1, de licencier l'agent, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre précise le motif du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir, compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis prévu à l'article 42. Cette lettre informe également l'intéressé qu'il peut présenter une demande écrite de reclassement, dans un délai correspondant à la moitié de la durée du préavis prévu à l'article 42 et lui indique les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont susceptibles de lui être adressées. / II.- Si l'agent présente une demande écrite de reclassement, l'administration lui propose un reclassement dans un emploi que la loi du 9 janvier 1986 susvisée autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement de ces agents. [...]. Il est proposé un emploi relevant de la même catégorie hiérarchique ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès de l'agent, un emploi relevant d'une catégorie inférieure. / L'emploi proposé est adapté à l'état de santé de l'agent et compatible avec ses compétences professionnelles. La proposition prend en compte, à cette fin, les recommandations médicales concernant l'aptitude de l'agent à occuper d'autres fonctions dans son administration. / L'offre de reclassement concerne les emplois relevant de l'autorité ayant recruté l'agent. L'offre de reclassement proposée à l'agent est écrite et précise. / III.- Si le reclassement ne peut être proposé avant l'issue du préavis prévu à l'article 42, l'agent est placé en congé sans traitement, à l'issue de ce délai, pour une durée maximale de trois mois dans l'attente d'un reclassement dans les conditions prévues aux articles 17-1 et 17-2. / Le placement de l'agent en congé sans traitement suspend la date d'effet du licenciement. Une attestation de suspension du contrat de travail du fait de l'administration est délivrée à l'agent. [...] ".

8. Il résulte de l'instruction qu'à l'issue de son congé maladie consécutif à l'accident de service dont elle a été victime, Mme C... a été déclarée par le médecin agréé, le 10 juillet 2015, " apte à la reprise de travail à la fonction d'agent d'entretien [...] avec interdiction du port de charges lourdes supérieures à 5 kg et de tractation de chariot pendant trois mois ", puis le 12 octobre 2015 " apte à la reprise de travail à la fonction d'agent d'entretien [...] avec interdiction du port de charges lourdes supérieures à 3 kg et de tractation poussée de chariot pendant trois mois ". En outre, il résulte des termes mêmes de la décision de licenciement du 7 mars 2016, que le CASH de Nanterre a fondé le licenciement de Mme C... sur " l'absence d'emploi vacant dans le cadre de la mise en place de [se]s restrictions ". Par suite, Mme C... ne pouvait se voir appliquer les dispositions précitées de l'article 17-1 du décret du 6 février 1991 qui ne concernent que la procédure de licenciement pour inaptitude. Le moyen tiré de ce que le CASH aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en méconnaissant ces dispositions ne peut, dès lors, qu'être écarté.

En ce qui concerne l'existence d'une discrimination :

9. Si Mme C... soutient que son licenciement serait discriminatoire, dès lors qu'il n'était motivé que par la volonté du CASH de Nanterre de " se séparer d'elle en raison de son handicap ", elle se borne à se prévaloir des manquements du CASH à son obligation de reclassement et du fait que l'établissement ne lui a pas proposé de bénéficier de son dispositif d'accompagnement à la mobilité. Ces seuls éléments ne sont, toutefois, pas de nature à établir le caractère discriminatoire du licenciement dont elle a fait l'objet. Ce moyen doit, par suite, être écarté.

En ce qui concerne le refus de faire bénéficier Mme C... du dispositif d'accompagnement à la mobilité :

10. Aux termes de l'article 1er du décret du 19 décembre 1998 : " Les fonctionnaires et agents stagiaires relevant de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et les agents contractuels relevant du premier alinéa de l'article 9 de cette loi, en fonctions et concernés par une opération de réorganisation telle que définie au premier tiret de l'article 2 du décret du 20 avril 2001 susvisé, bénéficient, sur leur demande et sous réserve de l'acceptation de leur démission par l'autorité investie du pouvoir de nomination, d'une indemnité de départ volontaire. ".

11. Il résulte de l'instruction que pour accompagner le " plan de retour à l'équilibre de l'établissement " déposé auprès de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France, le CASH de Nanterre a instauré un dispositif d'accompagnement à la mobilité, prévoyant, notamment, des formations de " conversion ", des aides à la mobilité, et le versement d'indemnité de départ volontaire. Comme l'ont souligné les premiers juges ce dispositif a été mis en place en dehors de toute obligation légale ou réglementaire. La seule existence d'un tel dispositif n'a pas créé un droit pour les agents de l'établissement à en bénéficier. En particulier, les dispositions relatives au versement d'une indemnité de départ volontaire, prises en application du décret du 19 décembre 1998 précité, prévoient expressément que le bénéfice d'une telle aide est subordonné à la demande de l'agent intéressé et à l'acceptation de celle-ci par l'établissement. Il n'est pas contesté que Mme C..., qui souhaitait obtenir un reclassement au sein du CASH de Nanterre, n'a pas exprimé de demande en ce sens avant son licenciement. La seule circonstance que des agents qui n'étaient pas directement concernés par le plan de restructuration de l'établissement aient pu bénéficier de cette aide est, à cet égard, sans incidence sur le fait que le CASH de Nanterre n'ait pas proposé à l'appelante le bénéfice de cette indemnité. De même, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'établissement de proposer à Mme C..., eu égard à ses restrictions médicales, le bénéfice de l'ensemble des mesures d'accompagnement existantes et instaurées dans le contexte de restructuration de l'établissement.

Sur les préjudices :

12. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme C... n'établit pas les trois fautes, dont elle se prévaut, qu'aurait commises le CASH de Nanterre. Par suite, ses conclusions à fin d'indemnisation ne peuvent qu'être rejetées.

13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'indemnisation. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C..., la somme que le CASH de Nanterre demande au titre des frais de justice.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 19VE00518


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE00518
Date de la décision : 27/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Catherine BOBKO
Rapporteur public ?: Mme DANIELIAN
Avocat(s) : MOPO KOBANDA

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-02-27;19ve00518 ?
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