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25/02/2020 | FRANCE | N°18VE03822

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 25 février 2020, 18VE03822


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner le centre hospitalier René Dubos de Pontoise à lui verser la somme totale de 499 582,51 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite de son accouchement, le 7 octobre 2012. La CPAM du Val d'Oise a demandé au tribunal de condamner le centre hospitalier René Dubos de Pontoise à lui verser la somme de 180 334,51 euros en remboursement des dépenses qu'elle a exposées.

Par un jugement n° 1603089 du 20 sep

tembre 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, avant dire droit, or...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner le centre hospitalier René Dubos de Pontoise à lui verser la somme totale de 499 582,51 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite de son accouchement, le 7 octobre 2012. La CPAM du Val d'Oise a demandé au tribunal de condamner le centre hospitalier René Dubos de Pontoise à lui verser la somme de 180 334,51 euros en remboursement des dépenses qu'elle a exposées.

Par un jugement n° 1603089 du 20 septembre 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, avant dire droit, ordonné une expertise.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 novembre 2018 et 30 janvier 2020, le centre hospitalier René Dubos de Pontoise et la compagnie AM TRUST, représentés par Me Fabre, avocat, demandent à la Cour :

1° de réformer le jugement ;

2° à titre principal, de rejeter les conclusions de Mme D... comme irrecevables ;

3° à titre subsidiaire, de rejeter les conclusions de Mme D... et celles de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise comme non fondées ;

4° de mettre à la charge de Mme D... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le recours de Mme D... est tardif ;

- l'hôpital n'a pas commis de faute à l'origine du dommage de Mme D....

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public,

- et les observations de Me F... présentées pour le centre hospitalier René Dubos de Pontoise et la compagnie AM TRUST et celles de Me A... B... présentées pour Mme D....

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., née le 1er mars 1985, est atteinte d'une insuffisance rénale chronique de stade 4 faisant suite à l'hémorragie de délivrance qu'elle a subie après son accouchement le 7 octobre 2012 au centre hospitalier René Dubos de Pontoise, qui a entraîné une nécrose corticale des reins. La commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI), saisie par l'intéressée, a rendu, sur la base d'un rapport d'expertise qu'elle a diligentée, et qui a retenu un défaut de surveillance de la diurèse à l'origine d'une perte de chance de 30 % d'échapper au dommage, un avis favorable à l'indemnisation. L'assureur de l'hôpital a toutefois refusé d'y procéder. Par jugement n° 1603089 du 20 septembre 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par Mme D..., a ordonné une expertise.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions indemnitaires présentées devant les premiers juges :

2. En application du dernier alinéa de l'article L. 1142-7 du code de la santé publique, la saisine de la CRCI suspend les délais de recours contentieux jusqu'au terme de la procédure. Ces dispositions trouvent à s'appliquer notamment lorsque, dans les deux mois de la date à laquelle l'établissement public de santé lui a notifié une décision expresse rejetant sa demande d'indemnité, l'intéressé saisit pour la première fois la commission d'une demande de règlement amiable. Ce dernier dispose alors, pour saisir le tribunal administratif d'un recours indemnitaire contre l'établissement public de santé, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'avis de la commission lui a été notifié.

3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Conformément à ces dispositions, il appartient à l'établissement public de santé qui notifie une décision rejetant une demande d'indemnité d'informer l'intéressé des voies et délai de recours, l'absence d'une telle information entraînant l'inopposabilité de ce délai à l'intéressé. Dans les cas où ce délai est susceptible d'être suspendu par application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1142-7 du code de la santé publique, l'information donnée à l'intéressé doit préciser les conditions de cette suspension. Une telle information peut, par exemple, être libellée en ces termes : " La présente décision peut faire l'objet dans un délai de deux mois d'un recours devant le tribunal administratif. En vertu du dernier alinéa de l'article L. 1142-7 du code de la santé publique, la saisine de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI) suspend ce délai. Si vous avez déjà saisi la CRCI et qu'elle ne vous a pas encore notifié son avis, ou si vous la saisissez pour la première fois dans les deux mois de la notification de la présente décision, vous disposerez, pour saisir le tribunal administratif, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'avis de la commission vous sera notifié ".

4. Il résulte de l'instruction d'une part que Mme D..., qui a reçu notification, le 1er avril 2014, de la décision de rejet de sa demande indemnitaire préalable par le centre hospitalier René Dubos de Pontoise, a saisi la CRCI d'Ile-de-France par un courrier en date du 23 mai 2014, parvenu à cette dernière le 28 mai suivant, comme en atteste la mention portée sur l'avis de réception postal de ce courrier, et non le 12 juin 2014 contrairement à ce que soutiennent les requérants. Il résulte d'autre part de l'instruction que le centre hospitalier René Dubos de Pontoise n'a pas indiqué dans sa décision le délai dont disposait Mme D... pour saisir le tribunal à la suite de la notification de l'avis de la CRCI. Ce délai n'est par suite pas opposable à l'intéressée. Il en résulte que la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions indemnitaires présentées devant les premiers juges ne peut qu'être écartée.

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions tendant au rejet des conclusions indemnitaires présentées par Mme D... et la CPAM du Val d'Oise :

5. Les premiers juges, estimant ne pas être en mesure de se prononcer sur la responsabilité du centre hospitalier René Dubos de Pontoise, ont ordonné, sur le fondement de l'article R. 621-1 du code de justice administrative, qu'il soit, avant dire droit, procédé à une expertise par un motif qui n'est pas contesté en appel et qu'il y a lieu de confirmer.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par le centre hospitalier René Dubos de Pontoise et la compagnie AM TRUST doivent être rejetées.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée par le centre hospitalier René Dubos de Pontoise et la compagnie AM TRUST soit mise à la charge de Mme D..., qui n'est pas la partie perdante à la présente instance. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de ces derniers une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Mme D.... Il n'y a pas lieu de mettre à leur charge, sur le fondement de ces dispositions, de somme à verser à la CPAM du Val d'Oise.

DECIDE :

Article 1er : La requête du centre hospitalier René Dubos de Pontoise et de la compagnie AM TRUST est rejetée.

Article 2 : Le centre hospitalier René Dubos de Pontoise et la compagnie AM TRUST verseront à Mme C... D... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

N° 18VE03822 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE03822
Date de la décision : 25/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Caroline GROSSHOLZ
Rapporteur public ?: Mme BRUNO-SALEL
Avocat(s) : SELALR FABRE, SAVARY, FABBRO SOCIÉTÉ D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-02-25;18ve03822 ?
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