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25/02/2020 | FRANCE | N°18VE02024

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 25 février 2020, 18VE02024


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Amplitude Experts a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er septembre 2011 au 31 août 2014.

Par un jugement n° 1609149 du 6 juin 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 juin 2018, la SARL Amplitude Experts, repré

sentée par Me Michallon, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) et de pr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Amplitude Experts a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er septembre 2011 au 31 août 2014.

Par un jugement n° 1609149 du 6 juin 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 juin 2018, la SARL Amplitude Experts, représentée par Me Michallon, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) et de prononcer la décharge des impositions en litige.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- ce jugement est entaché d'une omission à statuer ;

- il est entaché d'erreurs matérielles ;

- il est également entaché d'erreurs de droit ;

- la méthode employée par l'administration fiscale pour reconstituer l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée nette due est radicalement viciée.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Illouz, conseiller,

- et les conclusions de Mme Danielian, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Amplitude Experts, qui exerce une activité de vente et location de logiciels et matériels informatiques, téléphoniques et audiovisuels, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er septembre 2011 au 31 août 2014 à l'issue de laquelle l'administration fiscale l'a notamment assujettie, selon la procédure de taxation d'office prévue au 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur l'ensemble de la période vérifiée. Cette société relève régulièrement appel du jugement du 6 juin 2018 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.

2. En premier lieu, la société appelante ne fournit aucune argumentation circonstanciée à l'appui de ses moyens soulevés en appel tirés de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé, entaché d'une omission à statuer, d'erreurs matérielles et d'erreurs de droit. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés comme n'étant pas assortis des précisions de nature à permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ". L'article R. 193-1 de ce livre précise que : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. ".

4. Il résulte de l'instruction que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ont été établis selon la procédure de taxation d'office prévue par le 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales. Il n'est pas contesté que la SARL Amplitude Experts n'a pas déposé dans les délais légaux les déclarations qu'elle était tenue de souscrire en matière de taxe sur la valeur ajoutée, et entrait, dès lors, dans le champ d'application de ces dispositions. Par suite, cette société supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions supplémentaires mises à sa charge.

5. Aux termes du 2. de l'article 269 du code général des impôts : " La taxe est exigible : (...) / c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. (...) ".

6. La SARL Amplitude Experts fait valoir que la méthode employée par l'administration fiscale afin de reconstituer l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée rappelée serait radicalement viciée dès lors qu'aucune de ses charges n'aurait été admise en déduction. Il résulte toutefois de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification adressée à cette société, que l'administration fiscale, après avoir identifié les montants des sommes portées au crédit du compte bancaire ouvert au nom de la société correspondant à des encaissements de créances détenues sur ses clients, au vu de la comptabilité de la société et des pièces fournies par ses clients, a imputé sur l'assiette de cette taxe sur la valeur ajoutée collectée la taxe sur la valeur ajoutée déductible ressortant des documents produits conformément aux dispositions de l'article 271 du code général des impôts. La SARL Amplitude Experts ne fournit aucune pièce de nature à établir que cette méthode aurait conduit, comme elle le soutient, au dédoublement de la prise en compte et, par suite, à une double taxation de certaines opérations portées initialement au crédit du compte bancaire de la société, puis au débit de celle-ci afin de l'inscrire en compte courant. Dès lors, cette société n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère radicalement vicié de la méthode de reconstitution employée par l'administration fiscale, ni, partant, de l'exagération des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Amplitude Experts n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Amplitude Experts est rejetée.

2

N° 18VE02024


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE02024
Date de la décision : 25/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-07-04 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Procédure de taxation. Taxation, évaluation ou rectification d'office.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Julien ILLOUZ
Rapporteur public ?: Mme DANIELIAN
Avocat(s) : MICHALLON

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-02-25;18ve02024 ?
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